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pour d'autres, ce point soit laissé à l'appréciation et à l'arbitraire de l'administration. Toutes ces diversités subsistent, en attendant mieux (art. 74, § 3, et cf. Еck, p. 66). Mais, en dehors de ces causes de dissolution proprement dites, pour toutes les autres hypothèses prévues par les articles qui vont suivre, il n'est plus question que de perte de la capacité; de là le point, déjà réservé plus haut, de savoir en quoi va consister exactement la différence, toute question de terminologie à part.

III. La première pensée, que suggère cette modification, serait qu'au cas de retrait de personnalité, sans qu'il y eût dissolution proprement dite, l'association dût continuer à subsister, en tant qu'association dépourvue de capacité et rentrant désormais au nombre de celles visées par l'art. 54. Rien, de plus hasardeux, cependant, que de présumer, dans la loi elle-même, que les associés, qui ont voulu ab initio fonder une association douée de personnalité, eussent accepté par avance de continuer à former une association toute différente, au cas de retrait de capacité. Il faut reconnaître, en fait, et on l'a reconnu (1), que c'est la présomption contraire qui devrait plutôt prévaloir; de sorte que le maintien de l'association ne devra être admis, en dehors d'une décision expresse de l'Assemblée, que s'il ressort des statuts que ce cas ait été prévu et accepté comme tel. Si donc ce maintien résulte d'une résolution expresse des associés, il n'est pas douteux qu'il y ait là, en pareil cas, fondation d'une association nouvelle, aux termes de l'art. 54, et que par suite la décision qui s'y réfère ait le caractère d'un contrat de société (PL., loc. cit.). Dans le cas, au contraire, où le maintien de l'association résulte des statuts, il ne se forme pas de contrat nouveau; la société résulte d'un pacte antérieur qui subsiste. Mais il pourrait en être de même au cas de dissolution proprement dite. Les associés pourraient, à moins qu'il ne s'agisse de dissolution. administrative, former une association nouvelle ; de même que cette dernière, ce qui, sans doute, serait assez peu pratique, pourrait résulter d'une disposition des statuts qui eût prévu et réglé le cas. Il semble donc bien qu'à s'en tenir à

(1) PL. § 41, p. 93.

cette première question du maintien de l'association, la différence pourra consister en ce que, au cas de simple retrait de personnalité, l'intention de laisser subsister l'association. pourra plus facilement s'induire des dispositions statutaires, qui pourraient donner lieu à une interprétation conforme.

IV. Mais le point important est de savoir, dans les cas où l'association subsiste, si c'est l'ancienne qui se maintient sans personnalité, ou une association nouvelle qui commence. Cette dernière solution n'est pas douteuse pour le cas où le maintien de l'association résulte d'une décision expresse des associés. Il n'y a de question que pour l'hypothèse où ce maintien résulterait des statuts; et cependant, même dans ce cas, puisque aucune exception ne s'y trouve faite, l'art. 45 admet, ou paraît bien admettre, que le patrimoine de l'association, déchue de la personnalité, doit lui être enlevé, pour être attribué conformément aux dispositions des art. 45 et suiv., comme lorsqu'il s'agit de dissolution. Il est vrai, que, sur ce point, il a pu se produire certaines méprises dans la discussion (1), et peut-être même dans la doctrine (2); mais l'application intégrale, dit-on, de l'art. 45, à tous les cas de retrait de capacité ou de dissolution, semble bien prévaloir le texte est formel. Si donc il y a suppression et distribution. du patrimoine subsistant, n'est-ce pas reconnaître que l'ancienne association a disparu, pour faire place à une nouvelle? Tout au moins n'y a-t-il plus d'intérêt pratique à admettre le contraire. C'est ce que Planck semble reconnaître implicitement, et ce que Eck (p. 67-68) affirme plus ouvertement encore, en déclarant que le changement de termes, admis par la commission du Reichstag, n'implique aucune modification quant au fond. Peut-être cependant pourrait-on proposer, sur ce point et pour cette hypothèse, une interprétation plus extensive de l'art. 45, en ce qui touche la désignation des attributaires du patrimoine social. D'une part, il pourrait être admis, puisque la disposition qui les désigne n'a pas besoin d'être expresse, que les statuts ont pu s'en re

(1) Cf. le discours de M. le député GRÖBER, R. Ber., p. 24.
(2) Cf. HACHENBURG, Das B. G. B. für das Deutsche Reich, p. 486.

mettre à l'Assemblée générale du soin de les désigner, là où c'est en effet l'Assemblée qui se décide pour le maintien de l'association, auquel cas ces attributaires seraient les nouveaux associés; et, d'autre part, on pourrait soutenir, surtout si ce maintien résulte des statuts, et à supposer principalement que l'association n'existât pas dans l'intérêt exclusif de ses membres, que la disposition qui prévoit la survivance de l'association implique désignation des nouveaux associés comme attributaires du patrimoine social: or, cette interprêtation paraîtrait bien autrement douteuse, il faut le reconnaître, au cas de dissolution proprement dite.

Hachenburg (loc. cit., p. 485-486) paraît aller beaucoup plus loin encore. La prévision par l'art.45 du cas où il y aurait retrait pur et simple de personnalité lui semble tout à fait inexplicable, si l'on veut entendre et interpréter cette disposition sous une forme absolue et tout à fait littérale. Cela ne peut se concevoir, dit-il, que lorsqu'il y a vacance du patrimoine, puisqu'alors il faut bien parler d'attribution. Mais, peut-on parler de vacance du patrimoine, lorsque l'association subsiste à l'état d'association dénuée de personnalité, puisqu'en pareil cas l'art. 54 permet encore, sinon à l'association personnifiée, mais à la collectivité anonyme des associés, ce qui, au fond, revient au même, d'avoir un patrimoine? Que l'on suppose, par exemple, une association fondée pour un but philanthropique, et qui vienne à s'occuper de politique ou de religion. D'après l'art. 43, la capacité peut lui être retirée. Cela ne veut pas dire forcément que l'administration en prononcera la dissolution. Si donc elle subsiste, à titre d'association nouvelle, maintenue sur le type de l'art. 54, il n'y a pas à parler de liquidation, conformément à l'art. 47, puisque les associés ne veulent pas liquider. En conclura-ton que le patrimoine de l'association devrait échoir au fisc, faute de désignation des attributaires, conformément à l'art. 45? Ce serait la confiscation organisée. Il faut donc bien admettre que l'art. 45, en visant le retrait de capacité, n'a entendu prévoir que le cas où ce retrait de capacité laisserait le patrimoine vacant; et il n'en est ainsi que lorsqu'il y a, de ce chef, dissolution de l'association. On jugera, sans doute, que cette solution aurait peut-être un peu le tort de

faire violence au texte de l'art. 43, dans des conditions qui ne seraient que difficilement admissibles, lorsqu'il s'agit d'un texte si récent. On ne saurait comprendre cette hardiesse d'interprétation que pour des lois quelque peu vieillies, qui aient évolué sous le contrôle d'une longue jurisprudence. Aussi, faut-il reconnaître, que l'art. 45, en faisant au retrait de capacité une allusion nettement distincte de celle faite au cas de dissolution, a entendu ne pas confondre les deux hypothèse; et le moyen de ne pas les confondre, tout en rejetant les solutions brutales d'une interprétation rigoureuse, n'est-il pas d'expliquer l'art. 45 par l'art. 45 lui-même, en admettant que la désignation des attributaires du patrimoine social peut être considérée comme impliquée dans la décision même qui accepte le maintien et la survivance de l'association, ou dans la disposition des statuts qui vise cette éventualité ? Et, dans tous ces cas, cette désignation serait censée faite en faveur des associés, membres de l'association au moment du retrait de capacité. Mais ce n'est là qu'une présomption, qui serait toujours susceptible de preuve contraire; et c'est par ce tempérament, surtout, que cette solution différerait de celle proposée par Hachenburg.

Art. 42. — L'association perd la capacité juridique par le fait de l'ouverture de la faillite.

Lorsque le passif dépasse l'actif la Direction doit provoquer l'ouverture de la procédure de faillite. Si le dépôt de la demande en déclaration de faillite se trouve différé, les membres de la Direction à qui une faute est imputable de ce chef, sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte pour eux; ils sont tenus vis-à-vis d'eux comme débiteurs solidaires.

I. Bien que la faillite n'implique pas forcément, par ellemême, disparition de la personnalité, il est de droit commun et d'usage à peu près général, en législation, qu'elle entraîne dissolution de l'association (M. I, p. 93). Le premier projet n'avait pas eu à s'expliquer formellement sur ce point, puisqu'il avait exclu de ses dispositions tout ce qui concernait la perte de la personnalité. Mais l'avant-projet C (1), accepté par la seconde commission, avait admis cette cause spéciale de

(1) Cf. BULL. 1899, note sur art. 24.

dissolution pour les associations inscrites (art. 57 u; Pr., p. 487); et l'on fût d'accord pour placer cette disposition parmi les règles générales applicables à toutes les associations (Pr., p. 539). Ce fut la commission du Reichstag, sur l'art. 39 P*, qui, au lieu d'une cause de dissolution, en fit une cause de perte de la capacité civile (Ber., p. 13); et l'on a déjà vu que la distinction est plus apparente que réelle (note sur art. 41). Aussi, faudrait-il reconnaître que si, en dépit de la faillite, les associés déclaraient vouloir maintenir l'association, ce ne serait pas l'ancienne qui subsisterait; et il ne saurait y avoir échec à l'application de l'art. 45, même pas sous forme d'interprétation large, au sens indiqué à la note sous l'art. 41, puisqu'il ne s'agit plus d'une survivance susceptible d'avoir été prévue dans les statuts. Il y aurait fondation d'une association nouvelle avec but similaire, comme dit Planck (sur art. 42, p. 94); et, pour qu'elle pût acquérir à nouveau la personnalité, il faudrait faire application des art. 21 et 22.

II. Seulement, si le premier projet (art. 47 P1) ne parlait pas pour cette hypothèse de dissolution, il imposait pour le cas d'insolvabilité réelle de l'association, une obligation positive à la Direction, celle de déposer une demande en déclaration de faillite. Cette obligation, en tant qu'elle engage à elle seule la responsabilité de la Direction, n'existe qu'au cas d'insolvabilité, c'est-à-dire lorsque les dettes dépassent l'actif. Elle n'existe plus de plein droit lorsqu'il y a simple incapacité de paiement; car il peut y avoir refus ou cessation de paiements, et impossibilité temporaire à cet égard, sans qu'il y ait insolvabilité. Dans ce cas, les membres de la Direction peuvent provoquer la faillite au gré de leur appréciation, sans qu'il y ait aucune obligation positive qui leur soit imposée à cet égard (1). Et, d'ailleurs, le même droit appartient aux créanciers en vertu des art. 207 et 208 de la loi organique sur les faillites, dont le premier projet avait admis l'application expresse en ce qui touche les associations (art. 57 P1), application définitivement consacrée sous forme d'une addition à la loi des faillites (2). Donc, au cas d'insolvabilité vérita

(1) KONK-ORDN., art. 208.

(2) KONK-ORDN., art. 194 a, Denks, p. 365; nouveau texte de la loi des faillites, art. 213 et Pr., p. 552.

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