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administratif qu'il y aura lieu de décider s'il y a eu une illégalité commise, donc une violation de la législation d'Etat relative au droit d'association, et de même s'il y a, par suite de ce fait, atteinte à l'ordre public (PL.. sur art. 43-1). Pour le cas où l'Etat dans lequel l'association a son siège n'aurait pas de juridiction administrative, ou de contentieux administratif organisés, comme la Saxe par exemple (1), au lieu d'attribuer compétence aux tribunaux ordinaires, comme le fait, pour un cas analogue, la loi du 20 avril 1892 sur les sociétés à responsabilité limitée (art. 62), l'art. 44 emprunte le système admis par les art. 20 et 21 de l'Ordonnance générale sur l'industrie (Gewerbeordnung, §§ 20, 21), avec cette particularité que l'art. 44 attribue compétence aux autorités administratives supérieures du ressort, lesquelles, d'après la disposition de l'Ordonnance précitée, dont on trouvera le texte dans PLANCK, sur§ 44, devront juger dans la forme contentieuse en instance publique, et avec les garanties judiciaires de droit commun (2). Cette procédure s'applique même aux associations dont la capacité provient d'une concession de la part de l'Etat dans lequel elles sont situées (art. 23); il n'y a exception que pour celles qui, d'après l'art. 23, auraient acquis la personnalité par concession du Bundesrath. Toute cette procédure administrative, telle qu'elle avait été réglementée par la seconde Commission (3), avait été rejetée par le Bundesrath, qui s'était contenté de laisser sur ce point la décision aux lois de l'Etat où l'association avait son siège (art. 41 P'); mais la réglementation primitive de l'art. 40, § 4 P2 fut rétablie en seconde lecture par la Commission de Reichstag (4), après rejet d'une proposition un peu différente et de caractère encore un peu plus libéral admise en première lecture (5).

ART. 45. Au cas de dissolution de l'association ou de retrait de capacité, le patrimoine appartenant à l'association est dévolu aux personnes qui se trouveront désignées dans les statuts.

Il peut être prescrit par les statuts que cette désignation serait faite par décision de l'Assemblée générale ou d'un autre organe de l'association. Si

(1) Cf. ENDE., p. 212, note 2; Еck., p. 65-66.

(2) Pour le texte de la Gewerbeordnung, tel qu'il a été révisé en 1900, voir l'édition de Beck, Munich, 1901.

(3) PR., p. 575, 576 et art. 40, § 4 P2.

(4) BER., p. 15, p. 17.

(5) BER., p. 14.

l'association n'a pas pour but de se livrer à des opérations de caractère économique, l'Assemblée générale peut, même à défaut de toute disposition de ce genre dans les statuts, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établisement publics.

Lorsqu'il n'y a pas désignation des attributaires, s'il s'agit d'association qui, d'après les statuts, ait pour objet exclusif les intérêts mèmes de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux associés faisant partie de l'association au moment de la dissolution ou du retrait de capacité; et, dans tout autre cas, il est dévolu au fisc de l'Etat particulier dans le territoire duquel l'association a son siège.

I. Il n'a jamais fait doute que les statuts puissent désigner par avance les attributaires des biens de l'association au cas de dissolution. Mais, à défaut de désignation par les statuts, le premier projet (art. 49 P1) s'en remettait, pour cette détermination, aux législations d'Etats. Sur ce point encore la seconde Commission, conformément à son point de départ général, a établi une réglementation uniforme, soustraite au régime particulariste (PR. p. 544). On s'était demandé, toutefois, si, par cette désignation dans les statuts, il ne fallait pas entendre une désignation initiale, et non celle qui eût été introduite après coup par modification statutaire. La première opinion avait été soutenue (PR. p. 543), par la raison que les personnes qui, antérieurement à la modification survenue, ont pu faire des apports en argent, ou des donations. à l'association, auront eu en vue la destination éventuelle, portée au statut initial, et qu'elles ont droit à ce que cette désignation ne soit pas changée. Mais, on considéra que, du moment que l'association peut, en vertu de l'autonomie qui lui est propre, modifier même son but initial, sans tenir compte des contributions antérieures qui auraient eu uniquement pour objet le but indiqué aux statuts, de même devait-elle pouvoir, en conséquence, changer l'attribution éventuelle de son patrimoine. Il faut donc entendre le mot statut de l'art. 45 du statut actuel au moment de la dissolution; ceci a été dit expressément, bien qu'on eût rejeté, comme inutile, un amendement destiné à préciser ce point dans le texte luimême (PR. p. 541 et 543). Mais, bien entendu, il faut que la modification aux statuts soit antérieure à la dissolution. Toutefois, l'Assemblée, ou tout autre organe de l'association, telle que la Direction, par exemple, pourrait, même après la

dissolution, faire cette désignation, si le droit lui en a été conféré par une disposition des statuts ; car, il s'agit là encore d'une application du pacte statutaire, tel qu'il se trouvait exister avant la dissolution. Cette addition provient de la seconde Commission (PR. p. 543). Il s'agit toujours dans tous ces cas d'un mode d'attribution prévu par les statuts.

II. Mais quel système adopter lorsque les statuts n'avaient rien prévu? Deux conceptions principales avaient été exposées; l'une consistant, dans tous les cas, à partager les biens entre les associés (PR. p. 539-540); l'autre à n'admettre ce partage que s'il s'agissait d'associations ayant pour but exclusif de pourvoir aux intérêts de leurs membres ; et, pour toute autre. hypothèse, d'attribuer les biens au fisc, sauf à l'obliger à en faire un emploi conforme au but initial de l'association, ou encore à ériger ce patrimoine lui-même en patrimoine de fondation au profit de l'Etat. Le premier système s'appuyait surtout sur les difficultés pratiques qu'il y aurait à distinguer, en dehors des sociétés à but économique, les associations fondées dans l'intérêt individuel des associés de celles destinées à un but d'intérêt général ; et l'on ajoutait que l'attribution avec emploi, ou destination forcée au profit de l'Etat, revenait à donner aux associations à but idéal le caractère d'une fondation ou d'un établissement, alors que par la forme adoptée, et dans l'intention même du fondateur, elle devaient s'en distinguer essentiellement (PR. p. 544-545); d'autant que l'attribution au fisc paraissait être, surtout, la conséquence des conceptions traditionnelles, et purement artificielles, sur la personnalité, alors que celle-ci était considérée comme une fiction, et une forme d'emprunt, qui couvrait et cachait en quelque sorte la personnalité de l'Etat, toutes conceptions abandonnées aujourd'hui. Mais la majorité, tout en répudiant cette dernière conception, considéra qu'il s'agissait, en pareil cas, d'une simple présomption de volonté ; et que, lorsqu'on ne se trouvait plus en présence d'associations ayant en vue l'intérêt personnel de ceux qui en font partie, l'intention des associés était, sans qu'il put y avoir doute à cet égard, que le but poursuivi par eux fut continué, fut-ce même aux mains de l'Etat. Et quant à la difficulté de distinguer entre les associations à but intéressé et les autres, on imagina, pour l'atténuer,

de permettre, pour le seul cas où il y eût doute, c'est-à-dire pour les associations à but idéal, à l'Assemblée générale, même à défaut de toute disposition qui lui conférât ce droit dans les statuts, de faire elle-même l'attribution des biens à une fondation ou à un établissement, ayant le caractère de fondation ou d'établissement publics. De cette façon, il ne saurait plus être question de soulever la question de partage; et, d'autre part, l'emploi ou l'affectation des biens se trouvent déterminés par l'association elle-même, en vue de la continuation du but initial, ou d'un but analogue, et par exclusion du fisc proprement dit (Pr. p. 546). Ce n'est donc qu'à défaut de tous ces modes de désignation, ou de toute attribution légale dérivant du caractère de l'association, que les biens sont dévolus au fisc; et il s'agit, sauf pour les associations qui auraient reçu la personnalité du Bundesrath (1), par analogie de l'art. 1936, du fisc de l'Etat particulier dans lequel se trouve fixé le siège de l'association. Et encore dans les Etats dans lesquels la législation désigne comme attributaire, au lieu du fisc, une corporation, une fondation ou un établissement de caractère public, ces dispositions se trouvent maintenues (2).

HI. Dans tous lesdifférents projets, les dispositions qui précèdent ne s'appliquaient qu'au cas de dissolution proprement dite; la commission du Reichstag a fait, de la plupart de ces derniers, des cas de retrait de capacité, sans parler de dissotion; et elle leur applique, comme dans les projets précédents, les dispositions de l'art. 45. Pour les difficultés qui peuvent résulter de ce changement de conception, il suffira de se reporter à la note sur l'art. 41.

ART. 46. Lorsque le patrimoine social échoit au fisc, il y a lieu de faire application correspondante des dispositions relatives à l'hypothèse où il y a dévolution de l'hérédité au fisc, comme successeur appelé par la loi. Le fisc doit, autant que possible, affecter le patrimoine à une destinationqui corresponde au but poursuivi par l'association.

Lorsqu'il y a dévolution au fisc, on n'a pas cru devoir imposer la liquidation, les créanciers trouvant une garantie suffisante dans les règles sur la succession à titre universel. Les textes visés sont principalement les art. 1936, 1942, 1966,

(1) Art. 23, Cf. PL., § 45, p. 97.

(2) L. INT., art. 85.

REVUE DU DROIT PUBLIC.

T. XV

16

1975, suiv. et 204 (cf. PL p. 97 et Pr. 547). Quant à la disposition finale relative à l'emploi des biens, elle constitue, comme Planck le fait remarquer, une règle de droit public, et non de droit privé.

pas

ART. 47. Dans tous les cas où le patrimoine social n'est dévolu au fisc, il doit y avoir lieu à liquidation.

Contrairement au premier projet (art. 49 P'), qui n'imposait la liquidation que lorsqu'il y avait partage entre les associés, la seconde commission a cru devoir faire de cette garantie une règle générale, sauf pour le cas de dévolution au fisc, en vue de mieux assurer aux créanciers le paiement des dettes de l'association, et également pour éviter aux attributaires, pour le cas où, comme le voulait le premier projet, on eût admis à leur égard une règle analogue à celle de l'art. 46, l'application de l'art. 1942, qui se fut opposé au droit de refuser la dévolution (Pr. 547).

ART. 48. La Direction est chargée de la liquidation. Celle-ci peut aussi être confiée à d'autres personnes; dans ce cas, on applique, pour ce qui est de la désignation des liquidateurs, les dispositions relatives à la désignation de la Direction.

Les liquidateurs ont la même situation juridique que la Direction, en tant que le but poursuivi par la liquidation n'exige pas qu'il en soit autre

ment.

S'il y a plusieurs liquidateurs, leurs décisions doivent être prises à l'unanimité, en tant que le contraire n'a pas été établi.

Que les liquidateurs soient les membres de la Direction, ce qui est le droit commun (cf. C. c, art. 295), ou que, par suite d'une décision de l'Assemblée, ils aient été nommés conformément aux art. 27 et 29, leur situation juridique et leurs pouvoirs sont analogues, et ont même caractère que ceux attribués à la Direction, si ce n'est qu'ils sont déterminés et orientés par un but spécial qui pourra influer sur l'étendue même de ces pouvoirs (art. 49). Et c'est ainsi, déjà, que, si, par rapport à ces pouvoirs des liquidateurs, il avait été admis une restriction analogue à celle de l'art. 26, celle-ci ne pourrait pas avoir pour objet des actes indispensables à la liquidation, telle que serait, par exemple, l'interdiction de vendre certains biens (PL. § 48, p. 98). La responsabilité des liqui

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