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La nationalité paraît trop lente aux uitlanders. Mais un long délai permet seul aux Boers de repousser les passants et les aventuriers qui grossissent les rangs des étrangers. La plupart, venus, non pour le pays, mais pour l'or, s'en retournent après fortune faite. Comment admettre ces passagers dans la cité? Le Transvaal, qui les repousse de toutes ses forces, a-t-il tort, si l'on considère que dans cinquante ans, les mines épuisées, il ne restera de Johannesburg que des maisons en ruine et des entassements de tailings (résidus)? Alors, la civilisation redeviendra purement agricole; dans ce pays pastoral, les Boers seuls pourront vivre; le reste abandonnera le Rand: les Burghers n'ont-ils pas raison de retenir pour eux un sol qu'ils seront bientôt seuls capables d'exploiter et d'occuper, après l'épuisement des mines d'or?

Si nouvelle que soit la situation actuelle des Boers, elle n'en est pas moins prévue par Vattel, dont ils peuvent revendiquer pour eux les paroles suivantes, qui nous serviront de conclusion: «Des familles errantes dans un pays, comme les peuples pasteurs, et qui le parcourent suivant leurs besoins, le possèdent en commun. Il leur appartient exclusivement aux autres peuples, et l'on ne peut sans injustice les priver des contrées qui sont à leur usage.... Si les Arabes pasteurs voulaient cultiver soigneusement la terre, un moindre espace pourrait leur suffire. Cependant aucune autre nation n'est en droit de les resserrer, à moins qu'elle ne manquât absolument de terres, car enfin ils possèdent leur pays, ils s'en servent à leur manière, ils en tirent un usage convenable à leur genre de vie » (1). Toutes ces remarques, et d'autres encore, ne s'appliquent-elles pas aux Boers? Pourquoi donc se serreraient-ils pour faire place aux uitlanders? Vattel ne

l'eût pas admis pour les Arabes. Pourquoi donner une autre solution pour

les Boers? Dernière remarque qui a son piquant: sir Travers Twiss (2) cite ce passage et l'approuve. Ce n'est pas seulement le neuchâtelois Vattel, ce sont les jurisconsultes anglais eux-mêmes qui repoussent la thèse « sociale» inventée pour légitimer après coup les entreprises de l'Angleterre contre les Boers!

5. LA QUESTION DE L'ARBITRAGE. Si d'ailleurs l'Angleterre avait confiance dans son droit, pourquoi ne pas accepter l'arbitrage? A maintes reprises, et pour maintes questions, il fut proposé. Les Anglais n'avaient pas oublié qu'en 1871 le Transvaal ayant eu recours à l'arbitrage de M. Keate, le président Burgers dut se retirer (1872) pour avoir accepté cette sentence qui fut très mal accueillie. Cet incident pouvait faire craindre que le gouvernement sud-africain n'eût gardé, de cette époque, des dispositions peu favorables à ce genre de procédé. Mais, dès les premières difficultés, le Transvaal, sûr de son droit, fit la proposition d'un arbitrage et depuis, la renouvela sans cesse, soit en détail, soit en bloc, de la manière la plus pressante et dans les formes les plus variées. Aussitôt après le raid Jameson, dès les premières difficultés soulevées par sir A. Milner, la République sud-africaine propose l'arbitrage du gouvernement helvétique

(1) VATTEL, Droit des gens, liv. II, p. 97.

(2) Le droit de la paix et de la guerre, (trad. fr.), § 136. p. 204.

(7 mai 1897) (1). M. Chamberlain refuse (16 octobre 1897). Le 16 avril 1898, le ministre du Transvaal en Europe, le Dr Leyds, réclame « un tribunal sous la loi internationale, particulièrement destiné à rendre une décision sur les différences d'appréciation du fonctionnement et de l'étendue des droits et des obligations de la République sud-africaine envers le gouvernement britannique ». Le 15 décembre 1898, le gouvernement anglais décline cette offre. Le 1er juin 1899, à Bloemfontein, le président Krüger propose l'arbitrage. Le 2 juin, il développe ce point de vue : « Si le Swaziland est annexé à la République et l'indemnité Jameson ainsi que la question de la franchise réglées d'un commun accord, on pourrait soumettre à l'arbitrage les affaires concernant les sujets anglais qui, n'ayant pas besoin de devenir burghers, auraient encore à se plaindre d'actes illégaux ». Sir A. Milner se dérobe derrière ces formules évasives « que le gouvernement anglais n'accepterait pas l'ingérence d'un pouvoir étranger ou d'une influence étrangère dans ses rapports avec la République, qu'on pourrait examiner une autre méthode pour constituer un tribunal impartial et lui soumettre certaines questions, qu'il n'avait pas qualité pour l'examiner (2). Alors le président Krüger insiste: Donnez-moi le Swaziland, l'indemnité Jameson et l'arbitrage en échange de la franchise. Sir Alfred Milner répondit qu'il fallait sérier les questions, qu'il y en avait sur lesquelles l'arbitrage était possible, que sur d'autres il ne l'était pas, qu'il devait se borner, si des propositions étaient faites, à les transmettre à son gouvernement. Le 9 juin, le secrétaire d'Etat du gouvernement de Prétoria, M. Reitz, adressait les propositions suivantes (3): 1o A l'avenir tous les différends s'élevant entre les deux gouvernements et concernant l'interprétation de la convention de Londres seront soumis à un tribunal d'arbitrage, exception faite pour les questions d'importance minime (trifling); 2o le tribunal sera composé de deux arbitres nommés respectivement par chaque gouvernement, comme par exemple le chef de la justice de la République sud-africaine et celui de la colonie du Cap ou du Natal; ils pourront nommer un troisième arbitre, non sujet d'une des parties en cause; la décision sera rendue à la majorité; 3o l'acte de compromis sera joint dans chaque cas par les deux gouvernements, de sorte que chacun aura le droit de réserver et d'exclure les points qui lui paraîtraient trop importants pour être soumis à l'arbitrage, pourvu que le principe luimême de l'arbitrage ne fût pas frustré (4); 4o le tribunal d'arbitrage désignera lui-même le lieu de ses séances, et réglera les dépens comme il l'entendra, à moins qu'un arrangement spécial n'ait été pris dans le compromis à cet égard; 5o la procédure sera conforme à celle dont l'Institut de droit international a tracé les règles à La Haye, en 1875. Le 23 juin 1899, sir Alfred Milner répond (5) que, « pour le moment,il ne peut être question

(1) DESPAGNET, L'union de la République Sud-Africaine, etc., loc. cit.

(2) C. p. 404, p. 36.

(3) C. 9.518, p. 3.

(4) Ce dernier membre de phrase est omis dans la traduction de M. YVES GUYOT, La politique boer, p. 85, ce qui n'est pas sans diminuer la valeur des critiques, qu'il adresse de ce chef au projet Reitz.

(5) C. 9.518, p. 5.

d'aborder ce compliqué et délicat sujet de l'arbitrage » ; accessoirement il relève que le gouvernement de S. M. ne peut admettre que le tiers arbitre soit un étranger, comme le propose M. Reitz. Le 27 juillet, M. Chamberlain reprend les mêmes vues. Il reconnaît « que l'interprétation de la convention, dans ses détails, n'est pas exempte de difficultés, réserve faite de la question d'interprétation du préambule de 1881 »; et il invite sir Alfred Milner à rechercher avec le gouvernement de Prétoria, s'il acceptait l'exclusion de l'élément étranger, « jusqu'où et par quelle méthode de telles questions pourraient être décidées, par une autorité judiciaire dont l'indépendance, l'impartialité et la capacité seraient au-dessus de tout soupçon ». Le 21 août (1), M. Reitz offre la franchise de cinq ans contre l'abandon de la suzeraineté, le retrait de l'intervention, et l'arbitrage pour toutes les difficultés particulières. Alors sir A. Milner (2) reconnaît que certaines questions (obligations militaires des sujets étrangers, convention du Swaziland) peuvent faire l'objet d'un arbitrage, mais non les autres. Plutôt que d'accorder l'arbitrage, il refuse sa contre-patrie, la franchise de cinq ans, qu'il considérait auparavant comme essentielle. Le 2 septembre (3), le Transvaal demande si le gouvernement anglais accepterait comme membres du tribunal les Burghers de l'Etat d'Orange, et quelles matières seraient réservées. Ce sont, répond sir A. Milner (8 septembre) (4): 1o la condition des Indiens britanniques; 20 celle des sujets anglais de couleur (CAPEBOYS); 3° le droit des sujets anglais d'être traités aussi favorablement que ceux des autres pays. Enfin, le 9 octobre, une dernière fois, et pour tous les litiges, le Transvaal offrait, dans son ultimatum, où l'arbitrage ou la guerre (5).

Ce n'est donc pas une fois et par hasard, c'est à maintes reprises et sans jamais se décourager, d'une façon constante, pressante même, que le gouvernement de Prétoria propose l'arbitrage, soit en bloc, soit en détail, au gouvernement de la Reine, qui se dérobe et qui refuse.

Quelles raisons de ce refus l'Angleterre a-t-elle données ? La principale, invoquée dès le premier jour, est que le Transvaal, État vassal, n'a pas droit à l'arbitrage vis-à-vis de son suzerain, l'Angleterre. Le 16 octobre 1897 (M. Chamberlain to sir Milner), la vieille théorie de la suzeraineté, endormie depuis 1884, se réveille à point pour écarter l'arbitrage. Depuis lors, elle est toujours mise en avant, dans toutes les réponses de l'Angleterre. Mais cette théorie est-elle exacte? Et si elle est, non pas même inexacte, mais seulement contestée, n'est-ce pas une pétition de principe que de résoudre la question de l'arbitrage par celle de la suzeraineté, qui lui est éventuellement soumise? A supposer que le Transvaal fût vassal de l'Angleterre, en quoi d'ailleurs cette condition ferait-elle échec à l'arbitrage? Sans doute, il n'est pas possible d'immiscer une intervention étrangère entre le souverain et ses sujets, ni même entre le suzerain et son

(1) C. 9.521, p. 59. (2) C. 9.521, p. 60. (3) C. 9.521, p. 63. (4) C. 9.521, p. 64. (5) C. 9.530, p. 65.

vassal; mais il ne faut pas confondre l'intervention, qui est un acte politique, et l'arbitrage, qui est un jugement de droit. Ceux qui admettent (et l'Angleterre elle-même devait plus tard le faire) qu'entre le suzerain et le vassal il y a place pour la guerre, au sens international du mot, doivent admettre aussi qu'il y a place pour la médiation et pour l'arbitrage. En autorisant que la Bulgarie, représentée à la conférence de la Haye, discutât et signat la convention d'arbitrage d'une façon indépendante de la Turquie, l'Angleterre et toutes les puissances signataires ont fait entrer dans le droit des gens ce principe qu'entre suzerain et vassal il y a place pour l'arbitrage comme entre deux Etats absolument indépendants. L'Angleterre elle-même avait accepté cette manière de voir: en 1894 (1), au Transvaal, les coolies indiens, sujets britanniques, se plaignirent que leur liberté personnelle et commerciale était abusivement restreinte par une loi qui les obligeait à se fixer dans des quartiers spéciaux; il y avait là, suivant le gouvernement britannique, une violation de la convention de Londres; la question fut soumise à l'arbitrage du président de l'Etat libre d'Orange, qui reconnut le bon droit du Transvaal. Les dépêches des blue books feignent, à certains moments, d'accepter l'arbitrage, mais réclament l'exclusion, dans le tribunal arbitral, de tout élément étranger: autant dire qu'entre suzerain et vassal il n'y a pas place pour l'arbitrage, mais pour une commission mixte ; c'est en effet le juge tiers, pris en dehors des pays en litige, qui pourra seul les départager sur le conflit: toutes les règles de l'arbitrage à la Conférence de La Haye le disent et l'admettent; en acceptant l'arbitrage, mais en ergotant sur la composition du tribunal, la Grande-Bretagne le reconnaissait en théorie, sans vouloir l'admettre en pratique. C'était une première contradiction. Mais elle devait en commettre une seconde. En consentant sur certains points (Zwaziland, obligations militaires des étrangers) à l'admission de l'arbitrage (sauf composition spéciale du tribunal), sir A. Milner détruisait lui-même le laborieux échafaudage du refus d'arbitrage sur la base de suzeraineté.

Admis sur la question du Swaziland, et sur le service militaire des étrangers, l'arbitrage était rejeté sur la condition des Indiens sujets britanniques, sur celle des sujets anglais de couleur (Cape boys), sur le droit des sujets britanniques d'être traités aussi favorablement que les autres et a fortiori sur la question de la franchise. Pourquoi, tout en admettant l'arbitrage sur cer tains points, le repousser sur d'autres ? Par quel procédé sir Alfred Milner pouvait-il séparer les deux premières questions des suivantes? Dans la dépêche officielle (2), le seul argument est que ces questions sont trop importantes pour être laissées à l'arbitrage, trop urgentes pour lui être livrées, et d'ailleurs telles que les sujets britanniques ne peuvent accepter la franchise avant de les voir résolues, par crainte d'avoir ensuite, à cause d'elles, à porter les armes contre leur ancienne patrie, l'Angleterre. - Argumentation factice, car l'admission de l'arbitrage devait précisément dissiper toute

(1) DESPAGNET, L'union de la République sud-africaine et de l'Etat libre d'Orange loc. cit., p. 5973.

(2) V. suprà, p. 146.

crainte de guerre; en tout cas, argumentation politique, et non pas juridi que. Aucun effort n'èst tenté par sir A. Milner pour baser sur une raison de droit sa division des questions au point de vue de la possibilité ou de l'impossibilité de l'arbitrage. C'est une lacune, que, réparant l'oubli des diplo mates, les jurisconsultes anglais se sont, depuis, efforcés de combler. Suivant eux, il y a deux ordres de questions les unes, juridiques, qui relèvent de l'arbitrage, les autres, politiques, qui n'en relèvent pas. « Les différends dans lesquels les prétentions contradictoires des parties. ne peuvent être formulées juridiquement échappent, en quelque sorte, par leur nature à la compétence d'une institution appelée à dire le droit. Les conflits d'intérêt, les dissidences d'ordre politique ne relèvent pas, à proprement parler, de l'arbitrage » (1). Tel avait été, de l'avis même de M. Descamps, rapporteur, le principe posé à la Conférence de la Haye (art. 7 du projet, art. 16 du texte définitif). La question de la suzeraineté, la question de la franchise, intimement liées à la politique, échapperaient ainsi, par nature, à l'arbitrage. Mais la condition des Indiens sujets britanniques, celle des Capeboys, celle des uitlanders non naturalisés restent des questions éminemment juridiques. Pourquoi sir Alfred Milner les range-t-il parmi les cas de non arbitrage? Parce que le rejet des satisfactions demandées par l'Angleterre relativement à ses nationaux eût mis en péril son renom, son influence et, par conséquent, compromis sa politique dans l'Afrique du Sud ! Soit! Mais alors, pour peu qu'on examine les cas d'arbitrage, il en est bien peu dans lesquels cet intérêt politique n'apparaisse pas plus ou moins. Entre les arbitrages possibles et impossibles, la ligne de démarcation devient bien mince. Il y aura toujours un prétexte politique derrière lequel le refus d'arbitrage pourra se dérober et la vraie distinction se place ailleurs. La voici : L'arbitrage est possible quand il ne s'agit pas d'un de ces faits, qui intéressent l'honneur et la vie des nations. Autrement dit, là où il n'y a pas casus belli, il y a place pour l'arbitrage.

Ainsi nous sommes ramenés à cette question parmi les griefs de l'Angleterre contre la République sud-africaine, y avait-il un casus belli? Dans la situation des uitlanders, il est impossible de le trouver : ils étaient de nationalités diverses, Anglais, Français, Allemands, Américains ; L'Angleterre seule le découvrit. Mais où l'avait-elle trouvé? dans la question de la franchise? non, puisque ses prétentions furent en définitive acceptées; dans les autres questions? pas davantage, car aucune des réclamations de l'Angleterre ne mettait nécessairement en jeu ni ses intérêts essentiels ni son honneur (suivant la formule de la Conférence de la Haye) : aucune, par conséquent, ne constituait une cause de guerre; aucune, donc n'échappait par elle-même à l'arbitrage. James Bryce l'a dit (2), il n'y avait pas ici pour l'Angleterre, une cause de guerre, il n'y avait même pas, suivant lui, chez les uitlanders, une cause d'insurrection. De son côté,

(1) Conférence de la Paix. Rapport Descamps, p. 3.

(2) Historical causes of the War, dans the North american review, déc. 1899, p. 758-759.

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