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France: MM. GRÉARD, de l'Académie française; BLOCK, BOUTMY, DESJARDINS, DONIOL, comte de FRANQUEVILLE, GLASSON, VIOLLET, membres de l'Institut; DUCROCQ, VILLEY, WORMS, correspond. de l'Institut; A. LEBON, anc. min. des colonies; FAURE, directeur général de l'enregistrement; BARD, FALCIMAIGNE, conseillers à la Cour de cassation; CRUPPI, anc. avoc. gen. à la Cour de cassation, député; ROUSSEL, conseiller d'Etat; BUISSON, ancien directeur de l'Enseignement primaire; DEJAMME, NOULENS, RENÉ WORMS, aud. au Conseil d'Etat; CATUSSE, anc. direct. génér. des contributions indirectes; ENGELHARDT, ministre plénipotentiaire; NAQUET, anc. procureur général; MORIZOT-THIBAULT, substitut du procureur de la République à Paris; DEJEAN, LÉVEILLÉ, SAUZET, anciens députés; P. DARESTE, ancien avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; ROBIQUET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; RIVIÈRE, sec. général de la Soc. générale des prisons; BARBIER, GOURD, GUYON, ROUSSET, SABATÉ, avocats; DAGUIN, secrét. génér. de la Soc. de leg. comparée; Ch. BENOIST, Paul LAFFITTE, HENRY MICHEL, OSTROGORSKI, publicistes; BLONDEL, docteur ès-lettres; SÉNECHAL, inspecteur des finances; TARDE, professeur au Collège de France; PIERRE, secrét. génér. de la Présid. de la Ch. des députés : MISPOULET, secrét. réd. de la Ch. des députés; MM. les prof. et agrégés: ALGLAVE, CAUWÈS, CHAVEgrin, Deschamps, Ducrocq, Esmein, GARÇON, JACQUELIN, JAY, LAÎNÉ, Lefebvre, Leseur, Piédelièvre, SALEILLES, SOUCHON, THALLER, WEISS (Univ. de Paris); JAMET, TAUDIÈRE (Univ. cath. de Paris), Lacoste, MOREAU, PERREAU (Univ. d'Aix-Marseille); BAUGAS (Univ. cath. d'Angers); BARCKHAUSEN, de BOECK, Despagnet, Didier, Duguit, SaiGNAT (Univ. de Bordeaux); CABOUAT, GAUCKLER, LE FUR, MARIE (Univ. de Caen); DESLANDRES, LOUIS-LUCAS, TISSIER, TRUCHY (Univ. de Dijon); R. BEUDANT, Michoud, De LaprADELLE (Univ. de Grenoble); JACQUEY, MESTRE, A. WAHL (Univ. de Lille); LAMEIRE, PIc (Univ. de Lyon); BÉRENGER (Ecole libre de dr. de Marseille); BARDE, BRÉMONT, CHARMONT, DECLAREUIL, VALÉRY (Univ. de Montpellier); BEAUCHET, BOUrcart, Chrétien, Gavet, Liégeois (Univ. de Nancy); GIRAULT, (Univ. de Poitiers); CHAUVEAU, ARTUR, TURGEON (Univ. de Rennes); BRISSAUD, DESPIAU, HAUKIOU, HOUQUES-FOURCADE, MÉRIGNHAC, ROUARD de CARD, VIDAL (Univ. de Toulouse); COLIN, MORAND (Ecole de dr. d'Alger); TARBOURIECH, prof. au collège libre des sciences sociales; APPERT, anc. prof. à l'Univ. de Tokio.

Allemagne : MM. les prof. BORNHACK, GIERKE, von LISZT (Univ. de Berlin); KÜFFER (Univ. de Bonn); BRIE, DAHN (Univ. de Breslau); EHEBERG, REHM (Univ. d'Erlangen); ROSIN (Univ. de Fribourg-en-Brisgau): HEIMBURGER (Univ. de Giessen); VON BAR (Univ. de Göttingen) STOERK (Univ. de Greifswald); LOENING (Univ. de Halle); JELLINEK, Von KIRCHENHEIM, KNIES, (Univ. de Heidelberg); GAREIS, ZORN (Univ. de Koenigsberg); BINDING, BÜCHER (Univ. de Leipzig); BIRKMEYER, HARBURGER, Von MAYR, von SEYDEL, von STENGEL (Univ. de Münich); STIEDA (Univ. de Rostock); O. MAYER, Laband (Univ. de Strasbourg); SCHÖNBER, THUDICUM (Univ. de Tübingue); R. PILOTY (Univ. de Würzbourg); M. le privat doc. ANSCHÜTZ (Univ. de Berlin).

Angleterre MM. J. BRYCE, ancien professeur à l'Université d'Oxford, anc. président du Board of Trade; F. S. STEVENSON, membre du Parlement; MM. les prof. MAITLAND (Univ. de Cambridge); KIRKPATRICK (Univ. d'Edimbourg); ANSON, DICEY (Univ. d'Oxford); RITCHIE (Univ. de St-Andrews); BODLEY, ancien chef de cabinet du Présid. du Local government Board).

Australie M. le prof. HARRISON MOORE (Univ. de Melbourne).

Autriche-Hongrie: M. INAMA-STERNEGG, prés. de la Commiss. centr. de statistique de Vienne; MM. les prof. BERNATZIK (Univ. de Vienne), GUMPLOWICZ (Univ. de Graz) ; LENTNER (Université d'Innspruck), KAIZL (Univ. de Prague); BRUNNEMEISTER (Univ. de Vienne); MM. les privat doc. STRISOWER, TEZNER (Univ. de Vienne); MM. KOBATSCH, SCHÜLLER, ZWEIG, doct. en droit.

Belgique MM. les prof. Nys, VAUTHIER (Univ. de Bruxelles), de GREEF (Univ. libre de Bruxelles); de RIDDER, ROLIN (Univ. de Gand); DEPLOIGE DUPRIEZ, van DEN HEUVEL (Univ. de Louvain); ORBAN, van DER SMISSEN (Univ. de Liège) ;

Chili M. le prof. LETELIER (Univ. de Santiago).

DU

DROIT PUBLIC

ET DE

LA SCIENCE POLITIQUE

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

DU MINISTÈRE PUBLIC

SON INSTITUTION, SA DÉPENDANCE, SON OMNIPOTENCE, SON ACTION SUR

LE JUGE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

De l'institution du ministère public

SOMMAIRE. - Nécessité du ministère public.

Des graves inconvénients que son absence fait naître en Angleterre. Comment la constitution d'une « partie publique >> fait disparaître les principaux vices signalés dans la procédure criminelle anglaise. Marche lente des Anglais vers l'organisation du ministère public. Causes qui ont déterminé les Anglais à rejeter, en principe, cette institution.

« L'établissement d'une partie publique, dit Henrion de Pansey, c'est-à-dire d'un fonctionnaire obligé, par le titre de son office, de surveiller les actions des citoyens, de dénoncer aux tribunaux tout ce qui pourrait troubler l'harmonie sociale, et d'appeler l'attention des juges et la vengeance des lois sur tous les crimes, même sur les moindres délits, est un des plus grands pas que les hommes aient faits vers la civilisation, et

REVUE DU DROIT PUBLIC. -T. XV

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cette institution appartient aux temps modernes » (1). Il ne nous revient pas seulement de maintenir cette institution parce qu'elle est née sur notre sol français et qu'elle y a pris des racines profondes mais encore parce qu'elle s'est étendue à toutes les nations et qu'elle se garde par sa nécessité même. Si l'on voulait, en effet, montrer comment les Etats contemporains ont été contraints de nous l'emprunter, il n'y aurait qu'à voir les maux que son absence cause à l'Angleterre.

Les Anglais, attachés aux institutions anciennes, ont gardé la tradition de la procédure accusatoire. Chez eux l'action criminelle n'a pas été déléguée à un magistrat; elle reste aux mains du peuple et c'est à tout citoyen qu'il appartient, comme un attribut de sa souveraineté, d'engager les poursuites pour la répression des infractions à la loi pénale. Tandis qu'ailleurs le délinquant est mis face à face avec la société et qu'une procédure spéciale est organisée pour défendre contre lui l'intérêt public, ici, la poursuite prend, pour ainsi dire, un caractère privé; c'est un simple citoyen qui dénonce l'infraction, recherche les indices, produit les preuves et accuse dans un procès qui se déroule au milieu des formes usitées dans les contestations civiles. Il est facile de supposer les conséquences engendrées par ce système. Elles ne sont pas autres que celles qui se produisirent dans l'antiquité, car les mêmes causes engendreront toujours parmi les hommes des effets identiques. La procédure accusatoire suppose, de la part du citoyen, un zèle sans bornes pour l'ordre public; mais, comme la nature le ramène de préférence à son intérêt propre, les accusations publiques favoriseront plutôt les passions particulières que le bien de la société. « La loi, disait le rapporteur de la réforme criminelle anglaise, n'est pas à beaucoup près aussi efficace qu'elle devrait l'être. Le devoir du poursuivant est généralement une source d'ennuis et d'inconvénients. Souvent la victime aime mieux abandonner la poursuite que de subir les pertes de temps, de travail et d'argent qu'elle exige. Confier à un particulier la conduite des poursuites, c'est ouvrir la porte à la corruption, à la collusion et à des transactions illégales » (2).

(1) De l'autorité judiciaire en France, chapitre XIV.

(2) 1845, Huitième rapport de la commission de la réforme criminelle.

Le premier inconvénient de la loi anglaise est de confier l'action pénale à des hommes, trop passionnés lorsqu'ils se sentent atteints par le délit et trop indolents lorsque le seul intérêt général est en jeu. Les jurisconsultes citent des cas nombreux où, stimulés par une vengeance aveugle, les poursuivants défèrent aux juges des délits imaginaires et n'exercent l'accusation que pour servir leur intérêt privé. M. Greaves rapporte, par exemple, que, dans le Straffordshire, des plaideurs répondent souvent à des assignations civiles par des accusations en parjure et obtiennent ainsi d'adversaires inquiets des transactions que n'aurait jamais consacrées le juge. D'autres, sous l'invocation de crimes fictifs, surprennent des mandats d'amener à la religion du magistrat, produisent ces titres contre des personnes innocentes et battent monnaie avec la timidité d'autrui. On dit même que des voleurs et des vagabonds de profession amassèrent des ressources en dirigeant, contre des hôteliers qui les avaient logés, une accusation pour tenue de maison de jeu et de débauche (1). Lorsqu'au contraire, un crime est commis, qui n'a pas lésé un intérêt particulier, il n'est pas rare de le voir rester sans poursuites. On a constaté que les violences exercées par les parents sur la personne des enfants n'étaient généralement pas réprimées. Les infanticides ne sont pas, non plus, suffisamment poursuivis. Cette inaction produit des circonstances graves en une seule année, on ramassa, dans la ville de Londres, les cadavres de 3.050 enfants nouveau-nés.

Un second défaut de la législation anglaise est de rendre trop difficile à un plaignant sérieux l'accès du prétoire des juges. Le poursuivant (prosecutor) ne peut s'en remettre à luimême de conduire le procès contre le conseil que choisira l'inculpé. Lorsqu'il aura résolu d'engager la poursuite, il ira chercher aussi un conseil c'est-à-dire une sorte d'avoué (attorney) chargé de diriger le procès. Là, il se heurtera à une difficulté sérieuse, car les prétentions des attorneys sont presque toujours exorbitantes. La femme d'un laboureur ayant été assassinée puis brûlée, son mari se mit en quête d'un attorney, mais aucun ne voulut s'occuper pour lui parce qu'il

(1) Cas rapporté par le capitaine de police Hatton dans le Straffordshire.

était pauvre. En vain s'adressa-t-il à la paroisse; comme elle était aussi dans la détresse elle ne put débourser les fonds nécessaires pour la répression. Pris de pitié, un honnête homme, M. Shepherd, se présenta pour poursuivre les coupables. Cela lui occasionna une dépense de 1.000 francs. On vu une poursuite, pour le vol d'un canard, coûter 400 francs; une autre, pour la soustraction d'un jupon, s'élever à 1.200 fr. On cite un poursuivant qui fit condamner les auteurs d'un complot de fraude et qui y perdit 15.000 francs (1). « Il n'y a, dit un proverbe, qu'un fou ou un coquin qui puissent avoir l'idée de poursuivre un criminel devant une cour de justice anglaise » (2).

La loi britannique faisant dépendre la poursuite criminelle de l'action du particulier cette action pourra être arrêtée, même dans son cours, par la collusion des intéressés. C'est là qu'on voit apparaître la corruption, le plus grand vice qui puisse s'introduire dans l'administration de la justice et c'est le troisième inconvénient de l'organisation anglaise. On a vu, en effet, l'attorney du demandeur s'entendre avec celui du défendeur pour cesser les poursuites ou provoquer un acquittement. L'argent joue ici son rôle sous une autre forme en offrant une prime à l'impunité. Lord Brougham cite un grand fabricant d'ancres de Plymouth qui fut arrêté et emprisonné pour faux. Il acheta le plaignant qui fit défaut et la poursuite fut abandonnée. Un père qui avait commis un meurtre sur la personne de son enfant étant exposé à l'accusation populaire, sa femme colluda avec un tiers qui consentit à poursuivre le meurtrier. Le prosecutor prit un attorney qui reconnut à l'audience que la preuve légale n'était pas rapportée et le coupable, acquitté, fut sauvé de toutes poursuites ultérieures (3).

Ces vices sont depuis longtemps reconnus par les juristes anglais. En remettant aux simples particuliers le soin de poursuivre les infractions à la loi pénale, le législateur subordonne la sûreté publique à l'intérêt privé, la justice au caprice du citoyen, l'égalité à la richesse et il introduit dans le pays la

(1) Bulletin de la Société de législation comparée, 1879-80, p. 260.

(2) None, but a fool or a rogue, will prosecute in an english court of justitia. (3) Bulletin de la Société de legislation comparée. Faits rapportés par M. le conseiller Babinet.

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