Page images
PDF
EPUB

pire des corruptions en abandonnant tout à la passion intéressée de l'argent. On a tenté d'apporter un remède à ces maux en organisant des sociétés chargées de la répression d'infractions déterminées. On cite même des villes comme Leeds, Liverpool et Manchester qui donnèrent à des fonctionnaires publics la mission de poursuivre toutes les atteintes portées à la loi pénale. On constate que la tranquillité y fut plus grande et que la moralité judiciaire y gagna beaucoup par une répression mieux assurée. Mais le remède était insuffisant parce qu'il était exceptionnel et n'offrait rien de ces garanties qui sortent des prescriptions formelles du législateur. « Quand la poursuite est résolue, disait Lord Brougham, des fonctionnaires spéciaux devraient être chargés de préparer l'accusation et de la diriger devant les juges. Un système de procédure ne peut être que radicalement imparfait s'il ne possède un accusateur public. C'est une nécessité de premier ordre d'introduire ce rouage indispensable dans notre administration judiciaire car je ne connais aucun système qui paraisse plus déplorable que celui des poursuites en Angleterre » (1).

Quand, à l'expiration du moyen âge, le ministère public sortit tout armé de l'organisation judiciaire des Français, il introduisit un progrès immense dans la procédure criminelle. Son premier bienfait fut d'établir, dans la société, ce calme qui naît toujours de l'impartialité de la poursuite. Ayrault constate que ce fut une œuvre sage et humaine de subroger le procureur du Roi à ceux qui <«<en estat populaire se meslaient d'accuser autres », parce qu'on ramena ainsi cette paix qui consiste à « oster aux sujets la licence vague et indéfinie de se rechercher et entremanger » (2). Le ministère public n'a pas besoin de recevoir une plainte ou une dénonciation pour agir, et cette indépendance, en l'affranchissant des calculs de l'intérêt privé, lui procure le moyen de protéger l'ordre social contre toutes les violations qui l'atteignent. L'action étant remise en ses mains pour prévenir la vengeance privée, il ne sera pas tenu de céder à toutes les dénonciations ni de poursuivre toutes les plaintes dont il est saisi. Par là, il ne sera

(1) The British constitution 1861, p. 329, 330. (2) Ayrault, liv. II, art. 4, no 25.

pas permis de faire indirectement rentrer dans le prétoire les querelles téméraires qu'on a voulu en bannir. Le ministère public a l'impartialité de la loi dont il est l'organe. Comme il tient dans sa main les ressources du trésor et la force publique, il ne sera plus arrêté par les frais de la procédure ni par la puissance des malfaiteurs. Il protégera tous les citoyens comme il pourra les atteindre tous. C'est la plus belle expression de l'égalité devant la loi pénale: indépendante des intérêts privés, elle sera dégagée des atteintes qu'elle pourrait subir de la corruption de l'argent.

Il en résulte que l'institution du ministère public pourrait, de l'aveu même des Anglais, remédier aux maux de leur organisation criminelle. Ils la repoussent cependant encore dans son principe et ne l'ont accueillie qu'avec une extrême. réserve dans des cas particuliers. Quand le Trésor public est intéressé, par exemple, en matière de douanes, de postes et de monnaies, des agents constatent les contraventions et un sollicitor spécial en assure la répression. Dans les affaires d'une importance politique particulière ou quand il s'agit de crimes graves ou dont l'intérêt important exige un soin particulier de procédure, un attorney général se présente en personne ou par délégué, pour soutenir l'accusation. Une loi du 3 juillet 1879, qui fait en Angleterre un pas marqué vers l'institution du ministère public, a même créé un officier supérieur choisi par le ministre, qui est le directeur des poursuites publiques (1). Il relève de l'attorney général et a sous ses ordres six lieutenants, nommés pour sept ans, pris parmi les hommes de loi et qui ne peuvent exercer simultanément une autre fonction juridique. Ils poursuivent directement, en vertu de règlements spéciaux, les infractions importantes ou difficiles et agissent encore en cas de refus ou d'impuissance de la partie poursuivante. C'est pourquoi les greffiers des juges de paix ou des cours de police doivent adresser au directeur un état des poursuites commencées puis retirées du rôle ou suspendues depuis un certain temps. Mais une circulaire a eu le soin de préciser l'importance restreinte de la loi. «Le nouveau système, dit-elle, n'a pas pour objet de sup

(1) Persecution of offences Act. Annuaire de législation étrangère, IX, 1879, p. 13 à 19.

planter l'ancien, mais de le suppléer au besoin ». De sorte que, malgré les vives attaques des jurisconsultes, les Anglais ont maintenu le système de la procédure accusatoire.

Lorsqu'on recherche la raison de leur conduite, on ne la trouve pas ailleurs que dans le respect de la liberté individuelle. Les Anglais ont été effrayés par l'institution du ministère public parce que le magistrat qui le représente est l'homme du gouvernement et que le gouvernement pourrait trouver, par son intermédiaire, la force d'opprimer les citoyens. C'est un argument considérable, car il se confond avec les sentiments qui ont sans cesse inspiré le peuple britannique. Aussi soucieux de l'ordre que de la liberté, les juristes anglais ont toujours évité de confondre l'ordre avec l'autorité. L'alliance qu'ils conclurent avec la noblesse leur fit défendre pied à pied les droits de l'individu, c'est-à-dire, qu'au début de la société britannique, ils empêchèrent la constitution d'un pouvoir social qui, sous le prétexte de protéger les particuliers, aurait pu les asservir. Attachés aux vieilles lois, en raison de leur antiquité même, ils n'y touchaient qu'à regret et seulement pour suivre l'évolution. des mœurs. Or, le système de la procédure accusatoire, loin de le contredire, semblait répondre au besoin de liberté qui s'affirmait tous les jours.

L'institution du ministère public fonctionne à merveille en Ecosse et en Irlande. Mais, en Ecosse, il y a des circonstances spéciales qui permettent de la tolérer et il est admis que l'Irlande doit rester sujette. On a fait, dans l'enquête anglaise de 1855 et de 1856, un bel éloge du barreau et de la magistrature française. « Cependant, ajoutait lord Campbell, cet éloge ne peut être adressé à tous les procureurs généraux. Il est difficile qu'ils ne soient pas influencées par l'intérêt personnel, alors qu'ils ne conservent leurs places que pendant la durée d'une dynastie ou d'un gouvernement ». On a dit aussi que, sur le vieux sol de l'Angleterre, « l'opinion n'était pas mûre pour cette centralisation ». On craignait la mainmise du pouvoir sur la liberté individuelle « au cas où l'on couvrirait le pays d'un réseau d'agents dépendants de tel ou tel ministère ». En France, les partis qui détiennent le pouvoir font tout pour augmenter leur puissance, sans songer

aux instruments qu'ils transmettront à leurs successeurs. Les partis anglais sont plus prévoyants car ils redoutent sans cesse de créer une arme qui, le lendemain, se retournerait contre eux. Cette crainte est le grand art de la politique et l'auxiliaire le plus puissant de la liberté.

En France, le ministère public sortit de l'alliance de la royauté avec les juristes, qui dans la haine de la noblesse soutenaient les prérogatives du monarque. Il naquit avec la théorie du pouvoir social. On organisait une société puissante et réglée où tout était ordonné pour assurer la tranquillité de l'individu. Partout des fonctionnaires, délégués du pouvoir, furent créés pour épargner au particulier la peine d'exercer ses prérogatives. Le gouvernement pensa et agit pour lui. La sûreté du citoyen était établie et il lui revint de dormir en paix. Si l'on recherchait pourquoi ces tendances, nées sous l'ancienne royauté, s'affirment encore et se développent dans les temps contemporains on en trouverait la cause dans cet instinct d'égalité qui inspira sans cesse nos légistes et qui les entraînait encore vers le même but au moment où les conditions de la politique étaient changées.

Les deux systèmes étaient donc sortis des traditions et des goûts qui séparent les deux peuples. C'est ce qui fait que les Anglais resistent encore à adopter une institution nécessaire et que les Français l'ont développée jusqu'à créer un péril dans le temps présent. Chacun de ces systèmes a ses qualités propres et ses défauts particuliers. Si celui de France assure une application plus exacte et plus impartiale de la loi, les Anglais sont plus fiers de l'antique indépendance que leur conserve l'absence du ministère public. Les bienfaits de la loi britannique se dissimulent dans la pratique et ses défauts éclatent à tous les yeux : les avantages de l'organisation française sont évidents et son défaut plus caché. Dans la pratique judiciaire, le système français est bien supérieur à celui d'Angleterre, car ses avantages sont de tous les instants, tandis que le péril redouté par les Anglais ne saurait se produire que dans des circonstances exceptionnelles. Aucun gouvernement ne peut vivre d'arbitraire; c'est pourquoi l'action du pouvoir ne se produira que dans des cas particuliers. Mais il suffit que ce danger, le plus grave de tous dans les affaires de justice,

puisse apparaître pour que le système anglais l'emporte sur le nôtre au point de vue de la conception politique.

Il est une chose que l'on doit surtout rechercher dans les démocraties qui est de garder absolument la liberté individuelle contre la main-mise arbitraire du pouvoir. Or, lorsqu'on considère le ministère public en France, on aperçoit : 1° que ses officiers sont sous l'entière dépendance du gouvernement; 2o que ces mêmes officiers ont une complète omnipotence sur l'action des citoyens. C'est-à-dire que le ministère public français a conservé, dans son organisation, le caractère monarchique qui a présidé à sa naissance et que, par une conception erronée des principes démocratiques, ce caractère, loin de s'atténuer, paraît devoir encore s'étendre dans le temps présent. Cette conception ne pourrait-elle pas être redoutable pour la justice et la liberté et quels remèdes. pourrait-on proposer au mal futur? Telle est la question que je me propose d'examiner.

(A suivre).

X...

« EelmineJätka »