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Les principes des dogmatiques conduisent à un système, mais ils ne conduisent qu'à un système, leur étroitesse ne leur permet d'être en harmonie qu'avec un régime qui les réalise au maximum. Ainsi, on comprend qu'il y a un régime, et un seul, qui développe au maximum la souveraineté du peuple. Et les dogmatiques, de fait, ne nous ont jamais donné le choix entre deux solutions; ils ont toujours été les très intransigeants adeptes d'un système. Notre principe, au contraire, peut autoriser des solutions bien diverses, on peut imaginer bien des systèmes respectueux de la loi morale et favorables à son accomplissement; tout régime qui donne au citoyen des garanties, et qui inspire aux représentants de la puissance publique le dévouement au bien commun, satisfait à notre règle.

Les systèmes politiques, malgré l'absolu de notre principe, peuvent donc varier; j'ajoute qu'ils le doivent. Ils le doivent pour se plier aux conditions variables des sociétés, qu'ils doivent régir. Il est évident que les conditions sont autres au sein d'une société barbare ou dans une société à demi-policée, ou dans une société dont tous les membres sont arrivés à un certain développement intellectuel et moral; que, dans la première, le despotisme sera presqu'un bienfait; que, dans la seconde, il faut encore une autorité très ferme qui comprime les passions et supplée aux ignorances; que, dans la dernière, l'affranchissement de l'individu et sa participation à l'action collective est une condition pour que son action prenne toute sa valeur et toute son étendue; et qu'ainsi notre règle qui, sans cesser d'être absolue, est relative dans ses applications, se plie aux circonstances et, preuve de sa vérité, met en harmonie la variabilité du fait et la rigidité de la loi.

Tel est le principe que nous introduisons dans l'ordre politique. Il suffit à lui donner une certaine sûreté, car on pourra toujours, pour un état de civilisation donné et un certain milieu, dire quel est le régime politique le mieux approprié au respect de la loi morale (1).

(1) COURNOT assignait à la raison dans la politique ce rôle : il n'en faisait pas le principe générateur de l'organisation politique, il lui reconnaissait le droit de condamner tel système politique : « La raison exclut certains gouvernements sans pousser ses prétentions jusqu'à vouloir faire le gouvernement comme jadis

Ce principe, tiré de la nature de l'homme, est donc de droit naturel, mais d'un droit naturel, qui demeure intangible par son élévation même et ne se compromet pas en descendant dans le détail de toutes les institutions et en prétendant fixer dans l'absolu ce qui appartient manifestement au relatif (1).

Si loin que je me tienne des dogmatiques, la reconnaissance d'un certain absolu dans l'ordre politique est une concession à leur doctrine; je suis prêt à en faire une seconde.

J'admets, en effet, qu'il faut faire appel à l'idéal. Il faut que la science politique présente ses conclusions, le régime pour lequel elle se prononce, non seulement comme le produit de ce qui est, mais comme ce qui doit être, comme le meilleur réalisable, et ses règles comme des principes. Elle le

les grandes puissances catholiques avaient le droit d'exclure des candidats à la papauté, sans qu'on leur reconnut le droit de faire le pape ». Considérations sur la marche des idées, t. II, p. 86.

(1) On a souvent nié l'existence du droit naturel, antérieur à la législation positive. « On trouve, dit M. COURCELLE SENEUIL, par exemple, dans le recueil de nos lois, plusieurs déclarations des droits de l'homme... toutes partent d'un principe erroné, de l'existence d'un droit naturel absolu et impératif par luimême, indépendant de toute loi positive.... Cette conception est née de l'enseignement chrétien qui prétend contenir la vérité absolue », p. 212, Préparation à l'histoire du droit M. BEUDANT exagère done quand il écrit : « La notion d'un droit naturel se présente sous l'autorité d'un assentiment séculaire universel ». Le droit individuel et l'Etat, p. 32. Mais il est vrai que l'immense majorité des penseurs, et des philosophes ou des juristes a reconnu l'existence du droit antérieur à la loi, donc du droit naturel. Comme le dit, dans une formule fort saisissante, M. SECRETAN: « Nier l'existence d'un droit naturel, c'est nier la justice et poser en fait qu'il n'y a de règle du permis que l'arbitraire du législateur... c'est réduire le droit positif à n'être qu'un cas de force majeure. Les droits de l'humanitė, p. 39. Le droit naturel a seulement subi dans ces derniers temps une évolution. Après avoir été compromis par un rapprochement trop intime avec la législation positive, à laquelle on lui faisait fournir les solutions même de détail dont elle avait besoin, on l'a élevé et maintenu dans la sphère des grands principes qui dominent la législation. « Si l'on cherche, nous dit M. BEudant, quels sont les éléments d'où sortent les institutions,.... ils apparaissent comme étant simples et en nombre très limité.... ils se réduisent à un ; ils répondent à l'éternel souci de la nature humaine incessamment menacée par la violence » p. 8, Son objet, nous dit M. de VAREILLES SOMMIERES, c'est de poser « les grandes lignes de la conduite humaine » ; les lois humaines en « tirent les conséquences et les applications » et puis elles établissent « une foule de prescriptions sur lesquelles les lois naturelles et les lois révélées sont muettes ». Principes fondamentaux du droit, p. 34-35. « La morale, dit encore M. SECRETAN ne sera jamais universelle si non dans un sens très relatif et elle devra se borner à des préceptes très généraux ». Le principe de la morale, p. 123,

peut, puisqu'elle s'appuie à l'absolu, puisqu'elle a pour guide et pour fin la loi morale. Elle le doit, car on sait la force des idées, même au point de vue positiviste, et l'entraînement que produit sur l'être humain l'idéal qu'on lui propose (1). Elle le doit, car c'est une manière, et légitime, d'ennoblissement de l'association politique, que cette portée morale qu'on lui assigne.

Mais pour que l'œuvre constitutionnelle, malgré cet idéalisme, demeure concrète et vivante, et ne soit pas abstraction pure et lettre morte, il faut que cet idéal ait dans la réalité sa racine, qu'il soit la synthèse des aspirations nobles du peuple, qu'il corresponde à son tempérament et que les conditions de la vie sociale lui fournissent les éléments de vie nécessaires à sa réalisation.

J'admets encore qu'à certaines époques particulières les principes abstraits et la logique peuvent être des ressources. pour la science politique chargée d'instituer un régime. C'est quand une révolution a brisé toute tradition. Alors on ne peut plus prendre de point d'appui dans le passé, les institutions ne peuvent en trouver que dans la logique qui est une force, elle aussi, à sa manière. Mais ce sont là des conditions exceptionnelles et un appui précaire. Bientôt l'œu vre rationnelle sera heurtée par des sentiments nouveaux ; les conditions changeant, ce qui aura paru vrai sera mis en doute; la vérité se voilera devant le démenti des faits.

(1) M. FOUILLÉ, s'est principalement parmi nous préoccupé de la part à conserver à l'idéalisme et il a imaginé de très ingénieuses conciliations entre lui et le positivisme. Sa théorie des idées forcées est à ce point de vue une vraie découverte. Les idées que nous concevons sur notre liberté, sur notre personnalité sont peutêtre des illusions, la science positive ne peut faire fond sur leur réalité elle ne peut pas les méconnaître, en tant qu'idées elles sont positives et en tant que directrices de nos actes elles sont une des forces les plus considérables sur laquelle et avec laquelle on doit compter. « Je ne dis pas : l'homme a une valeur inestimable parce qu'il est libre, ce que l'on peut contester, mais je dis : l'homme a une valeur inestimable parce qu'il a l'idée de la liberté... l'homme a pratiquement des droits par cela seul qu'il a l'idée du droit ». L'idée du droit. p. 248. « Fécond est l'idéal, dit-il ailleurs, comme ces conceptions créatrices du poète, de l'artiste, du philosophe, qui peuvent faire surgir un mode nouveau d'idées, de sentiments, de volontés... La science sociale et politique doit tenir compte de l'idéal dans ses principes et dans ses applications. La science sociale, en effet, tend à la pratique, et il n'y a pas de pratique sans idéal, un être intelligent ne peut rien faire sans se demander ce qu'il y a de meilleur à faire », p. 226,

Tout n'est donc pas erreur dans le dogmatique politique. Il en reste qu'il y a un principe qui domine les institutions des peuples. Mais comme ce principe est très large, trop général, pour qu'on en déduise la combinaison des pouvoirs de l'Etat, il ne peut fonder la méthode rationnelle et déductive par laquelle les dogmatiques ont cherché à édifier la science de l'Etat.

M. DESLANDRES,

Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Dijon.

(A suivre).

LES

PERSONNES JURIDIQUES DANS LE CODE CIVIL ALLEMAND"

(2e Article).

ART. 54. Les associations qui n'ont pas la capacité juridique sont régies par les dispositions relatives au contrat de société. Tout acte juridique accompli à l'égard d'un tiers au nom d'une association de cette nature engage la responsabilité personnelle de celui qui l'a accompli; s'il émane de plusieurs agissant en commun, ceux-ci sont tenus solidaire

ment.

I. L'art. 54 vise la situation faite aux associations, qui. tout en ayant une existence licite, n'auraient pas, en tant qu'associations, la capacité juridique. Et elles pourront être nombreuses. Il y a, par exemple, les associations politiques ou religieuses, à l'égard desquelles l'administration, bien qu'il s'agisse d'associations licites, aurait fait valoir son droit d'opposition, conformément à l'art. 61 § 2. Il y a les associations à qui l'on aurait retiré la capacité, sans toutefois les dissoudre, et qui se maintiendraient, en tant qu'associations de fait (art. 41 et 43). Enfin, il faut compter avec certains inconvénients qu'entraînera forcément le système de tutelle administrative qui continue à s'appliquer, au moins partiellement, à l'égard des associations douées de personnalité, sans parler des exigences un peu formalistes du système de l'immatriculation. Il pourra donc arriver que beaucoup d'associations ne se soumettent pas à l'enregistrement (2). Il en sera ainsi d'autant plus fréquemment que la situation faite par l'art. 54 à ces associations de fait sera très voisine de celle qui résulterait pour elles de l'attribution de la personnalité. Quoi qu'il en soit, cette situation, il fallait, de toute nécessité, que la loi la réglát. S'agissant d'associations

(1) V. no de mars-avril, p. 193.

(2) Cf. GIERKE, Vereine ohne Rechtsfähigkeit, Berlin, 1900, p. 3-4.

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