Page images
PDF
EPUB

VI. Il faut donc, pour en terminer, rappeler, en les groupant, les seuls points au sujet desquels les différences pratiques entre les deux catégories d'associations vont rester irréductibles, ou tout au moins les principaux. Avant tout, ce sera la responsabilité personnelle des gérants, et même responsabilité solidaire pour les actes passés en commun, le défaut de capacité judiciaire active et la nécessité d'une inscription collective aux livres fonciers. C'est évidemment là, pour les associations dont les membres sont nombreux et changent perpétuellement, que sera la plus grosse difficulté, puisqu'il faudrait pour chaque membre qui entre ou qui sort une rectification du registre ; et l'on voit quelles en seraient les complications. Il est donc très possible que, pour éviter toutes ces difficultés, on inscrive l'immeuble uniquement au nom des gérants. Il est vrai qu'il pourrait y avoir ce danger de laisser croire qu'il s'agit de copropriété et non de propriété commune, ce qui,en vertu de la foi due aux registres, donnerait droit à chacun des propriétaires inscrits à une part individuelle, aliénable et transmissible. Mais il suffira, pour parer au danger, d'inscrire ces copropriétaires fictifs comme propriétaires en main commune en vertu de l'art. 718 du Code civil. Il n'y aurait plus alors de rectification à faire qu'à chaque changement survenu parmi les gérants et administrateurs, ce qui diminuerait déjà considérablement l'ensemble des formalités. Et, lors de la liquidation finale, il n'y aurait plus, en vertu du droit de rectification de l'art. 894, qu'à faire inscrire tous les associés existant à ce moment, devenus les ayants droit, comme propriétaires collectifs de l'immeuble. Le danger serait toujours sans doute, que les gérants vinssent à aliéner en dehors des pouvoirs qui leur eussent été conférés, aliénation qui serait valable à l'égard des tiers, du moment qu'elle proviendrait des propriétaires seuls inscrits. au registre. Mais, il faut reconnaître que ces irrégularités seront assez peu à craindre ; et il faut bien, en somme, qu'il subsiste, en ce qui touche les associations dénuées de personnalité, une certaine infériorité de situation par rapport aux autres. Rien n'est plus conforme aux exigences de la pratique que le fait que cette infériorité doive se manifester surtout en ce qui concerne la possession d'un patrimoine immobilier.

ART. 55.

2. Des associations enregistrées

L'enregistrement, par voie d'inscription au registre des associations, d'une association rentrant dans les conditions de l'art. 21 se fait auprès du tribunal de bailliage dans le ressort duquel l'association a son siège.

ART. 56. Il est interdit de procéder à l'enregistrement tant que le nombre des membres de l'association reste inférieur à sept.

Il y a lieu dans l'art. 56 (1), comme dans la plupart des textes analogues, de trouver un équivalent pour rendre l'expression « soll », à laquelle on a entendu attacher une valeur technique, répondant à ce que nous appellerions une disposition simplement prohibitive (cf. art. 60), simple condition de recevabilité, comme dit fort bien Meulenaere sur l'article 56 et suiv. (2). C'est ainsi qu'il est interdit de procéder à l'inscription dans les conditions visées par l'art. 56; mais, si, bien que le nombre des associés soit inférieur à sept, l'inscription a été reçue, l'enregistrement n'est pas nul et l'association acquiert la capacité. Cette limitation vient de ce qu'une association réduite à un nombre infime perd son caractère d'association. Mais, si c'est après coup que le nombre des associés tombe au-dessous de sept, il n'y a pas, par le fait mème, perte de la capacité, sauf s'il se réduisait à trois (art. 73). Et, quant à l'observation de la prescription de l'art. 56, elle se trouve facilitée par ce fait que, pour l'enregistrement, il faut la signature d'au moins sept membres parmi les associés (3). ART. 57. Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l'association, et porter, en outre, qu'elle est destinée à être inscrite. Il doit être exigé que le nom se distingue clairement des dénominations attribuées aux associations inscrites qui existent dans le même lieu ou dans la même commune.

-

Les deux alinéas de l'art. 57 fournissent un exemple de l'opposition de terminologie établie entre les expressions « muss » et « soll ». Dans le premier, il s'agit d'une prescription

(1) Voici, en effet, quel est le texte : « Die Eintragung soll nur erfolgen, wenn die zahl der Milglieder mindestens Sieben beträgt ».

(2) Cf. Pr., I, p. 26.

(3) Art. 59, cf, PL., § 56, p. 106 et PR., I, p. 554.

imposée à peine de nullité; dans le second, d'une exigence dont on fait un devoir aux officiers judiciaires chargés de l'enregistrement, sans que la sanction, s'il y a été contrevenu, soit la nullité de l'inscription (1). On s'est demandé, lorsque l'inscription est irrégulière et l'attribution de capacité annulée. de ce chef, si, à l'égard des tiers, il n'y aurait pas lieu de considérer l'association comme ayant joui de la personnalité, tant que l'inscription n'a pas été effacée sur le registre: la question reste soumise à controverse. Bien entendu la disposition de l'art 57, comme celle de l'art. 59, implique que les statuts soient rédigés par écrit. Mais la loi ne fait pas de la forme écrite une forme solennelle, telle que, si elle fait défaut, on puisse faire annuler de ce chef l'enregistrement, de même qu'il n'y aurait pas lieu à l'application des art. 123 et 126 (Pr. p. 555-556).

ART. 58.

Il doit être exigé (2) que les statuts contiennent des dispositions relatives:

1° Aux conditions d'entrée et de sortie des membres;

20 Au point de savoir si ces derniers auront une cotisation à payer et qu'elle en serait la quotité;

3o A la formation de la Direction;

40 Aux conditions requises pour que l'Assemblée générale soit convoquée, à la forme de la convocation et aux moyens de donner l'authenticité aux décisions prises par l'Assemblée.

Si l'inscription avait eu lieu sans que les statuts contiennent aucune indication sur tous les points indiqués dans le texte, on appliquerait, pour tout ce qui est de la Direction, les art. 26, 27 et 29, et en ce qui concerne les convocations de l'Assemblée, les art. 36 et 37. Pour ce qui est de la preuve des décisions prises par l'Assemblée générale, on appliquerait les principes du droit commun (3).

ART. 59.

- La Direction doit requérir l'enregistrement de l'association. A la demande doivent être joints:

1o Les statuts en original et en copie;

20 Une copie des pièces relatives à la constitution de la Direction.

(1) § 57: « Die Stazung muss den Zweck... enthalten.

Der Name soll sich von den Namen... unterscheiden ».

(2) Sur la valeur technique de l'expression par laquelle débute l'art 58, voir

[blocks in formation]

Il devra être exigé que les statuts soient signés de sept membres au moins et qu'ils contiennent l'indication du jour où les statuts ont été dressés (1).

Rédaction de l'art. 56 P3 reproduite par l'article 56 P1. Le dernier alinéa, ajouté après coup par la seconde commission, émane de la commission de rédaction (2). De plus, la seconde commission, malgré une certaine opposition (3), avait exigé, en outre (art. 57 P) que l'on déposât la liste des membres. On considérait que l'administration avait le droit de connaître dans quel milieu ou dans quel parti se recrutaient les premiers associés, ne serait-ce que pour la mettre à même d'exercer les droits que lui confière l'art. 61. Mais la commission du Reichstag revint aux idées émises par la minorité devant la seconde commission et supprima cette exigence, d'autant plus que l'art. 72 permettra toujours à tout instant au tribunal chargé de l'enregistrement de se faire. communiquer la liste des associés (4).

ART. 60.

La requête à fin d'enregistrement, lorsqu'il n'a pas été satisfait aux dispositions des art. 56 à 59, doit être rejetée par le tribunal de bailliage avec indication des motifs.

Contre une décision de rejet le recours est admis, pourvu qu'il soit immédiat, conformément aux dispositions du Code de procédure.

On reconnaît généralement que l'art. 60 n'a pas entendu donner une énumération limitative des causes pour lesquelles le tribunal pût être autorisé à rejeter la requête (5). Il a visé les prescriptions qui venaient d'être établies, en vue d'en indiquer la sanction, au moins la plus immédiate, la seule en tous cas qui put s'appliquer aux dispositions qui ne seraient que desconditions de recevabilité (6). Mais, il est admis (7) que le tribunal pourrait, en outre, rejeter la demande en se fondant sur les règles du droit commun, et en particulier sur celles relatives au droit d'association, tel qu'il est fixé par la législation de cha

(1) Cf. PL. § 58. p. 106-107.

(2) MUGDAN, I, p. 646.

(3) PR., p. 557.

(4) BER., p. 14.

(5) PL., § 60; Еck. p. 71, Cf. cependant CoSACK, p. 97.

(6) Notes sur art. 56 et 57,

(7) Cf. PL. § 60, p. 107 et PR., p. 562.

que Etat, ou encore en se fondant sur les articles 134 et 138 (1). Car le tribunal joue le rôle de juge et doit s'opposer à toute violation de la loi. On avait même demandé devant la seconde. commission (2) que ce tribunal fût seul juge de la question de savoir si l'association était ou non licite ; l'opinion qui l'emporta fut de permettre à l'administration de faire opposition de ce chef (art. 61). Mais il n'en résulte pas qu'on eût voulu réserver cette question uniquement à l'administration, à l'exclusion des tribunaux de droit commun. Seulement, pour que le tribunal puisse rejeter la demande de ce chef, il faut qu'il y ait une violation positive de la loi. Si donc l'association se trouvait dans des conditions telles que, selon le droit public de l'État, elle pût être interdite par l'administration, à sa libre appréciation, le tribunal ne pourrait pas, en exerçant ce droit d'appréciation, s'opposer à la requête. Bien entendu il aurait droit de refuser l'enregistrement, s'il s'agissait d'association soumise au régime de la concession (art. 22), ou encore de société religieuse qui ne puisse acquérir la personnalité que par une loi de l'État (3).

Les règles relatives au pourvoi immédiat dont parle le texte se trouvent au Code de procédure, art. 540; l'article 60 y renvoie purement et simplement.

ART. 61.

Lorsque la requête est admise, le tribunal cantonal doit la communiquer à l'autorité administrative compétente.

L'autorité administrative peut faire opposition à l'enregistrement, lorsque l'association, d'après le droit public en matière d'association, est illicite ou se trouve dans les conditions pour pouvoir être interdite, ou lorsqu'elle poursuit un but politique, un but de politique sociale, ou un but religieux.

L'art. 57 g de l'avant-projet C (4) déclarait que la communication prescrite par le premier alinéa de l'art. 61 devait suivre immédiatement; ce qui a été supprimé comme inutile (3); cette obligation de diligence rentrant parmi les devoirs professionnels de la fonction (6).

(1) Pour l'explication de ces deux textes, voir SALEILLES, De la Déclaration de volonté (Paris, 1901), art. 104 et art. 138.

(2) Cf. Bul. 1899. p. 270.

(3) Art. 84, L. intr. Cf. PL. § 60. p. 100.

(4) PR. p. 486.

(5) PR. p. 559.

(6) Cf. PL., § 61, 1° p. 108.

« EelmineJätka »