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I. L'historique de la disposition de l'art. 61 a déjà été sommairement exposé en note sur l'art. 21 (1). Cette solution est le résultat d'un compromis entre les partisans de la liberté intégrale en matière d'associations, qui voulaient établir sur ce point une séparation absolue entre le domaine du droit privé et le domaine du droit public, demandant par suite (2) que l'autorité judiciaire fût seule juge des conditions de régularité de l'association, et les partisans du droit d'intervention de l'Etat, qui auraient voulu faire dépendre entièrement le droit d'enregistrement d'une autorisation administrative (3). Par voie de transaction (4), l'intervention administrative ne fut admise que sous forme d'opposition à l'enregistrement, laquelle devra s'exercer dans le délai de l'art. 63. Et, d'autre part, cette opposition ne peut intervenir que sur un double fondement: soit pour certaines causes spécifiées, conformément à une disposition légale ; soit, sans aucune cause positive, contre certaines associations déterminées par leur caractère (5). Les causes pour lesquelles l'opposition est admise de la part de l'administration, quel que soit le caractère de l'association, se rattachent à l'application du droit public en matière d'associations. Il faut que l'association, par son but, ses caractères ou sa constitution, se trouve exister en violation d'une disposition ou d'un principe du droit public, ou encore que, selon le droit public, elle soit dans les conditions qui permettraient à l'administration de l'interdire. Celle-ci se fonde sur le droit public, qu'elle a, en effet, mission d'appliquer et de faire respecter; elle ne pourrait donc pas former opposition pour violation d'une disposition légale qui ne toucherait qu'aux conditions de droit privé sur l'acquisition de la personnalité, sans rentrer pour cela dans le droit d'association, tel qu'il est réglé par le droit public de l'Etat; par exemple, s'il s'agissait de contravention aux art. 56 et suiv., ou encore aux art. 21 et 22, en ce sens que l'autorité judiciaire se serait méprise sur le caractère économique de l'asso

(1) Voir surtout BUL., 1899, p. 268 suiv.

(2) Avant-projet B, § 42, PR. p. 480, p. 560.

(3) Note sur art. 21 et BULL., loc. cit.

(4) PR., p. 561 suiv.

(5) Cf. Еck, p. 72.'

REVUE DU DROIT PUBLIC. T. XV.

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ciation et qu'elle l'eût fait rentrer à tort parmi les associations à idéal ce sont des questions dont l'appréciation n'appartient qu'au tribunal chargé de l'enregistrement (1). Un amendement en sens contraire fut d'ailleurs formellement repoussé par la commission du Reichstag (2). Donc, sur le fondement du droit public, la possibilité d'une opposition administrative se présente dans deux hypothèses: lorsqu'il y a irrégularité au point de vue de la loi, et par suite violation d'un principe ou d'une disposition du droit public, ce qui doit s'entendre du droit public de chaque Etat en matière d'associations, auquel cas cette opposition n'est que le prélude ou la conséquence d'une interdiction ou d'une dissolution forcée de l'association; et, en second lieu, lorsque celle-ci, sans être dans les conditions où elle doive être prohibée, se trouve dans des conditions telles qu'elle puisse l'être donc lorsque la possibilité d'une interdiction se trouverait exister pour l'administration, sans qu'il y eût pour cela obligation de la prononcer. Cette situation intermédiaire a été prévue par la seconde commission et ajoutée à la rédaction initiale du § 57 h de l'avant-projet (3). Elle vise la part faite dans chaque Etat à l'appréciation administrative, en ce qui touche le droit à l'existence pour les associations, et elle varie pour chaque Etat. C'est ainsi par exemple que, dans le Wurtemberg, comme le remarque Eck (p. 66, p. 72), l'administration n'ayant jamais le droit de dissoudre une association sur sa seule appréciation, la possibilité ici visée, par cet alinéa de l'art. 61, se trouvera sans application, tandis qu'en Alsace-Lorraine elle s'appliquerait à toutes les associations dans tous les cas, puisque le droit de dissolution existe sur la seule appréciation des autorités administratives. Dans d'autres Etats ce droit d'appréciation est subordonné à certaines conditions préalables (cf. art. 41). Mais ici, bien entendu, et en qui concerne la question qui nous occupe, l'administration, d'après l'art. 61, peut s'opposer uniquement à l'obtention de la personnalité, sans être obligée de dissoudre l'association, puisque sur ce point elle est libre d'agir à son gré. Elle peut juger que le maintien de l'association, en tant qu'associa

(1) Eck, p. 73 et suiv.

(2) Ber, p. 15.

(3) PR. p. 560 et p. 562.

tion de fait, est sans danger, alors que le surcroît de vitalité et de puissance qu'elle retirerait de la personnalité pourrait offrir de graves inconvénients (1). Il est vrai que cette distinction ne présentera guère d'application dans la réalité, vue la situation faite aux associations dénuées de capacité (note sur art. 54).

Il faut remarquer, d'ailleurs, que cette première catégorie de dispositions concorde avec les pouvoirs accordés à l'administration au sujet du retrait de capacité. Elle ne peut enlever la capacité que sur le fondement d'un fait illicite; de même elle ne peut s'opposer à l'obtention de la capacité, en principe, que sur le fondement d'un fait de ce genre (art. 43). De même, également le droit d'opposition existe-t-il dans les cas où, d'après le droit de l'Etat, l'administration aurait le droit d'interdiction, et par suite le droit de dissolution. On avait proposé, devant la Commission du Reichstag, d'accorder enfin, d'une façon générale, pour tout l'Empire, et indépendamment des lois d'Etats. sur ce point, le droit d'opposition dans tous les cas où, d'une façon générale, le but de l'association irait contre une prohibition légale ou contre les bonnes mœurs. Mais cette formule a paru trop large; elle a été rejetée pour les mêmes motifs qui avaient fait rejeter une formule analogue, en ce qui concerne le retrait de capacité (2).

II. L'autre catégorie de causes susceptibles de légitimer le droit d'opposition se tire du caractère de l'association, ou de certains buts déterminés par la loi, alors même que l'association par elle-même ne présenteraitaucune irrégularité et serait parfaitement licite. Cela revient à dire que, pour certaines associations déterminées, l'administration a toujours le droit de s'opposer à l'acquisition de la personnalité, alors même que, d'après le droit public de l'Etat, elle ne pourrait pas, de ce seul chef, la dissoudre à son gré. Ce sont celles qui poursuivent un but politique ou religieux, et l'on a ajouté un but de politique sociale, sans admettre toutefois les autres additions proposées par le Bundesrath (3). Il faut remarquer, pour ce

(1) Cf. PL. § 61, 2o p. 108.

(2) Ber, p. 15 et Cf. note sur art. 43.

(3) Cf. note sur art. 21 dans BULL, loc. cit. Cf. art. 58 P1, modifié par la Commission du Reichstag (Ber., p. 16-17).

qui est des caractères indiqués, qu'il ne suffirait pas que l'objet de l'association touchât à la politique ou à la religion, ou servit indirectement des intérêts de ce genre: différents amendements conçus dans ces termes ont, en effet, été repoussés (1). Il faut que la politique ou la religion soit le but immédiat et direct, poursuivi par l'association, et que ce but résulte des statuts; car le juge, qui n'a pas, comme le remarque Endemann, à s'inspirer des circonstances politiques ambiantes, comme le ferait un administrateur, ne peut définir le but que d'après les statuts (2). Ily a toutefois une différence importante, reconnue par les auteurs, entre les associations de caractère politique, et celles à caractère religieux; et elle se tire de la conception que l'on a entendu se faire du caractère politique, lequel implique une action de nature à se traduire à l'extérieur par un changement politique. C'est ainsi que des sociétés ayant pour objet l'étude purement scientifique de la politique n'auraient plus le caractère politique; tandis que, pour les sociétés religieuses, comme l'expression n'implique, par elle-même, aucune action extérieure, il suffirait que les membres qui les composent fussent réunis en vue d'un but religieux, sans chercher à agir sur la politique ou par la politique (3); et encore il faut rappeler la réserve admise par l'art. 84 L. Int (4). Enfin, il faut également reconnaître, comme l'observe Hölder (p. 178), que, par but religieux, on a voulu entendre. non seulement le fait pour une association de chercher à donner satisfaction aux besoins religieux de ses membres, mais le seul fait de toucher au domaine de la religion, dans un sens ou dans l'autre ; de telle sorte qu'une société fondée dans un but antireligieux, pour combattre la religion ou une secte confessionnelle en particulier, serait encore une association religieuse au sens de la loi.

Toutefois, on est moins d'accord sur l'application de cette distinction aux associations poursuivant un but de politique sociale; et c'est sur ce point (5) que les interprétations larges

(1) PR. 2, p. 560 et Cf. art. 58 P5; PL., p. 108.

(2) Cf. ENDEM, § 46: note 7, p 211.

(3) PL. $ 61, p. 109, Еck., p. 73.

(4) Cf. PR., p. 564.

(5) Cf. note sur 21, dans BUL., loc. cit.

et arbitraires sont le plus à craindre. Eck et Planck (loc. cit.) considérent que, pour mériter le caractère de Sociale politique, il ne suffit pas qu'une association s'occupe de questions sociales, qu'il faut, à la différence de ce qui est admis pour les associations religieuses, qu'elle poursuive un but se traduisant par un résultat extérieur; mais de plus qu'il faudrait que ce but extérieur se poursuivît par des moyens politiques, c'est-à-dire qu'il visât un changement de législation en matière politique, ou une modification dans les affaires publiques. Endemann, au contraire, tout en exigeant encore un résultat extérieur, se contente d'un résultat purement social, pourvu qu'il dût être obtenu par voie législative; et l'intérêt pratique de la controverse se manifestera surtout à propos des associations ouvrières. Si elles ont pour but l'amélioration du sort des travailleurs uniquemement par l'action privée, telle que constructions de logements plus salubres, ou clauses plus avantageuses à introduire dans les formules des contrats de travail, il s'agirait, d'après la première interprétation, d'un but purement social, lequel ne rentrerait pas sous l'empire de l'art. 61, tandis que, d'après la seconde, il faudrait admettre que le caractère de politique sociale se trouvât exister; et l'on devrait alors appliquer l'art. 61 (1). On voit à quels dangers et à quel arbitraire cette formule pourra prêter.

D'autre part, en dehors de tout point de vue relatif aux moyens d'action extérieure, il importerait encore de définir le but de politique sociale en lui-même; et il est peu probable qu'il faille l'entendre du simple fait de vouloir améliorer l'état social ou les conditions sociales en général. Hölder remarque avec raison que l'idée de politique, appliquée à la conception. d'un but social, implique moins peut-être l'extériorité d'une action politique, comme on a vu que certains auteurs voulaient l'exiger, que certaines préoccupations d'intérêts ou de luttes de classes, à l'encontre les unes des autres. Une ligue antialcoolique serait une association de caractère social, puisqu'elle tendrait à l'amélioration des conditions sociales. Elle ne viserait cependant pas un but de politique sociale, au sens de l'art. 61. Mais, toute association ayant pour objet un

(1) ENDEM. § 46, note 7, p. 21.

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