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changement de condition sociale, pour une classe en particulier, ou, ce qui est le point de vue corrélatif, le maintien des conditions et privilèges de classes d'un groupe social par rapport aux autres, serait au contraire une association poursuivant un but de politique sociale (1).

En tous cas, on voit qu'ici la corrélation n'existe plus avec l'art. 43; car une association de ce genre, qui aurait échappé au droit d'opposition de l'administration ne pourrait plus être privée, sur la seule appréciation administrative, de la capacité civile ; et de même Endemann fait observer (2) que la recherche du caractère politique, en vue du retrait de capacité dans l'hypothèse de l'art. 43, § 3, doit se tirer des circonstances réelles, et non plus seulement des indications des statuts, comme lorsqu'il s'agit du droit d'opposition : la chose est évidente.

ART. 62.

Si l'autorité administrative fait opposition, le tribunal de bailliage transmettra l'opposition à la Direction.

L'opposition peut être combattue par la voie du contentieux administratif ou lorsqu'une procédure de ce genre fait défaut, par la voie du recours prévu par les art. 20 et 21 de la loi sur l'organisation de l'industrie.

Sur tous ces points, il y a lieu de s'en référer, pour les détails et formalités, aux législations d'Etats; quant au recours prévu pour le cas où la législation de l'Etat n'organiserait pas de contentieux administratif, voir la note sur l'art. 41(2); et sur la question de principe, en ce qui concerne l'application d'une véritable procédure contentieuse en matière administrative, voir note sur l'art. 21.

ART. 63. Tant que l'autorité administrative n'a pas informé le tribunal qu'aucune opposition ne serait élevée, il est interdit de procéder à l'enregistrement avant qu'un délai de six semaines se soit écoulé depuis communication de la requête à l'autorité administrative, et à condition qu'aucune opposition n'ait été formée, ou, dans le cas contraire, avant que l'opposition ait été levée par décision devenue définitive.

Si donc il s'est écoulé six semaines sans opposition, il a, pour ce qui est de l'administration, forclusion de son

(1) HÖLDER, p. 177-178.

(2) Loc. cit.

(3) Cf. PR. p. 564-565.

droit, et l'enregistrement peut avoir lieu valablement. Si, à l'inverse, l'enregistrement a été opéré avant les six semaines, il n'est pas nul ipso facto, de nullité absolue, mais peut être attaqué et annulé d'après les principes généraux admis en pareille matière. Cela résulte de la valeur technique de l'expression « darf nicht » (1).

ART. 64. Dans l'inscription sur le registre, il y aura lieu de comprendre le nom et le siège de l'association, la date de la constitution des statuts de même que les membres de la Direction. Les dispositions qui viendraient restreindre les pouvoirs de la Direction ou établiraient, pour les résolutions à prendre par la Direction, des règles différentes de la disposition de l'article 28 § 1, doivent également être comprises dans l'inscription.

Il s'agit là d'instructions données au tribunal chargé de l'enregistrement; aussi ne faut-il pas en conclure que chacune de ces indications soit requise à peine de nullité (2). Il suffit pour la validité de l'enregistrement, comme dit Planck, que l'individualité de l'association soit suffisamment précisée.

ART. 65. A partir de l'enregistrement, le nom de l'association porte en adjonction l'indication « d'Association enregistrée ».

ART. 66. Le tribunal de bailliage doit publier l'enregistrement par insertion dans le journal chargé de ses publications.

L'original des statuts doit être revêtu de l'attestation que l'association a été enregistrée et être restitué. La copie doit être certifiée par le tribunal et conservée avec les autres pièces.

Ces documents peuvent être très divers, requête présentée à fin d'enregistrement, copie des pièces relatives à la constitution de la Direction (art. 59), communication à l'autorité administrative (art. 61) et au cas où il y aurait eu opposition, toutes les pièces qui s'y rapportent (art. 61-63).

ART. 67. Toute modification de la Direction, ainsi que toute nomination nouvelle d'un membre de la Direction, doit être notifiée en vue d'être inscrite. La notification doit être accompagnée d'une copie de l'acte relatif à la modification ou à la nomination dont il s'agit.

Lorsqu'il s'agit de membres de la Direction nommés par justice, l'inscription se fait d'office

On avait proposé, par voie d'amendement, devant la seconde commission, d'exiger également l'inscription par analogie du

(1) PL. p. 25, § 63: « Die Eintragung darf... erst erfolgen, wenn... », p. 110. (2) PL. § 64.

Code de commerce (A. C. C, art. 222) et d'autres lois connexes, de tout jugement rendu sur la poursuite de l'un des membres, et qui aurait pour objet d'annuler une décision de l'assemblée générale, à supposer qu'il s'agisse de décision ayant été mentionnée par voie d'inscription au registre des associations (1). Mais il fut répondu que ce jugement n'avait d'effet qu'à l'égard de la partie au profit de qui il avait été rendu, et que par suite son inscription au registre pourrait avoir l'inconvénient que l'on se méprit sur sa valeur. Aussi, l'exemple du Code de commerce, d'après lequel le jugement se trouvait avoir une autorité et des effets différents de ceux qui dussent être admis de droit commun, n'avait plus aucune portée réelle (2).

ART. 68. Si, entre les anciens membres de la Direction et un tiers, intervient un acte juridique, et qu'il y ait eu des modifications dans le personnel de la Direction, ces modifications ne sont opposables au tiers que si, au moment où l'acte est intervenu, elles étaient enregistrées ou que le tiers les ait connues. Si elles ont été enregistrées, le tiers peut refuser d'en subir l'application, s'il ne les connaît pas et que son ignorance ne soit pas imputable à sa négligence.

L'art. 68 traite de la force probante des mentions portées au registre des associations; et l'intérêt de la question se présente pour le cas où les dispositions ayant fait l'objet des mentions initiales auraient été modifiées par décisions nouvelles des autorités compétentes, soit que ces modifications aient été elles-mêmes publiées, soient qu'elles soient restées occultes. Le point spécialement visé, en ce qui concerne les tiers, est celui relatif aux changements survenus parmi les membres de la Direction, ou encore relativement aux pouvoirs qui leur sont attribués. Si l'un des membres primitifs, mentionnés à l'inscription, vient à être changé et remplacé par un autre et qu'un tiers traite encore avec lui, l'acte, ainsi conclu par qui n'a plus qualité pour représenter l'association, sera-t-il valable, à l'égard du tiers avec lequel il a été passé? Va-t-on s'en tenir uniquement, vis-à-vis de lui, à la situation portée au registre, même si elle ne correspond plus à la réalité, ou bien s'en tiendra-t-on à la situation réelle? On aurait pu comprendre un système semblable à celui admis en droit

(1) PR., p. 569.

(2) PR. p. 570 et Cf. PL. p. 111.

français pour la transcription, d'après lequel on s'en tient toujours et exclusivement à l'inscription, sans admettre qu'on puisse faire valoir à l'encontre aucune fin de non-recevoir, si ce n'est au cas de collusion frauduleuse de la part des tiers. D'après ce système, le tiers qui aurait traité avec un gérant actuellement remplacé, aurait toujours dû pouvoir invoquer l'acte, si le nom du remplaçant n'eût pas encore été inscrit, tandis qu'il ne l'aurait jamais pu, si mention de ce changement eût été faite. Un second système, qui semble bien être celui admis en Allemagne, en matière de livres fonciers, eût consisté à faire toujours prévaloir la situation portée au registre, sauf à admettre certaines fins de non-recevoir, tirées de la mauvaise foi du tiers intéressé, à condition d'entendre cette dernière, non seulement d'une collusion frauduleuse, comme dans le système précédent, mais du seul fait que le tiers eût connu le changement survenu. Ainsi, au cas de remplacement non porté au registre, il aurait été permis de faire la preuve que le tiers, bien que ce changement n'eût pas été inscrit, en avait eu connaissance, donc qu'il a traité sciemment avec qui n'avait plus de pouvoirs à cet effet. L'art. 68 a été plus loin encore dans cette voie; il admet qu'une fin de non-recevoir, à l'encontre des mentions portées au registre, puisse être tirée, non seulement de la mauvaise foi du tiers, mais même de sa bonne foi; ce qui vise le cas où le changement survenu aurait été enregistré. Cette fois, la situation actuellement portée au registre correspondant à la situation réelle, on aurait compris qu'aucune fin de non recevoir ne fût admise au profit du tiers, même au cas d'erreur excusable, c'est-à-dire même s'il eût ignoré la rectification portée au registre. Le registre aurait donc fait foi absolue conformément à son état actuel, c'est-à-dire en tenant compte des rectifications successives, sauf le cas où l'état actuel des mentions inscrites se trouverait ne plus correspondre à la situation réelle, et serait en contradiction avec les modifications survenues, et à condition que ces dernières eussent été connues des intéressés. C'eût été un système d'authenticité où de légitimation, au profit du registre des associations, comme pour les registres de commerce (1).

(1) Cf. C. Cce art. 12 et suiv., et STAUB, Kommentar, I, p. 99 et suiv.

L'art. 68, en ce qui concerne le registre des associations, n'admet plus de système de légitimation à proprement parler, mais un simple système de présmoption. Il restreint encore la force probante des matières portées au registre, en ce que, pour le cas de changement survenu et enregistré, il permet au même tiers qui a traité conformément aux indications initiales, sans tenir compte de la rectification, de prouver sa bonne foi, ou plutôt sa bonne foi excusable, en ce sens qu'il peut établir qu'il ignorait la rectification et que cette ignorance n'est pas due à une négligence de sa part. L'inscription, dans les deux cas, que la modification survenue ait été ou non enregistrée, ne fournit qu'une présomption légale de la bonne foi des tiers, une présomption tendant à établir que ceux-ci ont connu la situation portée au registre et n'ont connu qu'elle, mais présomption qui admet la preuve contraire Ce sera la preuve, dans le cas de changement non enregistré, que, malgré les indications du registre, le tiers connaissait la modification survenue; et la preuve, au cas de rectification inscrite, que le tiers, qui connaissait les indications initiales, n'est pas en faute de s'en être tenu à ces indications premières, d'avoir eu confiance dans la teneur primitive du registre et d'avoir ignoré les rectifications survenues. Cela revient à dire qu'en principe on fait prévaloir la situation vraie sur la situation. résultant de l'état actuel de l'inscription au registre, sauf le cas de bonne foi excusable au profit du tiers (1). Cette bonne foi est présumée lorsque le tiers a traité conformément aux indications actuelles du registre, en dépit d'un changement survenu et non enregistré. Dans ce cas, la seule preuve admise contre lui est celle de sa mauvaise foi, donc la preuve que, malgré son occultanéité, il connaissait le changement survenu. Mais, s'il l'a ignoré, on ne peut pas prouver contre lui qu'il soit en faute de ne l'avoir pas connu; car il ne saurait jamais y avoir faute à s'en tenir aux indications du registre. Mais, s'il y a eu rectification enregistrée, le tiers est présumé l'avoir connue, sauf à lui à prouver le contraire; et encore dans ce cas faut-il qu'il établisse que son ignorance n'est pas imputable à faute:

(1) Cf. note sur art. 69.

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