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Ici encore, la comparaison avec les annés antérieures accuse un progrès considérable: il suffit pour s'en rendre compte de rapprocher le chiffre total des importations et des exportations de nos colonies de l'Afrique occidentale pendant les trois dernières années.

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A Madagascar, le progrès continue. Les importations se sont élevées en 1899 à 27.916.614 fr. (contre 21 millions / en 1898) et les exportations à 8.045.441 (contre 5 millions à peine en 1898). Au total 36 millions environ dont 23 millions 1/2 avec la France et 10 millions / avec l'étranger.

Pour les autres colonies, voici les chiffres fournis par la douane coloniale pour l'année 1899:

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(1) Feuille de renseignements de l'Office colonial.

(2) Quinzaine coloniale du 25 juillet 1900.

(3) Rapport de M. le Myre de Villers. J. Off., doc. parl., sess. ord. 1900.

(4) Fenille de renseignements de l'Office colonial.

(5) Quinzaine coloniale du 25 juin 1900.

(6) Quinzaine coloniale du 25 août 1900.

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Il ne se passe pour ainsi dire pas d'année sans que la législation douanière de nos colonies subisse quelque modification. On sait que le tarif général du 14 janvier 1892 ne s'applique aux colonies assimilées que sous réserve de certaines exceptions à déterminer par décrets en Conseil d'Etat. La liste de ces exceptions a été légèrement modifiée pour Saint-Pierre et Miquelon par décret du 27 décembre 1899, pour la Guadeloupe par décret du 12 janvier 1900, pour la Martinique par décret du 21 avril 1900, pour la Nouvelle-Calédonie par décret du 8 mars 1900, pour Madagascar par décret du 10 avril 1900. La plupart de ces modifications de détail ont eu pour objet de donner satisfaction aux réclamations des colonies intéressées. Aj. D. 10 janvier 1900 établissant un droit de 50/0 ad valorem sur le caoutchouc exporté du Sénégal.

Une modification plus grave au régime douanier des colonies a été proposée à la fin de 1900 par M. Méline et plusieurs de ses collègues. Elle a pour objet de supprimer la franchise dont jouissent à leur entrée en France ou dans les colonies les guinées de Pondichéry et de soumettre le Sénégal au tarif général des douanes. Les guinées sont ces cotonnades teintes recherchées par les indigènes de l'Afrique occidentale. Les fabricants de la métropole qui se sont mis depuis peu à fabriquer des cotonnades pour l'exportation voudraient supprimer la concurrence que leur fait cette vieille industrie à laquelle la ville de Pondichéry doit son développement. Que pour satisfaire des nouveaux venus, on ruine une industrie également française et plus ancienne, cela est passablement choquant. Mais ce qu'il ya de plus grave dans cette proposition, c'est la tendance que dénote l'exposé des motifs. On y signale comme un danger le développement de l'industrie dans les colonies françaises et on préconisé une «patente coloniale grevant toutes les exploitations industrielles et agricoles dont les pro duits seraient de nature à concurrencer ceux de la métropole ». Etre protégé contre l'étranger ne paraît plus suffisant aux auteurs de la proposition : ils veulent aujourd'hui être protégés contre les autres Français!

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5. LE RÉGIME DES TERRES ET LES CONCESSIONS. Nous avons analysé dans notre dernière chronique (1) les quatre décrets relatifs au Congo français, concernant le régime forestier, le régime foncier, le domaine public et les concessious de terres domaniales. Cette législation a été étendue à la colonie du Sénégal et dépendances par décrets du 20 juillet 1900 (2) à la colonie de la Côte d'Ivoire par quatre décrets du même jour (3) et à

(1) J. off. doc, parl., chambre des députés, sess. extr. 1900.

(1) N° de mai juin 1900, p. 294-295

(2) J.off., 2 septembre 1900

(3) J.off., 5 septembre 1900

la colonie du Dahomey par quatre autres décrets du 5 août (1). Toutes nos colonies de la Cote occidentale d'Afrique, à l'exception de la Guinée, se trouvent donc aujourd'hui soumises au système Torrens.

D'autres grandes concessions ont été accordées au Congo pendant le cours de l'année 1900. On trouvera la liste et la carte de ces concessions dans la Notice sur le Congo français publiée à l'occasion de l'Exposition de 1900. Un simple coup d'œil jeté sur cette carte permet de voir que la presque totalité du territoire a été ainsi partagée (2)

Mis en goût par ce dépècement du Congo, les solliciteurs de concessions ont émis la prétention de se partager de la même manière le territoire des autres colonies françaises de l'Ouest africain. Ils ont provoqué immédiatement de vives protestations. C'est qu'en effet au Soudan, à la Côte d'Ivoire et au Dahomey, la situation n'est pas entière comme dans le bassin du Congo. Sans parler des droits de propriété sur le sol reconnus aux chefs indigènes par les traités passés avec eux, il y a les situations acquises des commerçants antérieurement établis dans le pays et qu'il eut été souverainement inique de dépouiller au profit de nouveaux venus réclamant un monopole. D'ailleurs, avant d'étendre davantage ce système des grandes concessions, la prudence la plus élémentaire ne commande-t-elle pas d'attendre qu'il ait fait ses preuves au Congo? Qui ne voit les dangers d'un entraînement, « qui rappelle jusqu'à un certain degré l'enthousiasme que provoquèrent, au siècle dernier, les entreprises de Law? » (3) En présence de ces objections, le Gouvernement a évité jusqu'ici de donner suite aux demandes qui avaient été formées. Le Congrès colonial international où la question des grandes concessions a fait l'objet d'une vive discussion provoquée par un rapport de M. Dubois et où ces entreprises ont été assez malmenées, a émis le vœu « que les grandes concessions ne soient accordées que dans les régions et dans la mesure où elles ne lèsent pas les droits antérieurs des indigènes et des Européens ou assimilés. »

En Guyane, des difficultés ont été soulevées par l'application du décret du 15 novembre 1898 sur les concessions de terres domaniales. Avant cette époque, en effet, bien des concessions avaient été accordées dont il ne restait aucune trace ni dans les archives de la colonie, ni sur le terrain. Peutêtre les concessionnaires étaient-ils morts ou partis. Comment discerner dans ces conditions les terres appartenant au domaine et susceptibles d'être concédées? Pour trancher la difficulté, le Gouvernement a eu recours à un procédé commode, déjà employé antérieurement dans certaines colonies. Un décret du 3 avril 1900 met les propriétaires en demeure de faire valoir leurs droits. Les immeubles qui n'auront pas été revendiqués

(1) J.off., 7 septembre 1900

(2) Nous avons indiqué dans notre dernière chronique les conditions excessives faites aux concessionnaires. Une circulaire du gouverneur p. i. du 15 octobre 1900 dit comment et dans quel esprit de conciliation les cahiers des charges doivent être interprétés (reproduite dans la Quinzaine coloniale du 19 décembre 1900).

(3) Voir dans la Quinzaine coloniale du 25 mars 1900 le mémoire de M. Chailley-Bert Cpr. l'interpellation de M. le comte d'Agoult à la Chambre des députés le 31 mai 1900 au sujet d'une concession de 136.000 hectares accordée au Dahomey.

dans le délai de deux ans ou qui auront fait l'objet d'une revendication rejetée par une décision passée en force de chose jugée seront acquis à l'Etat, et tous les droits antérieurs pouvant exister sur les dits immeubles seront frappés de déchéance à l'égard de l'Etat (art. 7) (1) Le procédé est sans doute grossier, et il a besoin d'être appliqué avec beaucoup de ménagements. Son excuse est que tout autre ne serait guère pratique.

Un rapport très détaillé de M. Doumerdonne la statistique des concessions de terre accordées à des Européens en Indo-Chine depuis l'origine jusqu'à la fin de l'année 1899. Sur un chiffre total de 666 concessions, 91 ont été abandonnées. Il en reste 575 comprenant une superficie total de 263.790 hectares dont 3200 seulement sont en valeur. Les concessions les plus importantes, sinon les plus nombreuses se trouvent au Tonkin. La Quinzaine coloniale (no du 10 août 1900) a donné une analyse détaillée de cet intéressant rapport.

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6. LES BANQUES COLONIALES. Le privilège de la Banque d'Indo Chine, qui devait arriver à expiration le 21 janvier 1905, a été renouvelé par décret du 16 mai 1900 pour une durée de quinze ans jusqu'au 21 janvier 1920. A ce décret sont annexés les nouveaux statuts de cet établissement. En laissant de coté les modifications de pure forme, il y a lieu de signaler deux innovations essentielles visant le développement des affaires de la Banque: 1o Le capital social est porté de 24 à 48 millions de francs par l'émission de 24.000 actions nouvelles de 500 fr; 20 l'art. 15 qui concerne les opérations auxquelles peut se livrer la Banque est complété par l'addition de dispositions nouvelles. Désormais la Banque peut, lorsque les usages locaux le comportent et lorsqu'elle jugera les garanties suffisantes, consentir des prêts sur marchandises restant entre les mains des emprunteurs. Les connaissements peuvent aussi, dans des cas exceptionnels et lorsque les usages locaux le comporteront, être délivrés aux tirés des traites documentaires sur leur seule garantie. La Banque peut enfin, dans les pays où elle possède des établissements, participer aux emprunts d'Etat et à la création d'entreprises financières, industrielles ou commerciales.

Les services rendus par la Banque d'Indo-Chine à l'influence française en Extrême-Orient, la prudence avec laquelle elle est dirigée, l'accroissement de son chiffre d'affaires justifient également le renouvellement du privilège et les modifications aux statuts qui l'ont accompagné. Le compte rendu fait à l'Assemblée générale des actionnaires du 30 mai 1900 accuse un progrès important des opérations de la Banque pendant l'année 1899 et la comparaison des situations de fin de mois publiée au Journal Officiel montre que ce progrès continue.

Moins heureuses, nos cinq vieilles banques coloniales n'ont pas encore vu renouveler leur privilège. Ce privilège est arrivé à expiration en 1894, et depuis lors il a été prorogé provisoirement d'année en année. Le projet de loi portant renouvellement de ce privilège, déposé au mois de juin 1895 et qui n'avait pas donné lieu à moins de quatre rapports (deux rapports de

1) La rigueur de cette disposition a été adoucie par un décret postérieur du 16 décembre 1900. 32

REVUE DU DRGIT PUBLIC.

T. XV.

M. Léveillé, un de M. Isaac et un de M. Brunet), joua de malheur et ne put franchir toutes les étapes de la procédure parlementaire. Un nouveau projet de loi a été déposé par le Gouvernement sur le bureau de la Chambre le 12 janvier 1900; il a donné lieu à un rapport assez complet de M. A. Leroy (1). Le privilège serait renouvelé pour une période de dix ans à partir du 1er janvier 1901.

La situation de ces banques, qui paraissait compromise il y a quelques années, s'est sensiblement améliorée ces temps derniers (2) grâce à une gestion plus sévère. Les services rendus et le respect naturel des situations acquises fait qu'on les conservera et leur privilège sera sans doute renouvelé. Néanmoins, il n'est pas difficile de démêler dans l'opinion coloniale une tendance nouvelle.

Dans son son rapport sur le budget des colonies pour 1901, M. Le Myre de Villers compare cet ancien système de petites banques locales au système nouveau de grandes banques ayant leur siège social à Paris et dont la banque d'Indo-Chine fournit un type excellent. L'ancien système, dit-il, présente trois vices naturels et presque inévitables: 1o Pas d'attache ou attaches insuffisantes avec la métropole, d'où moyens d'action limitės; 2o Assujettissement aux influences locales du fait de la composition des conseils d'administration recrutés dans le pays et du choix du directeur ; 3o Nomination du directeur par le Gouvernement qui, au lieu de considérer comme titres exclusifs à cette nomination le savoir et la compétence professionnels, tient trop souvent compte des influences politiques. En regard de ces inconvénients, il place des avantages du système nouveau: 1o Siège social et Conseil d'administration à Paris d'où cette double conséquence: a) point d'appui dans la métropole grâce à des attaches directes dans le monde financier, b) direction supérieure complètement soustraite aux influences locales; 2o Latitude complète dans le choix des directeurs d'agences choisis en raison de leurs mérites professionnels; 3o Groupement en une même région de tous les sièges de la Banque qui peuvent ainsi coopérer avec une vue d'ensemble, coordonner leurs efforts et se prêter un concours et une assistance mutuels. Repoussant avec raison un système bâtard et difficulteux consistant à donner le droit d'émettre des billets aux colonies à un de nos grands établissements de crédit de la métropole qui y entretiendrait des agences, M. le Myre de Villers propose non une banque coloniale unique, mais quatre grandes banques ayant leur siège social à Paris correspondant chacune à un groupe des colonies: banque des Antilles et de la Guyane, banque de l'Afrique occidentale, banque de Madagascar, de la Réunion et de Djibouti, et banque d'Indo-Chine (3). Ce système serait peut-être le meilleur, mais toute la question est de savoir s'il serait possible d'obtenir le consentement des actionnaires des anciennes banques colo niales aux fusions et aux transformations nécessaires pour le réaliser.

(1) J. Off., doc. parl., Chambre des députés, sess. ord., 1900, p. 1291-130.

(2) Voir le rapport de la Commission de surveillance des banques coloniales dans le Journal Officiel du 15 avril 1900.

(3) J. Off, doc parl, Chambre, sess. ord., 1900, p. 1785-1786.

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