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ANNEXE C.

Convention de Mayence du 31 mars 1831.

La confection d'un règlement définitif pour la navigation du Rhin, selon les dispositions de l'acte du Congrès de Vienne, ayant éprouvé des difficultés par suite de la manière dont les gouvernements riverains ont entendu appliquer les principes généraux de cet acte aux bâtiments. venant de l'Allemagne et traversant en droiture les Pays-Bas pour se rendre dans la pleine mer, et vice versa; attendu que S. M. le Roi des Pays-Bas a soutenu que ses droits de souveraineté s'étendaient, sans restriction quelconque, sur la mer qui baigne ses États, même là où elle se mêle aux eaux du Rhin, et que, d'après les conférences préalables à l'acte du Congrès de Vienne, le Leck seul devait être regardé comme la continuation de ce fleuve dans les Pays-Bas, tandis que S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi de Bavière et S. A. R. le grand-duc de Hesse ont soutenu que l'acte du Congrès de Vienne avait apporté des restrictions à l'exercice de ces droits, pour autant qu'ils s'appliqueraient aux navires passant du Rhin dans la pleine mer, et vice versa, et que, sous la dénomination du Rhin, ledit acte avait compris tout le cours, tous les embranchements et toutes les embouchures de ce fleuve dans les Pays-Bas, sans distinction aucune; vues auxquelles S. M. le Roi des Français et S. A. R. le grand-duc de Bade ont maintenant également adhéré les Etats riverains ont jugé à propos de laisser intactes toutes les questions élevées sur les principes généraux de l'acte du Congrès de Vienne ayant rapport à la navigation du Rhin, ainsi que les conséquences que l'on pourrait en dériver, et de concerter les mesures et les dispositions réglementaires dont la navigation du Rhin ne peut se passer plus longtemps, sur la base d'un ensemble de propositions faites et acceptées réciproquement, sous la réserve expresse, toutefois, que cet accord ne portera aucun préjudice aux droits et aux principes soutenus de part et d'autre.

Dans cette vue, les Hautes Parties contractantes désignées ci-après ont nommé pour leurs commissaires, savoir:

S. A. R. le grand-duc de Bade, le sieur Jean-Lambert Buchler, son conseiller de légation, chevalier de l'ordre du Lion de Zahringen de Bade et de l'ordre de Sainte-Anne 2o classe de Russie;

S. M. le Roi de Bavière, le sieur Bernard-Sébastien de Nau, son conseiller aulique intime, chevalier de l'ordre du Mérite civil de la Couronne de Bavière, de l'ordre de Léopold d'Autriche et de l'ordre de SainteAnne 2e classe de Russie;

S. M. le Roi des Français, le sieur Hubert Hengelhardt, son commissaire;

S. A. R. le grand-duc de Hesse et sur le Rhin, le sieur GeorgesCharles-Auguste Verdier, son conseiller de régence;

S. A. S. le duc de Nassau, le sieur Louis de Roessler, son conseiller intime et directeur général des domaines, chevalier de l'ordre royal du Lion des Pays-Bas, de l'ordre du Mérite civil de la Couronne de Bavière et de l'ordre de la Couronne royale de Wurtemberg;

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Jean Bourcourd, son conseiller d'Etat, chevalier de l'ordre royal du Lion des Pays-Bas;

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Henri Delius, son président en chef de régence, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge 2e classe avec feuillage. de chêne, et commandeur de l'ordre royal de France de la Légion d'Honneur;

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs trouvés en bonne et due. forme, sont convenus des articles suivants :

TITRE PREMIER

De la navigation du Rhin en général, et des arrangements et concessions réciproques convenus à ce sujet entre les Hautes Parties contractantes.

ARTICLE PREMIER.- La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements de police exigés pour le maintien de la sûreté générale, et aux dispositions arrêtées par le présent règlement.

ART. 2. S. M. le Roi des Pays-Bas consent à ce que le Leck et l'embranchement dit le Waal soient, tous les deux, considérés comme la continuation du Rhin dans le royaume des Pays-Bas.

En conséquence, les dispositions du présent règlement sur la navigation du Rhin s'appliqueront à ces deux fleuves considérés comme sa prolongation.

ART. 3. Les navires appartenant aux sujets des États riverains et faisant partie de la navigation rhénane ne seront point obligés à trans

border ou à rompre charge, en passant des eaux du Rhin dans la pleine mer, et vice versa, par le royaume des Pays-Bas.

La communication avec la pleine mer, en cas de passage direct et sans rompre charge, à travers le royaume des Pays-Bas, aura lieu, pour les navires dont il vient d'être parlé, aussi bien à leur sortie par le Leck ou le Waal qu'à leur entrée de la mer dans ces embranchements, par les voies les plus fréquentées, en passant, savoir les navires qui se serviront du Leck, devant Rotterdam et la Brielle, et ceux qui se serviront du Waal, devant Dordrecht et Hellevoetsluis par le Hollandsdiep et le Haringvliet; le tout, sous les clauses et conditions contenues au présent règlement, pour autant qu'elles y soient applicables.

Lesdits navires auront aussi l'usage de telle jonction artificielle qui pourrait être établie avec Hellevoetsluis par le canal de Voorne, sauf à acquitter, dans ce dernier cas, les mêmes droits spéciaux auxquels les bâtiments nationaux des Pays-Bas seraient assujettis pour l'usage de ladite jonction.

Si des événements naturels ou des travaux d'art rendaient, par la suite, impraticable la communication directe avec la pleine mer par la Brielle ou par Hellevoetsluis, le gouvernement des Pays-Bas assignera, en remplacement, au commerce et à la navigation des États riverains du Rhin, telle autre voie aussi bonne que celle qui se trouvera être ouverte au commerce et à la navigation de ses propres sujets, en remplacement de ladite communication impraticable.

De même, si le canal de Voorne devenait impraticable et était remplacé en faveur du commerce et de la navigation des sujets des Pays-Bas sur le Rhin, par une autre communication artificielle avec Hellevoetsluis, les navires appartenant aux sujets des autres États riverains du Rhin et faisant partie de la navigation rhénane seront admis à jouir de cette communication, sous les mêmes charges que celles qui seront imposées à de pareils navires des Pays-Bas.

Seront considérés comme appartenant à la navigation rhénane dans le sens du présent règlement, tous les navires dont les patrons ou conducteurs seront pourvus de la patente prescrite par l'article 42 ci-après, indépendamment des pièces déterminées par l'article 27.

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ART. 4. Les marchandises entrant de la pleine mer pour être transportées sur les eaux du Waal ou du Leck, par Lobith en Allemagne, en France, en Suisse ou plus loin, ou venant de l'Allemagne, de la France, de la Suisse ou de plus loin, pour passer par lesdites eaux à la pleine mer, en transit direct sans rompre charge, seront soumises aux formalités indiquées dans l'article 39 ci-après, mais affranchies lors de leur passage par le territoire des Pays-Bas, en suivant les voies tracées par l'article

précédent, de tous droits de transit, de péage ou autres de cette nature, lesquels seront remplacés par un droit fixe, montant, par quintal, à treize et un quart centièmes argent des Pays-Bas pour la remonte, et à neuf centièmes des Pays-Bas pour la descente, à l'exception des articles spécifiés dans le tableau joint sous la lettre A à la présente convention, et qui payeront un droit fixe, soit plus, soit moins élevé, ainsi que l'un et l'autre y sont déterminés. Il sera néanmoins libre à S. M. le Roi des Pays-Bas d'ajouter à ce droit fixe telle partie des droits de navigation qu'Elle jugerait convenable de ne pas faire percevoir pour les distances de Lobith jusqu'à Krimpen ou Gorcum et vice versa. Le droit fixe ayant été calculé sur la distance de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en passant devant Dordrecht et Hellevoetsluis par le Hollandsdiep et le Haringvliet, proportion gardée de la distance présumée entre Strasbourg et la frontière des Pays-Bas, il est convenu, en outre, qu'il sera susceptible d'augmentation ou de diminution, suivant le résultat du mesurage, qui sera opéré jusqu'en pleine mer et en conformité de l'article 18 suivant, et que la disposition du deuxième alinéa de l'article 19 suivant recevra également, le cas échéant, son application aux articles indiqués au tableau littéra A sous le no 11, comme jouissant d'une diminution des droits, pour autant toutefois qu'elle n'aura pas pour objet ceux compris sous le no 1 du même tableau.

ART. 5. S. M. le Roi des Pays-Bas consent, en outre, que les patrons ou conducteurs de navires, ayant à bord des marchandises destinées à être exportées par mer par les ports de Rotterdam, Dordrecht ou Amsterdam, mais étant dans le cas d'y rompre charge pour y déposer des marchandises en entrepôt ou les livrer à la consommation, ou bien pour y compléter leur cargaison, après avoir acquitté aux bureaux établis à Lobith, Vreeswyk, à Tiel, à Gorcum ou à Krimpen pour la perception du droit de navigation, le droit fixe mentionné dans l'article précédent, conformément aux manifestes vérifiés dont les patrons ou conducteurs doivent être porteurs, et en se conformant, pour les marchandises destinées à être déchargées dans les ports de mer susdits, aux dispositions de la loi générale sur la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit en vigueur dans le royaume des Pays-Bas, puissent diriger leur course par telles eaux, rivières ou canaux qu'ils jugeront devoir suivre pour arriver à leur destination et continuer ensuite, depuis lesdits ports de mer, leur voyage jusque dans la pleine mer, sans être tenus de payer quelque supplément de droit fixe à raison de la distance plus ou moins. longue qu'ils se proposeront de parcourir, et quel que soit le bras de mer par lequel ils voudront passer. En quittant la voie directe indiquée par l'article 3, lesdits patrons ou conducteurs seront seulement assujettis aux

formalités de douane prescrites par la législation générale des Pays-Bas, pour empêcher la fraude, et au payement des mêmes droits de péage, d'écluses, de ponts, etc., etc., qui sont acquittés par les navires des Pays-Bas.

Les mêmes dispositions sont applicables aux patrons ou conducteurs de navires appartenant aux sujets des Etats riverains et faisant partie de la navigation rhénane, qui, venant de la mer, sont chargés de marchandises destinées pour le Rhin, en transit par une des villes de Rotterdam, Dordrecht ou Amsterdam, et qui y rompront charge, soit afin d'y déposer des marchandises en entrepôt ou en livrer à la consommation, soit pour y compléter leur cargaison, et qui voudront ensuite gagner le Rhin pour se rendre à leur destination, et ce, tant par rapport au droit fixe que pour ce qui concerne la navigation des eaux, rivières et canaux des Pays-Bas.

ART. 6. Il est de même accordé franchise des droits ordinaires de transit pour toutes les marchandises qui, venant du Rhin pour sortir par mer ou entrant de la mer pour être transportées par le Rhin vers l'Allemagne, la France, la Suisse ou vers une destination plus lointaine, sont destinées pour les ports de Rotterdam, Dordrecht ou Amsterdam, afin d'y être déposées plus ou moins longtemps aux entrepôts des douanes établis dans lesdits ports.

Les droits de transit seront, dans ce cas, remplacés par le droit fixe déterminé par l'article 4 et par le tarif qui y est joint, quel que soit le lieu de l'entrepôt que l'on aurait choisi parmi ceux dénommés ci-dessus, sauf les formalités de douane prescrites par la législation générale des Pays-Bas comme garantie contre la fraude, ou par les règlements locaux sur la police des ports et le payement des droits ordinaires de péages, écluses, ponts, etc., sur les rivières, eaux et canaux, qui ne font point partie des voies directes du Rhin indiquées par l'article 3.

Les marchandises entreposées ainsi qu'il vient d'être dit, comme appartenant au commerce du Rhin, des sujets des Etats riverains, ne payeront, pour tout droit de magasin, de quai, de grue et de balance, pour autant que l'on fasse usage de ces établissements, que les quotités indiquées comme maximum dans l'article 69 suivant.

ART. 7. Pour profiter des droits ordinaires de transit aux entrepôts des Pays-Bas mentionnés dans l'article précédent, les marchandises venant de l'Allemagne, de la France, de la Suisse ou de plus loin, doivent y être apportées par des navires appartenant à la navigation rhénane; et, dans ce cas, elles n'acquitteront, en remplacement de tout autre droit de douane, le droit fixe déterminé à l'article 4, qu'au moment où elles sont déclarées pour être exportées en mer, sans distinction du pavillon sous lequel elles sont chargées.

« EelmineJätka »