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Par contre, les marchandises provenant de la pleine mer, apportées par des bâtiments de n'importe quelle nation, et déchargées aux ports des Pays-Bas, n'acquitteront le droit fixe, en remplacement de ceux d'entrée, de sortie ou de transit, auxquels une autre destination pourrait donner lieu, qu'au moment où elles sont déclarées pour l'exportation vers l'Allemagne, la France, la Suisse ou vers une destination plus lointaine par le Rhin, et chargées, à cet effet, à bord d'un bâtiment faisant partie de la navigation rhénane et appartenant à un sujet des États riverains.

Dans l'un comme dans l'autre cas, lesdites marchandises ne seront assujetties au payement du droit de navigation ordinaire du Rhin, dont il sera question dans les titres suivants, que jusqu'au bureau le plus proche de l'endroit où elles quitteront ce fleuve, ou bien depuis le bureau le plus proche de l'endroit où elles y entreront.

ART. 8. Par les articles précédents, il n'est dérogé en rien au droit de tonnage maritime, ni aux frais de fanal, de pilotage et autres de cette nature, que tout bâtiment de mer est tenu d'acquitter, à l'entrée ou à la sortie par mer, dans les Pays-Bas, et dont la perception se règle d'après la législation ordinaire de ce pays, en observant toutefois la disposition de l'article 12 suivant.

ART. 9. En réciprocité des stipulations favorables contenues aux articles précédents, les hauts gouvernements des États riverains s'engagent à étendre, en faveur des navires des Pays-Bas, l'exemption générale du droit de transit, déjà convenu par l'acte du Congrès de Vienne, pour tout le cours du Rhin, aux transports par eau des marchandises qui, en quittant le Rhin, entreront dans les rivières, canaux ou autres navigations intérieures navigables, pour traverser ensuite lesdits États riverains, pour autant que cela pourra se faire, sans échanger le transport par eau contre un transport par terre.

Ce dernier cas arrivant, les marchandises seront remises au régime de la législation ordinaire des gouvernements respectifs. Les bateliers quittant le Rhin pour se servir des communications intérieures navigables des États riverains, seront assujettis, dans tous les cas, aux formalités qui y sont en vigueur pour le transit, afin d'empêcher la fraude, ainsi qu'au payement des droits de péage, ponts, écluses, etc., qui y sont établis, et sur le même pied que le sont de pareils bâtiments des Etats riverains respectifs.

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ART. 10. Les hauts gouvernements des autres États riverains s'engagent aussi, de leur côté, à déclarer ports libres pour le commerce sur le Rhin, chacun une ou plusieurs villes situées sur les bords du Rhin, savoir:

Le gouvernement de Prusse, Cologne et Dusseldorf, en se déclarant

prêt à augmenter encore dans la suite le nombre des ports francs prussiens, si le besoin et les circonstances le requièrent;

Celui de Nassau, Biebrich et Oberlahnstein;

Celui de Hesse, Mayence;
Celui de Bade, Manheim;

Celui de Bavière, Spire;

Celui de France, Strasbourg (voyez art. 11);

Sauf la faculté, pour tous les gouvernements, d'augmenter le nombre des ports francs, selon leurs convenances respectives; de telle manière. que les marchandises apportées par les bâtiments des Pays-Bas ou par tous autres appartenant aux sujets des États riverains, venant dudit royaume ou destinées à y être transportées, puissent y être entreposées pour un temps plus ou moins long, et ensuite être expédiées en transit plus loin sur le Rhin, ou sur les autres communications intérieures navigables indiquées par l'article 9, traversant les États riverains à destination de l'intérieur de l'Allemagne ou de la Suisse, sans être assujetties, ni dans l'un ni dans l'autre cas, au payement d'aucun droit d'entrée et de sortie ou de transit, sauf à acquitter, hors de l'entrepôt, les droits de magasin, de quai, de grue ou de balance, généralement établis dans les ports francs dont il s'agit, mais qui ne pourront, dans aucun cas, excéder ceux fixés par l'article 69 du présent règlement.

Il est, au surplus, entendu que les marchandises qui, dans les cas prévus ci-dessus, quitteront la voie du Rhin indiquée par l'article 3, ou les rivières confluentes assujetties à un régime semblable à celui établi sur ledit fleuve, pour transiter par d'autres voies navigables à travers les États riverains, pourront être soumises aux formalités prescrites par la législation en vigueur dans lesdits États, pour le contrôle et la surveillance des droits de douane, ainsi qu'au payement des droits de péage, barrières, ponts, écluses et autres de ce genre, mais sans que les bâtiments des Pays-Bas ou les marchandises, qui en viennent ou qui y vont, puissen être traitées d'une manière moins favorable que les bâtiments ou marchandises des États riverains qu'ils traversent.

ART. 11. Les gouvernements des États riverains du Mein, du Necker et d'autres rivières qui se jettent dans le Rhin, seront admis à jouir, pour leurs marchandises, de la même immunité dans les ports francs des Pays-Bas, et dans ceux à établir sur le Rhin, que celle accordée par les articles précédents, du moment qu'ils auront établi dans leurs territoires respectifs et sur les bords desdites rivières, de pareils ports francs sous les stipulations mentionnées dans l'article précédent.

Le gouvernement de France, ne pouvant adhérer purement et simplement aux articles qui précèdent, s'en réfère, quant à l'exécution qu'ils

recevront sur son territoire, à la déclaration insérée à ce sujet dans le protocole joint au présent règlement, laquelle aura la même force et vigueur que si elle y était textuellement insérée.

ART. 12. En réciprocité de l'affranchissement de tout droit de transit (ou fixe) des marchandises appartenant au commerce du Rhin des PaysBas, et transportées par des voies navigables à travers les États riverains, venant de l'Allemagne, de la France, de la Suisse ou de plus loin, ou y allant, S. M. le Roi des Pays-Bas accorde, en outre, aux bâtiments des Etats riverains du Rhin, appartenant à la navigation de ce fleuve, l'assimilation de leur pavillon à celui des Pays-Bas sous le rapport du droit de tonnage, de pilotage, de fanaux et d'autres de cette nature, lorsque lesdits bâtiments sont destinés en même temps à la navigation maritime.

Il suffira, pour en jouir, que les patrons ou conducteurs des navires représentent aux employés chargés, dans les ports des Pays-Bas, de la perception desdits droits, la patente qui leur a été délivrée en leur qualité de bateliers du Rhin, conformément à l'article 42 ci-après.

ART. 13. En cas d'entrée pour cause de relâche forcée ou pour hiverner, et de déchargement partiel ou total pour cause de force majeure dans un des ports des Pays-Bas, les bâtiments appartenant à la navigation du Rhin et aux sujets des États riverains jouiront de toute protection et de tous les avantages qui sont assurés par la législation sur les douanes en vigueur dans ledit royaume, aux bâtiments de toutes les autres nations, en se soumettant aux mesures de précaution contre la fraude prescrites par la même législation.

Il est expressément entendu que le séjour des bâtiments du Rhin dans les ports maritimes des Pays-Bas, pour les causes exprimées dans le présent article, ne donnera lieu de ce chef à la demande d'aucun droit d'entrée, de sortie ou de transit.

La même disposition est applicable, lorsqu'en cas de plombage ou d'apposition de scellés aux écoutilles ou endroits servant de dépôt de marchandises, conformément à l'article 4 ci-dessus, les patrons ou conducteurs des bâtiments traversant le territoire des Pays-Bas depuis Krimpen ou Gorcum jusqu'à la pleine mer ou vice versa, sont obligés, par manque d'eau, ou par suite de circonstances extraordinaires, d'alléger ou de transborder quelques marchandises sans entrer dans quelque port, pourvu qu'ils se soient adressés préalablement aux employés des douanes les plus voisins, sauf les cas d'absence ou de détresse prévus par les articles 38 et 39 suivants, pour faire lever les plombs ou scellés, et qu'ils se soumettent aux mesures ultérieures que ceux-ci jugeront nécessaires pour prévenir l'importation clandestine d'une partie de la cargaison, et pourvu que les marchandises ainsi allégées soient rechar

gées ensuite dans les mêmes bâtiments qui les auront apportées, avant d'avoir atteint le dernier bureau de perception du droit de navigation ou du droit fixe.

TITRE II

Des droits de navigation et des moyens d'en assurer la perception.

ART. 14. Tout individu exerçant la navigation sur le Rhin, depuis l'endroit où il devient navigable jusqu'à Krimpen ou Gorcum, y compris le Leck et le Waal, et réciproquement, sera tenu de payer sous le titre de droit de navigation :

1° Un droit de reconnaissance pour chaque embarcation du port de 50 quintaux et au-dessus;

20 Un droit sur le chargement, à raison du poids des marchandises. ART. 15. La perception du droit de reconnaissance et de celui sur le Chargement sera faite aux bureaux ci-après désignés, savoir:

a) Pour la descente :

A Brisac, près de Strasbourg, au grand pont du Rhin, Neubourg, Manheim, Mayence, Caub, Coblence, Andernach, Lintz, Cologne, Dusseldorf, Ruhrort, Wesel, Lobith, Vreeswyk et Tiel.

b) Pour la remonte:

A Gorcum, Tiel, Krimpen, Vreeswyk, Emmerich, Wesel, Ruhrort, Dusseldorf, Cologne, Lintz, Andernach, Coblence, Caub, Mayence, Manheim, Neubourg, près de Strasbourg, au grand pont du Rhin et Brisac.

ART. 16. Le droit de reconnaissance, dont la quotité est réglée par le tarif ci-joint, sous la lettre B, et le droit de navigation, par quintal de chargement et à raison des distances, tel qu'il est réglé provisoirement par le tarif ci-joint sous la lettre C, seront perçus, à chaque bureau de perception, pour toute embarcation qui y passera ou qui en partira, et ce pour chaque bureau en particulier.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes se réservent de faire examiner ultérieurement, lors de la réunion de leurs commissaires, prévue par le présent règlement, s'il y a lieu de modifier encore, en tout ou en partie, les taux des droits de navigation et de reconnaissance établis par les susdits tarifs.

ART. 17. Le droit de reconnaissance sera perçu d'après le certificat de jaugeage, dont le patron ou conducteur sera porteur, et chaque Etat

riverain prendra les mesures nécessaires pour que ce jaugeage soit opéré d'après une échelle graduée de décimètre en décimètre, d'après la méthode actuellement en vigueur sur le Rhin entre Strasbourg et la frontière des Pays-Bas, sauf les changements que la commission centrale pourra trouver convenable d'y apporter.

ART. 18. Le droit de navigation, tel qu'il est indiqué au tarif littéra C, n'ayant été déterminé que d'après les renseignements plus ou moins exacts puisés dans les cartes existantes, il sera procédé ultérieurement, dans l'année à dater de la ratification du présent règlement, à un mesurage du fleuve dans toute sa longueur, jusqu'à Krimpen et Gorcum, et le tarif sera ensuite arrêté définitivement d'après le résultat dudit mesurage, de manière que la totalité des droits n'excède pas la quotité déterminée par le troisième des articles séparés joints à l'acte du Congrès de Vienne, et relatif à la navigation du Rhin, et que la distance, depuis Lobith jusqu'à Gorcum, servira également de base pour le montant du droit de navigation, depuis Lobith jusqu'à Krimpen et vice versa, et qu'il sera perçu le même droit pour les deux distances.

A cette fin, la commission centrale déléguera un expert, et lui fera prêter serment dans l'intérêt commun de tous les Etats riverains, et elle lui confiera la direction de tout le mesurage.

Il sera libre à chaque Etat riverain en particulier d'adjoindre, à ses frais, à ce délégué général, un commissaire spécial, à l'effet de faire contrôler ses opérations.

S'il y avait divergence d'opinions entre le délégué général et un commissaire spécial, la commission centrale en décidera.

D'ailleurs, les rectifications de la ligne de direction du fleuve par lesquelles l'étendue de son cours sera réduite, ne motiveront pas une diminution du tarif, pourvu toutefois que de pareilles rectifications, qui sont incontestablement d'un intérêt général, ne soient entreprises que d'un commun accord avec les autres Etats riverains.

ART. 19. La totalité du droit de navigation, tel qu'il est réglé provisoirement par le tarif littéra C, sera diminuée pour les articles indiqués dans les additions audit tarif.

Si l'expérience démontrait la nécessité d'étendre à d'autres objets cette diminution de droits, ou qu'il fût reconnu convenable de faire subir des changements aux droits sur les objets actuellement déjà moins imposés, la commission centrale, dans ses réunions annuelles, fera, à cette fin, des propositions qui seront soumises à l'examen des Etats riverains, pour, en cas d'approbation, être comprises au tarif comme articles additionnels.

ART. 20. Les tarifs seront affichés dans les bureaux de perception.

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