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Ils seront tenus de faire relever sans délai les bateaux et de faire repêcher les marchandises, les agrès et tous autres objets qui seraient restés au fond de l'eau.

ART. 41. Partout où la localité de la Meuse rend nécessaire le balisage pour la sûreté de la navigation, les droits ou salaires existants seront maintenus et devront être les mêmes pour tous ceux qui exercent la navigation sur la Meuse.

ART. 42. Conformément à l'usage adopté pour la navigation de la Meuse, lorsque les eaux sont au-dessous de 1 mètre à l'échelle de l'étiage, il sera facultatif aux patrons ou conducteurs de coupler à la descente deux bateaux et une nacelle, dont la contenance réunie ne dépassera pas 110 tonneaux; la faculté de coupler trois embarcations cessera lorsque les eaux auront atteint une hauteur au delà de 1 mètre. Les bateaux de toute espèce devront toujours avoir 25 centimètres de franc bord au-dessus de l'eau, tout compris, jambresse et bortingle, que le bortingle soit un Waterbord faisant corps avec la jambresse (gangboord), ou qu'il soit composé de simples flaches (hausses mobiles), bien ajustées et étoupées de manière que l'eau ne pénètre pas dans le bateau.

ART. 43. Les transports de poudre à canon se feront dans des embarcations particulières, sans aucun mélange d'autres objets. Ces bateaux resteront, autant que possible, éloignés des habitations et se conformeront, au surplus, exactement aux précautions prescrites par chaque État dans l'intérêt de la sûreté publique.

ART. 44. Il sera défendu aux fermiers des bacs et nacelles, servant au passage d'une rive à l'autre, d'entraver la circulation des bateaux; les patrons ou conducteurs de ceux-ci ne pourront également stationner de manière à empêcher le service des fermiers ou les abords aux abreuvoirs publics.

TITRE V

DES FRAUDES, CONTRAVENTIONS, POURSUITES ET PÉNALITÉS

ART. 45. La fraude des droits de navigation sera punie d'une amende du sextuple des droits fraudés, non compris le montant du droit, qui devra toujours être acquitté en sus.

Les autres contraventions au présent règlement seront punies d'une amende de 25 à 100 francs. Quant aux peines que le patron ou conducteur encourra par suite de manifestes infidèles, fausses déclarations ou

autres infractions aux lois des douanes, elles seront appliquées suivant la législation sur cette matière dans les Etats respectifs.

ART. 46. Le patron ou conducteur qui ne représentera pas, lorsqu'il en sera requis, la quittance des droits de navigation, qu'il aura dû payer au bureau précédent, sera passible de l'amende établie contre la fraude desdits droits.

Il sera soumis à la même amende, lorsqu'il passera devant un bureau sans s'y présenter pour le payement du droit, ou qu'il en partira avant d'avoir effectué ce payement, à moins qu'il n'y ait été contraint par une force majeure, dans quel cas il devra se présenter au bureau de perception aussitôt après que la cause de l'empêchement aura cessé.

ART. 47. En cas de contravention au présent règlement, les embarcations ainsi que leurs chargements pourront être retenus jusqu'à ce qu'il ait été fourni bonne et valable caution par la partie contrevenante, tant pour les peines et amendes encourues que pour les droits dus, et qu'en outre il ait été fait élection de domicile dans le pays où la contravention aura été commise.

ART. 48. Le patron ou conducteur sera, dans tous les cas, responsable des amendes encourues pour contraventions au présent règlement par les gens de son équipage, ou ceux employés à son service, sauf son recours contre ceux qui, par leurs faits ou omissions, y auraient donné lieu.

ART. 49.

Les contraventions au présent règlement seront constatées suivant les lois du pays où elles auront été commises.

Toutes les actions, résultant des dispositions du même règlement, seront portées devant le juge du pays où le fait aura eu lieu.

Les causes y seront poursuivies, instruites et jugées comme matières sommaires, et les jugements et arrêts mis à exécution, le tout conformément aux lois en vigueur.

TITRE VI

DES INSPECTEURS DE LA NAVIGATION ET DE LEURS ATTRIBUTIONS

ART. 50. Chacun des deux gouvernements nommera un inspecteur pour la navigation de la Meuse.

Ces inspecteurs exerceront leurs fonctions exclusivement dans les limites du pays auquel ils appartiennent, sauf toutefois qu'ils pourront visiter les bureaux établis pour la perception commune du droit de navi

gation; les employés de ces bureaux seront tenus de leur exhiber les registres et documents servant à la perception, au contrôle et à la comptabilité du même droit, et de leur donner à cet égard tous les renseignements nécessaires.

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ART. 51. Aussi souvent que le besoin du service l'exigera et au moins une fois par an, ils seront tenus de faire une tournée de leur inspection, afin de reconnaître l'état du lit de la rivière et les obstacles que la navigation pourrait rencontrer; ils visiteront les chemins de halage, et adresseront à leurs gouvernements des rapports détaillés sur ces objets, de même que sur les contraventions au présent règlement qu'ils auraient pu remarquer ou dont ils auraient eu connaissance par d'autres voies.

ART. 52. Dans le mois de mai de chaque année, les deux inspecteurs se réuniront alternativement une année à Maestricht et l'autre à Liége, pour s'entendre sur les propositions à faire à leurs gouvernements dans l'intérêt du commerce et de la navigation de la Meuse. Ils se communiqueront réciproquement les observations et les plaintes qui pourraient avoir été faites par rapport à l'exécution du présent règlement, ils recueilleront à cet égard tous les renseignements nécessaires, et pourront au besoin se rendre simultanément sur les lieux pour vérifier les faits contestés.

ART. 33. Lors de leur réunion annuelle, les deux inspecteurs arrêteront les recettes de l'année écoulée, qui auront été faites aux bureaux, du chef de la perception commune; ils en feront le partage suivant les dispositions de l'article 3 du présent règlement, et feront effectuer le versement du solde de compte au bureau le plus voisin du pays auquel ce solde sera reconnu appartenir.

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TARIF

des droits de navigation établis sur la Meuse, depuis Hastier-Lavaux jusqu'à Gorcum, à percevoir des bateaux et des trains de bois, à raison de chaque mètre cube de contenance ou de volume, sauf les exemptions et réduc tions mentionnées au règlement.

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MANIFESTE du Patron ou Conducteur.

de.

Le bâtiment

pavillon.

de la capacité de

tonneaux, construit à

et conduit par le soussigné, appartenant en propriété à NN. et contient ce qui suit:

au soussigné. Il a été chargé à

DESIGNATION

naviguant sous (ou

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MONTANT

POIDS

du

connais-
sements
ou
lettres

des EXPÉDITEURS

EXACTE

de

de

CHARGEMENT.

et des CONSIGNATAIRES

destina-
tion
des

DES MARCHANDISES

CHAQUE ESPÈCE

MARQUES

d'après

marchan- NOMBRE dises.

et NUMÉROS

leur dénomination usitée

des MARCHANDISES.

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dans le commerc.

voiture.

tion.

perçu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Le soussigné affirme que le présent manifeste est exact sous tous les rapports et conforme au chargement. A

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OBSERVATION. Les receveurs des droits de navigation prendroit des duplicata des manifestes pour justification de leurs recettes. Ils inseriront dans les 9 et 10 colonnes le montant des droits et amendes perçus, en toutes lettres, et signeront conjointement avec un autre employé.

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