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Convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative aux ouvrages d'art de la partie du canal latéral à la Meuse, de Liège à Maestricht, située sur le territoire du duché de Limbourg (1).

5 septembre 1850.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de régler, par une convention spéciale, le mode d'exécution du § 2 de l'article 3 de la convention du 12 juillet 1845, concernant l'entretien et la manœuvre des travaux du canal latéral à la Meuse, entre les villes de Liége et de Maestricht, établis sur le territoire du duché de Limbourg, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le lieutenant général baron Willmar, commandeur de son ordre, grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, grand-croix de l'ordre de la branche Ernestine de la Maison de Saxe, grand-croix de l'ordre du Mérite Civil de Saxe, grand-croix de l'ordre de Henri le Lion, grand-croix de l'ordre d'Albert l'Ours, commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas;

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Herman van Sonsbeeck, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, grand-croix de l'ordre de l'Etoile Polaire de Suède, son ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les travaux d'entretien proprement dit et de réparation ordinaire à exécuter annuellement sur la partie du canal de Liége à Maestricht, qui est située sur le territoire du duché de Limbourg, feront l'objet d'une entreprise à forfait absolu, dont la nature sera définie au cahier des charges que le gouvernement des Pays-Bas fera rédiger.

(1) Moniteur belge du 5 octobre 1850.

La durée de l'entreprise ne pourra dépasser cinq ans.

Les travaux de réparations non ordinaires ou de grosses réparations seront payés au prix d'un bordereau annexé au susdit cahier des charges. Une somme à valoir sera, à cet effet, comprise dans l'évaluation des ouvrages.

Dans le cas où des ouvrages réclameraient une reconstruction, soit partielle, soit totale, les projets des travaux à exécuter seront arrêtés de commun accord entre les deux gouvernements, à l'instar de ce qui a eu lieu pour les travaux de premier établissement.

Les travaux de reconstruction feront, autant que possible, l'objet d'entreprises spéciales; néanmoins, il pourra être stipulé, au cahier des charges de l'entretien, que l'entrepreneur sera tenu d'effectuer des travaux de reconstruction jusqu'à concurrence d'une somme à déterminer. Toute adjudication des travaux dont il s'agit aura lieu publiquement et à la diligence du gouvernement des Pays-Bas.

ART. 2. Tous les cahiers des charges seront approuvés par le gouver-. nement belge, avant qu'il puisse être procédé à la mise en adjudication des travaux.

ART. 3. Les dépenses auxquelles l'exécution des travaux donnera lieu seront supportées par la Belgique, et acquittées aux époques déterminées par le cahier des charges.

ART. 4. Le gouvernement belge aura le droit de faire surveiller par un de ses fonctionnaires tous les travaux désignés ci-dessus, dont l'exécution sera confiée aux ingénieurs néerlandais.

L'agent belge adressera par écrit à l'ingénieur néerlandais, chargé de l'administration du canal, les remarques que cette exécution lui suggérerait. Dans le cas où l'ingénieur néerlandais ne croirait pas devoir les prendre en considération, il en ferait connaître par écrit les motifs au délégué belge. Chacun d'eux en référerait alors à son gouvernement.

ART. 5. Le personnel qui sera préposé à la manœuvre des ouvrages d'art et à la conservation du canal sera nommé par le gouvernement des Pays-Bas et agréé par celui de la Belgique.

ART. 6. Les traitements de ce personnel seront fixés de commun accord entre les deux gouvernements, et ne pourront dépasser ceux alloués dans les Pays-Bas pour des fonctions analogues.

ART. 7. Ces traitements seront acquittés trimestriellement par l'entrepreneur des travaux d'entretien du canal, à qui la Belgique en tiendra compte.

ART. 8.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en

seront échangées, dans le délai de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le cinquième jour du mois de septembre de l'an de grace mil huit cent cinquante.

(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) VAN SONSBEECK.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 26 septembre 1850.

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas concernant la navigation à vapeur sur le canal de Terneuzen (1).

24 avril 1851.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de modifier, par une convention spéciale, l'article 22 du règlement relatif à la navigation sur le canal de Terneuzen du 20 mai 1843, interdisant la navigation à vapeur sur ce canal, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le lieutenant général baron Willmar, commandeur de son ordre, grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, grand-croix de l'ordre de la branche Ernestine de la Maison de Saxe, grand-croix de l'ordre du Mérite Civil de Saxe, grand-croix de l'ordre de Henri le Lion, grand-croix de l'ordre d'Albert l'Ours, commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas;

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Herman van Sonsbeeck, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, grand-croix de l'ordre de l'Etoile Polaire de Suède, son ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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ARTICLE PREMIER. La navigation à vapeur sera désormais permise sur le canal de Terneuzen, mais exclusivement avec des bateaux à hélices. ART. 2. Les bateaux à vapeur ne pourront toutefois naviguer avec une vitesse supérieure à 12 kilomètres à l'heure. Chacune des Hautes Parties contractantes fixera, dans chaque cas particulier, tel maximum de vitesse au-dessous de la limite susmentionnée qu'elle croira convenir sur la partie du canal de Terneuzen, appartenant à son territoire.

(1) Moniteur belge du 18 juillet 1851.

ART. 3. Pour pouvoir faire naviguer sur le canal un ou plusieurs bateaux de l'espèce, il faut, au préalable, en avoir demandé et obtenu concession de l'un et de l'autre gouvernement.

Les demandes en concession devront désigner expressément les bateaux que les demandeurs se proposent de faire naviguer sur le canal, et faire connaître spécialement le maximum du tirant d'eau et le diamètre des hélices de ces bateaux, ainsi que la nature des transports auxquels ils sont destinés.

Aucun bateau à vapeur ne pourra être employé à un autre service sur le canal que celui pour lequel l'autorisation aura été accordée, si ce n'est en vertu d'une nouvelle concession demandée et obtenue à cet effet des deux gouvernements.

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ART. 4. Les dispositions actuellement existantes ou à introduire par la suite dans l'un ou l'autre pays, par rapport à l'établissement et à la surveillance des chaudières et machines à vapeur, seront applicables aux machines et appareils moteurs des bateaux à vapeur admis à naviguer sur le canal.

ART. 5. La partie des bateaux où se trouveront la machine et les appareils moteurs, devra être séparée du reste des bateaux par des cloisons en planches, solidement établies et entièrement revêtues de feuilles de tôle de 1 millimètre d'épaisseur et posées à recouvrement.

ART. 6. Le pont des bateaux devra être garni de garde-corps ou bastingues, d'une hauteur suffisante pour la sûreté des passagers.

ART. 7. Les bateaux devront être munis d'un canot de sauvetage, dont la longueur et la largeur ne pourront respectivement être de moins de 4 mètres et de 1m60.

Il y aura à bord une bouée de sauvetage en liège, du poids de 10 à 15 kilogrammes, suspendue à l'arrière, et une hache en bon état à portée du timonier.

Il y aura également, dans chaque bateau, une boîte fumigatoire pour qu'on puisse, au besoin, administrer des secours aux personnes qui seraient retirées de l'eau en état d'asphyxie. Cette boîte devra être conforme à celles qui sont employées pour l'administration des secours publics aux asphyxiés.

ART. 8. Les bateaux seront pourvus de deux ancres et de cordes d'amarre suffisantes.

Ces ancres devront constamment être disposées pour être, au besoin, mouillées immédiatement.

ART. 9. Il devra y avoir en tout temps, à bord des bateaux, un

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