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registre dont toutes les pages seront cotées et paraphées par le gouverneur de la province de la Flandre orientale, ou par le commissaire royal dans la province de Zélande, et sur lequel les passagers auront la faculté de consigner leurs observations, en ce qui concerne la marche du bateau, les avaries ou accidents quelconques, et la conduite de l'équipage.

Ce registre devra être présenté aux autorités provinciales et communales, aux agents des ponts et chaussées et du Waterstaat, chargés du service du canal de Terneuzen, chaque fois qu'ils le demanderont.

ART. 10. Il y aura toujours à bord de chaque bateau :

1° Un capitaine; 2o des hommes d'équipage en nombre suffisant; 3o un mécanicien; 4° un ou plusieurs chauffeurs.

ART. 11. Le capitaine est responsable du maintien du bon ordre et de la police à bord de son bateau.

ART. 12. Le mécanicien est chargé de la surveillance et de la conduite de l'appareil moteur; il veillera notamment, avec le plus grand soin, à ce que l'alimentation des chaudières se fasse bien, et compense à chaque instant la dépense de la vapeur et toutes les pertes d'eau, afin qu'en aucun cas les parois des chaudières ne puissent rougir. Il dirigera les chauffeurs.

Le mécanicien et les chauffeurs devront, chacun en ce qui le concerne, observer, pour la conduite des machines et celle du feu, toutes les mesures de précaution prescrites par les lois et règlements sur la matière.

ART. 13. Tout embarquement et débarquement de voyageurs se fera au moyen d'un petit pont, jeté du bateau sur le quai, et garni de rampes des deux côtés.

L'usage de simples planches est formellement interdit.

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ART. 14. Les capitaines devront ralentir la marche des bateaux au passage des ponts mobiles, à l'approche des écluses et lorsqu'ils passeront, soit près de bateaux ou de trains stationnant ou garés ou en marche, soit à proximité de travaux en cours d'exécution sur le canal.

Ils seront tenus de se conformer à ce que les agents chargés du service du canal leur prescriront dans l'intérêt, soit de la conservation du canal, soit de la navigation en général.

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ART. 15. Les capitaines fero nt sonner la cloche à l'approche des ponts, des écluses et des ports de débarquement, ainsi que de tous les endroits où la rencontre de deux bateaux pourrait occasionner des accidents.

ART. 16. Toutes les fois que, durant le trajet, le capitaine du bateau à vapeur aura à prendre ou à débarquer des voyageurs ou des marchandises, il devra faire cesser entièrement le jeu des hélices.

ART. 17. Lorsqu'un bateau à vapeur rencontrera des bateaux tirés par des hommes ou des chevaux, il devra prendre le bord opposé au chemin de halage.

ART. 18. Il est expressément défendu, sous quelque prétexte et dans quelque but que ce soit, de surcharger les soupapes de sûreté et de faire fonctionner la machine sous une pression supérieure à celle qui est indiquée dans l'acte de concession, ou dans le procès-verbal de vérification des chaudières.

Il est, en outre, défendu de faire marcher les bateaux avec une plus grande vitesse que celle fixée par l'acte de concession.

ART. 19. Au moment du départ et de l'arrivée des bateaux à vapeur, les fonctionnaires chargés de la police pourront se faire présenter le registre prescrit par l'article 9. Ils s'assureront de la présence à bord du capitaine, du mécanicien et des chauffeurs.

ART. 20. Les propriétaires de bateaux à vapeur devront, lorsqu'ils en seront requis, suspendre leur service pour que l'autorité fasse les visites qu'elle jugerait nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.

ART. 21. Les deux gouvernements se réservent la faculté de retirer la concession, à raison des accidents causés ou des imprudences habituellement commises par le capitaine, l'équipage ou le propriétaire d'un bateau à vapeur, comme aussi lorsque le capitaine et l'équipage ne se conforment pas au règlement à établir pour s'assurer que le maximum de vitesse fixé par la concession n'est pas dépassé; en outre, le capitaine, l'équipage et le propriétaire, s'il contreviennent aux dispositions de la présente convention, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder 100 florins, ni être moindre de 10 florins, ou d'un emprisonnement d'un jour au moins et de quatorze jours au plus, ou enfin d'une amende et d'un emprisonnement réunis, mais qui ne pourront respectivement excéder le maximum qui vient d'être indiqué, pour autant toutefois que les lois ou les règlements en vigueur n'aient pas déterminé d'autres peines qui soient spécialement applicables.

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ART. 22. Les contraventions seront constatées par les agents préposés à la police et à la surveillance du canal, par la gendarmerie et la maréchaussée et par les agents locaux. Leurs procès-verbaux devront être rédigés sous l'obligation du serment qu'ils ont prêté en entrant en fonctions, ou bien affirmés, dans les quarante-huit heures, devant l'autorité communale dans le ressort de laquelle la contravention aura été constatée. Dès lors, ces procès-verbaux feront foi jusqu'à la preuve contraire.

Les autorités locales des communes riveraines du canal, la gendarmerie et la maréchaussée, et tous autres officiers de la force publique seront tenus, étant à ce requis, de prêter main-forte pour l'exécution des dispositions contenues dans la présente convention.

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ART. 23. Sauf les modifications portées, par les dispositions qui précèdent, à l'article 22 du règlement relatif à la navigation du canal de Terneuzen, arrêté à Anvers le 20 mai 1843, toutes les dispositions du règlement prémentionné resteront obligatoires et continueront à ressortir leur plein et entier effet.

ART. 24.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à la Haye, dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, en double original, le vingt-quatre avril de l'an de grâce mil huit cent cinquante et un.

(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) VAN SONSBEECK.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 11 juillet 1851.

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas

pour la suppression des péages sur la navigation de la Meuse mixte (').

8 mai 1851.

LL. MM. le Roi des Belges et le Roi des Pays-Bas désirant, à mesure que la possibilité en est reconnue, affranchir la Meuse des charges qui la grèvent, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le sieur Constant d'Hoffschmidt de Resteigne, son ministre des affaires étrangères, membre de la Chambre des représentants, chevalier de l'ordre de Léopold, etc., etc.,

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Arnold-Adolphe baron Bentinck, ministre d'Etat, son chambellan et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs et les avoir trouvés en due forme, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Les droits de navigation établis sur la partie de la Meuse formant la limite entre la Belgique et les Pays-Bas, et qui sont réglés par l'article 3 de la convention du 20 mai 1843, cesseront d'être perçus à partir du 1er juillet 1851.

() Moniteur belge du 1er septembre 1851.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Présentation du projet de loi qui approuve la convention séance du 25 août 1851. Annales parlementaires, 1850-1851, p. 2037.

Rapport fait au nom de la section centrale : séance du 27 août 1851. Annales parlementaires, p. 2117.

Discussion et adoption : séance du 29 août 1851 Annales parlementaires, p. 2106.

SÉNAT. — Discussion et adoption : séance du 30 août 1851. Annales parlementaires, Sénat, p. 428.

Approbation de la convention par la loi du 30 août 1851.

ART. 2. Ces droits ne pourront être rétablis que six mois après la dénonciation de la présente convention, dont les ratifications seront échangées à Bruxelles, dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à Bruxelles, en double original, le huit mai mil huit cent cinquante

et un.

(L. S.) C. D'HOFFSCHMIDT.

(L. S.) BENTINCK.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

A LA CONVENTION DU 8 MAI 1851 RELATIVE A LA NAVIGATION

DE LA MEUSE MIXTE.

Les circonstances n'ayant pas permis aux Chambres législatives des deux pays de délibérer sur la convention du 8 mai 1851, en temps utile pour que l'échange des ratifications et la mise à exécution de la convention pussent avoir lieu aux époques respectivement fixées à cet effet, les plénipotentiaires de LL. MM. le Roi des Belges et le Roi des Pays-Bas se sont réunis aujourd'hui, et sont convenus de ce qui suit :

Les termes fixés pour l'échange des ratifications de la convention du 8 mai 1851 et pour l'entrée en vigueur de cet arrangement, sont respectivement prorogés de deux mois.

Fait à Bruxelles, en double original, le trentième jour du mois de juin mil huit cent cinquante et un.

(L. S.) D'HOFFSCHMIDT.

(L. S.) BENTINCK.

L'échange des ratifications de la convention qui précède a eu lieu, à Bruxelles, le 31 août 1851.

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