Page images
PDF
EPUB

Un certificat délivré par le département de l'intérieur à Bruxelles ou par le ministre de l'intérieur à la Haye, servira à constater que les formalités voulues par les lois et règlements ont été remplies.

ART. 3. La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction soit à l'auteur, soit au premier traducteur d'un ouvrage quelconque.

La langue flamande et la langue hollandaise seront considérées, quant à l'application de la présente convention, comme ne formant qu'une seule et même langue. La reproduction en langue flamande d'un ouvrage publié en langue hollandaise et la reproduction en langue hollandaise d'un ouvrage publié en langue flamande seront considérées comme contrefaçon.

[ocr errors]

ART. 4. Nonobstant les stipulations des articles 1, 2 et 3 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou des recueils périodiques, publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'origine en soit indiquée.

Toutefois, cette faculté ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction, dans l'un des deux pays, des feuilletons de journaux ou des articles de recueils périodiques, publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une manière évidente, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. Cette dernière disposition ne sera pas applicable aux articles de discussions politiques.

ART. 5. Sont interdites, l'importation, la vente et l'exposition dans l'un ou l'autre des deux pays, de toute contrefaçon d'ouvrages jouissant. du privilège de protection contre la contrefaçon, en vertu des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente convention, que ces contrefaçons soient originaires du pays où l'ouvrage a été publié, ou bien de toute autre contrée étrangère.

L'importation sera considérée comme contrefaçon.

Le produit de l'amende sera, dans le cas prévu par cette dernière stipulation, attribué au fisc de l'État dans lequel la peine aura été prononcée.

ART. 6. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, les ouvrages contrefaits seront saisis et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque pays, de la peine et des poursuites qui sont ou seraient prescrites par les lois de ce pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'origine nationale.

[ocr errors]

ART. 7. La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, dans les Etats respectifs, des ouvrages qui auraient été publiés en contrefaçon, en tout ou en partie, avant la mise en vigueur de ladite convention; par contre, on ne pourra faire aucune nouvelle publication, dans l'un des deux Etats, des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à remplir les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

ART. 8. Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer les lois et règlements actuellement existants ainsi que ceux qui pourront ultérieurement être établis dans les Etats respectifs, à l'égard des droits d'auteur, pour les ouvrages protégés par les stipulations de la présente convention.

ART. 9. Les stipulations de la présente convention ne pourront, en aucune manière, porter atteinte au droit que chacune des deux Hautes Parties contractantes se réserve expressément de surveiller et de défendre, au moyen de mesures législatives et de police intérieure, la vente, la circulation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

ART. 10. Rien dans cette convention ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux Hautes Parties contractantes, de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après les lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres Puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

ART. 11. Pendant la durée de la présente convention, l'importation licite en Belgique ou dans les Pays-Bas, des livres publiés dans l'un ou l'autre des deux pays, aura réciproquement lieu en franchise de tout droit.

ART. 12. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible après sa promulgation, conformément aux lois de chacun des deux pays, et à partir d'un jour qui sera alors fixé par chacune des deux Hautes Parties contractantes.

Dans chaque pays, le gouvernement fera dûment connaître d'avance le jour qui sera convenu à cet effet.

La présente convention restera en vigueur pendant une année encore, après que l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Les Hautes Parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente convention, d'un commun accord, toute modifi

cation qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

Si, par la suite, le gouvernement des Pays-Bas accordait à une autre Puissance, en matière de propriété littéraire ou artistique, des droits quelconques plus étendus que ceux qui sont stipulés par la présente convention, les auteurs ou artistes belges acquerraient, par ce fait même, et à la seule condition d'une réciprocité complète pour les auteurs ou artistes néerlandais, les mêmes droits.

ART. 13. Le présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans un délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, le trentième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit.

(L. S.) A. DE VRIÈRE.

(L. S.) L. GERICKE.

DECLARATION

Au moment de signer la convention pour la garantie réciproque de la propriété scientifique et littéraire, les plénipotentiaires soussignés sont mutuellement convenus que les deux gouvernements aviseront, si la nécessité s'en faisait sentir, aux mesures à prendre pour s'assurer que les livres appelés à jouir du bénéfice de l'article 11 ont été réellement publiés dans l'un des deux pays.

Fait à Bruxelles, en double original, le trentième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit.

Le plénipotentiaire

de S. M. le Roi des Belges,

(L. S.) A. DE VRIÈRE.

Le plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, (L. S.) L. GERICKE.

L'échange des ratifications a eu lieu, à Bruxelles, le 28 février 1859.
La mise à exécution a été fixée, de commun accord, au 1er avril 1859.

Convention réglant la police et la navigation à vapeur sur la partie de la Meuse qui forme limite entre la Belgique et les Pays-Bas (1).

11 décembre 1860.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile d'arrêter, par une convention spéciale, un règlement de police pour la navigation à vapeur sur la partie de la Meuse mitoyenne entre les deux pays, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le baron Aldephonse du Jardin, commandeur de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, commandeur de l'ordre. du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, grand-croix, grand commandeur et commandeur de divers autres ordres, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas, etc., etc., etc.,

Et le sieur Eugène Bidaut, officier de l'ordre de Léopold, secrétaire général du ministère des travaux publics de Belgique, etc.; et

S. M. le Roi des Pays-Bas, les sieurs Jules-Philippe-Jacques-Adrien comte de Zuylen de Nyevelt, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique, chevalier grand-croix de plusieurs ordres, son chambellan et ministre des affaires étrangères, etc., etc., etc., et

Schelto, baron de Heemstra, chevalier grand-croix de l'ordre du Lion. Néerlandais, grand officier de l'ordre de la Couronne de Chêne, son ministre de l'intérieur, etc., etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

[ocr errors]

Pour pouvoir faire naviguer un bateau à vapeur sur la partie de la Meuse mitoyenne entre la Belgique et les Pays-Bas, il faut une concession du gouvernement de l'un et de l'autre pays.

(1) Moniteur belge du 31 janvier 1861.

Toutefois, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du Waterstaat, chargés du service de la partie mitoyenne de la Meuse, peuvent, chacun dans le ressort de son service, accorder l'autorisation de faire effectuer par un bateau à vapeur un ou plusieurs voyages.

ART. 2. Quiconque veut obtenir l'autorisation de faire naviguer un bateau à vapeur sur la partie mitoyenne de la Meuse doit, en en faisant la demande :

1° Faire connaître le nom du bateau et désigner celui-ci de manière qu'il soit éventuellement possible de s'assurer si le bateau qui navigue sur la partie mitoyenne de la Meuse est celui pour lequel l'autorisation a été donnée;

2o Indiquer expressément le maximum du tirant d'eau que le bateau devra pouvoir prendre, et, si le bateau est à hélice, le diamètre de celle-ci.

ART. 3. Tout demande d'autorisation d'établir un service régulier de bateaux à vapeur pour le transport de voyageurs et de marchandises ou pour la remorque de bateaux, doit en outre faire connaître :

1o Les lieux de départ et d'arrivée ainsi que les points intermédiaires où les bateaux devront faire halte, les heures de départ et d'arrivée et approximativement les heures où les bateaux passeront aux points d'arrêt intermédiaires;

2o Le nombre maximum de voyageurs qui pourront être reçus sur chaque bateau;

3o Les prix de transport des voyageurs, des bagages, des bestiaux et des marchandises. Ces prix seront indiqués en francs et en florins des Pays-Bas pour toutes les distances à parcourir, tant du point de départ à chacun des points d'arrêt et au point d'arrivée, que de l'un à l'autre des différents points d'arrêt; les embarquements ou débarquements qui s'effectuent entre deux points d'arrêt, étant censés s'effectuer respectivement aux points d'arrêt qui précèdent et qui suivent immédiatement l'endroit où ils ont lieu.

ART. 4. L'arrêté autorisant à faire naviguer un bateau à vapeur désigne expressément le bateau auquel l'autorisation s'applique et détermine le maximum de tirant d'eau que le bateau peut prendre.

ART. 5. Tout arrêté autorisant l'établissement d'un service régulier de bateaux à vapeur, détermine en outre :

1o Les lieux de départ et d'arrivée et les points d'arrêt intermédiaires. où les bateaux devront faire halte;

2o Le nombre maximum de passagers et la quantité de marchandises et de bestiaux que chaque bateau pourra prendre à bord;

« EelmineJätka »