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elle donnerait lieu à l'entrée d'une ville ou à la douane, occasionnerait un retard dans la marche du bateau, pourra être laissée en arrière.

ART. 29. Tout voyageur qui, relativement aux droits de douane ou autres à acquitter, n'aurait pas fait les déclarations voulues, ou bien aurait fait des déclarations inexactes ou insuffisantes, donnerait lieu à un retard dans la marche du bateau, pourra également être laissé en arrière.

ART. 30. Les parties des bateaux à vapeur où se tiennent les passagers doivent être éclairées lorsqu'il fait obscur, et chauffées en hiver. Il est défendu de fumer dans le pavillon et dans la première cabine. Une partie du pont du bateau sera réservée aux voyageurs, et il est défendu d'y placer des marchandises.

Pour les bateaux qui n'auraient qu'un pavillon découvert (stuurstoel) pour le transport des voyageurs, cette défense ne se rapporte qu'audit pavillon.

ART. 31. Les capitaines sont tenus de faire sonner la cloche ou jouer le sifflet, dont tout bateau à vapeur doit être pourvu :

1o En approchant des ponts et des points où les bateaux doivent faire halte;

2o Dans les endroits où la rencontre de deux bateaux pourrait occasionner des accidents;

3o Quand les bateaux naviguent par un temps brumeux ou pendant l'obscurité.

ART. 32. Les capitaines doivent faire ralentir la marche des bateaux lorsqu'ils approchent ou passent à côté, soit de bateaux à l'ancre ou en stationnement, soit de bateaux et de trains de bois ou radeaux en marche, soit de barques ou nacelles, soit de travaux en cours d'exécution dans la rivière.

Dans ce dernier cas, ils sont aussi tenus de se conformer à ce que juge nécessaire de leur prescrire, dans l'intérêt desdits travaux, le fonctionnaire de l'administration sous la direction duquel ceux-ci s'exécutent.

Les fonctionnaires préposés à la police de la rivière pourront, en outre, requérir le capitaine de faire ralentir la marche des bateaux aux endroits où l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou du Waterstaat le jugera nécessaire, en raison de la situation des digues ou des berges de la rivière. Tout refus d'obtempérer à une semblable réquisition constituerait une contravention au présent règlement.

Les entrepreneurs de services de bateaux à vapeur ne pourront prétendre à aucune indemnité du chef d'interruption dans le service par suite de l'exécution de travaux ordonnés par l'un ou l'autre des deux gouvernements.

ART. 33.

Lorsque deux bateaux à vapeur, allant en sens inverse, viendront à faire escale sur le même point, le bateau descendant devra prendre le large, et le bateau montant devra tenir le côté du point d'abordage.

ART. 34. Quand deux bateaux à vapeur, allant dans le même sens, se rapprocheront, celui qui sera en amont devra serrer le chenal de navigation à droite, et celui qui sera en arrière, devra serrer le chenal à gauche.

ART. 35. Lorsqu'un bateau à vapeur rencontrera en route un train montant ou des bateaux avalants, tirés par des chevaux, il devra prendre le bord opposé au chemin de halage.

ART. 36. En cas d'accident et au premier cri d'alarme, les capitaines arrêteront immédiatement la marche du bateau et donneront l'ordre de retourner en arrière sur le lieu de l'accident.

ART. 37. L'autorisation de faire naviguer des bateaux à vapeur peut toujours être retirée, s'il est dûment constaté ou bien que, par suite de négligence ou défaut de précaution de la part, soit des capitaines, soit des équipages, ces bateaux ont occasionné des accidents, ou bien qu'il a été commis des infractions au présent règlement, par suite desquelles des accidents auraient pu avoir lieu.

ART. 38. Les capitaines sont tenus de déclarer aux autorités locales des points de départ et d'arrivée, après chaque voyage, tous les faits parvenus à leur connaissance qui pourraient intéresser la sûreté de la navigation, ainsi que les accidents ou les contraventions qui seraient de nature à être constatés par des procès-verbaux.

ART. 39. Les propriétaires ou capitaines des bateaux à vapeur ne pourront se prévaloir du permis de navigation qui leur aura été délivré, pour se refuser à se conformer aux mesures de sûreté que les autorités locales jugeraient utile de leur prescrire, afin de compléter le régime de précaution sur toute la ligne de navigation.

ART. 40. Tout propriétaire de bateaux à vapeur devra, lorsqu'il en sera requis, suspendre son service, pour que l'autorité fasse les visites. qu'elle jugerait nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.

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ART. 41. Les propriétaires de bateaux à vapeur seront tenus de se charger gratuitement, sur l'invitation de l'administration, des dépêches du gouvernement.

Il en sera de même à l'égard des dépêches urgentes des agents de l'administration des ponts et chaussées ou du Waterstaat, sans cependant qu'il en résulte l'obligation de les remettre à destination, si ce n'est dans

les lieux de départ et d'arrivée; dans les autres endroits, l'obligation se bornera à les remettre aux passeurs d'eau.

ART. 42. Lorsque, pendant les gelées, les débâcles et les débordements de la partie mitoyenne de la Meuse, le service des bateaux à vapeur se trouvera forcément suspendu, les propriétaires de ces bateaux seront tenus de pourvoir au transport des voyageurs, dans le cas où, sur les routes parallèles à la partie mitoyenne de la Meuse, il n'y aurait point de services de messageries établis, ou s'il n'y avait point, le long de cette même partie du fleuve, des chemins de fer en exploitation.

Si quelque défaut des machines ou autre circonstance imprévue retardait considérablement le voyage ou empêchait de le continuer, les entrepreneurs seraient obligés de transporter, à leurs frais, de la manière la plus expéditive et la plus convenable, les voyageurs, bagages et marchandises qui se trouveraient à bord jusqu'aux destinations pour lesquelles le passage aurait été payé.

ART. 43. Tout bateau à vapeur venant de l'un des deux pays avec un permis de navigation, sera soumis aux visites que l'administration de l'autre pays croira devoir ordonner, à l'effet de s'assurer si toutes les conditions imposées par le permis de navigation sont exécutées, et pour imposer de plus toutes celles qu'elle jugera nécessaires.

ART. 44. Préalablement à la mise en activité des bateaux à vapeur, les propriétaires de ces bateaux fourniront, dans chacun des deux pays, à la satisfaction de l'administration, une caution personnelle, qui sera obligée envers l'État jusqu'à concurrence de la somme qui sera fixée par le permis de navigation.

L'acte de cautionnement sera passé devant notaire et une copie en sera remise, dans chacun des deux pays, soit au bourgmestre de la commune où le siège de l'exploitation se trouve établi, soit au gouverneur ou au commissaire du Roi de la province dans laquelle cette commune est située. Le fonctionnaire auquel ce document aura été remis l'adressera au département ministériel compétent, avant que le service commence.

ART. 45. Si, par la suite, il y avait des motifs de regarder comme insuffisante la caution déjà fournic, le propriétaire du bateau à vapeur pourra être tenu d'en présenter une nouvelle à l'agréation de l'administration.

ART. 46. Les dispositions du règlement du 20 mai 1843, pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, section 4, du traité du 5 novembre 1842, relativement à la navigation de la Meuse, sont applicables aux bateaux à vapeur en tout ce qui n'est pas contraire au présent règlement.

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ART. 47. Les concessionnaires de services de bateaux à vapeur existants ne pourront pas se prévaloir de ce que l'autorisation d'établir ces services est antérieure à la promulgation du présent règlement, pour prétendre que les dispositions de celui-ci ne leur sont point applicables.

ART. 48. Indépendamment de la faculté réservée à l'administration de retirer les permis de navigation suivant les circonstances, à raison des accidents causés ou des imprudences habituellement commises par l'équipage ou par le propriétaire du bateau à vapeur, les contraventions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines comminées par l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, pour autant que les lois n'aient pas déterminé de peines qui y soient spécialement applicables.

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ART. 49. Les contraventions seront constatées par les agents des ponts et chaussées et du Waterstaat, par la gendarmerie et la maréchaussée et par les agents des polices locales. Leurs procès-verbaux devront être affirmés, dans les quarante-huit heures, devant le bourgmestre ou l'un des échevins de l'une des communes riveraines de la partie mitoyenne de la Meuse, ou devant le juge de paix ou de canton du

ressort.

ART. 50. Les autorités locales des communes riveraines de la partie mitoyenne de la Meuse, la gendarmerie, la maréchaussée et tous autres officiers de la force publique seront tenus, étant à ce requis, de prêter main-forte pour l'exécution des dispositions contenues dans le présent. règlement.

ART. 51. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à la Haye, dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, en double original, le onze décembre de l'an de grâce mil huit cent soixante.

(L. S.) Bon DU JARDIN.

(L. S.) EUGENE Bidaut.

(L. S.) DE ZUYLEN DE NYEVELT.

(L. S.) S. VAN HEEMSTRA.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 3 janvier 1861.

Déclarations relatives à l'arrestation des marins déserteurs,

échangées entre la Belgique et les Pays-Bas (1).

17 juin 1861.

Le soussigné, ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Belges, au nom du gouvernement belge, déclare ce qui suit :

Les consuls généraux, les consuls et les vice-consuls de S. M. le Roi des Pays-Bas pourront faire arrêter et renvoyer à bord les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de la Belgique.

A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise leur sera accordée.

Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que le renvoi à bord ait eu lieu.

Ladite détention ne pourra se prolonger au delà du départ du navire, ni, en aucun cas, excéder le délai de deux mois.

Passé ce délai, les déserteurs seront remis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins, sujets de la Belgique, seront exceptés de la présente disposition.

Si le déserteur avait commis quelque délit en Belgique, son renvoi serait différé jusqu'à ce que le tribunal compétent eût rendu son juge ment et que ce jugement eût reçu son exécution.

() Moniteur belge du 25 juin 1861.

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