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Traité entre la Belgique, l'Autriche, l'Espagne, les États-Unis, la France, le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le royaume de Suède et de Norvège, d'une part, et le Sultan du Maroc et de Fez, d'autre part, pour l'érection et l'entretien d'un phare au cap Spartel (').

31 mai 1865.

AC NOM DE DIEU UNIQUE!

IL N'Y A DE FORCE ET DE PUISSANCE QU'EN DIEU.

S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. la Reine d'Espagne, S. Exc. le Président de la République des États-Unis d'Amérique, S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, S. M. le Roi de Suède et de Norvège,

Et S. M. le Sultan du Maroc et de Fez,

Animés d'un égal désir d'assurer la sécurité de la navigation sur les côtes du Maroc, et voulant pourvoir, d'un commun accord, aux mesures les plus propres à atteindre ce but,

Ont résolu de conclure une convention spéciale et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le sieur Ernest Daluin, chevalier de son ordre de Léopold, etc., son consul général à la côte occidentale d'Afrique; S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, sir John

(1) Cette convention a été approuvée par la législature qui a voté, à l'article 43 du budget du ministère des affaires étrangères pour 1866, la somme nécessaire pour remplir l'obligation qu'avait prise la Belgique par l'article 2 du traité.

Hay Drummond Hay, commandeur du très honorable ordre du Bain, son agent général ad interim près S. M. le Sultan du Maroc;

S. M. la Reine d'Espagne, don Francisco Merry y Colom, grandcroix, etc., son ministre résident près S. M. le Sultan du Maroc;

S. Exc. le Président de la République des Etats-Unis, le sieur Jesse Harland Mc. Math, Esquire, son consul général près S. M. le Sultan du Maroc;

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Auguste-Louis-Victor baron Aymé d'Aquim, officier de la Légion d'Honneur, etc., son ministre plénipotentiaire près S. M. le Sultan du Maroc;

S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sir John Hay Drummond Hay, commandeur du très honorable ordre du Bain, etc., son ministre résident près S. M. le Sultan du Maroc;

S. M. le Roi d'Italie, le sieur Alexandre Verdinois, chevalier de son ordre des Saints Maurice et Lazare, son agent et consul général d'Italie près S. M. le Sultan du Maroc;

S. M. le Roi des Pays-Bas, sir John Hay Drummond Hay, commandeur du très honorable ordre du Bain, gérant le consulat général des Pays-Bas au Maroc;

S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, le sieur José-Daniel Colaço, commandeur de son ordre du Christ, etc., son consul général près S. M. le Sultan du Maroc;

S. M. le Roi de Suède et de Norvège, le sieur Selim d'Ehrenhoff, chevalier de son ordre, etc., son consul général près S. M. le Sultan du Maroc; et

S. M. le Sultan du Maroc et de Fez, le lettré Sid Mohammed Bargash, son ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. S. M. Shérifienne ayant, dans un intérêt d'humanité, ordonné la construction, aux frais du gouvernement marocain, d'un phare au cap Spartel, consent à remettre, pour toute la durée de la présente convention, la direction supérieure et l'administration de cet établissement aux représentants des Puissances contractantes. Il est bien entendu que cette délégation ne porte aucune atteinte aux droits de propriété et de souveraineté du Sultan, dont le pavillon sera seul arboré sur la tour du phare.

ART. 2.- Le gouvernement marocain ne possédant actuellement aucune marine, soit de guerre, soit de commerce, les dépenses nécessaires pour l'entretien et l'administration du phare seront supportées par les Puissances contractantes au moyen d'une contribution annuelle, dont la

quotité sera égale pour chacune d'elles. Si, plus tard, le Sultan venait à posséder une marine militaire ou marchande, il s'engage à prendre part aux dépenses dans la même proportion que les autres Puissances signataires. Les frais de réparation et, au besoin, de reconstruction, seront d'ailleurs à sa charge.

ART. 3. Le Sultan fournira, pour la sûreté du phare, une garde composée d'un caïd et de quatre soldats. Il s'engage, en outre, à pourvoir, par tous les moyens qui dépendent de lui, même en cas de guerre, soit intérieure, soit extérieure, à la conservation de cet établissement, ainsi qu'à la sécurité des gardiens et employés.

D'un autre côté, les Puissances contractantes s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à respecter la neutralité du phare et à continuer le payement de la contribution destinée à son entretien, même dans le cas où (ce qu'à Dieu ne plaise!) des hostilités viendraient à éclater, soit entre elles, soit entre l'une d'elles et le royaume du Maroc.

ART. 4. Les représentants des Puissances contractantes chargés, en vertu de l'article 1er de la présente convention, de la direction supérieure et de l'administration du phare, établiront les règlements nécessaires pour le service et la surveillance de cet établissement, et aucune modification ne pourra être ensuite apportée à ces règlements que d'un commun accord entre les Puissances contractantes.

ART. 5. La présente convention demeurera en vigueur pendant dix années.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait, par une déclaration officielle, annoncé son intention de faire cesser, en ce qui la concerne, les effets de la convention, elle restera en vigueur pendant une année encore et, ainsi de suite, d'année en année, juqu'à due dénonciation.

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ART. 6. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

ART. 7.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Tanger, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double original, en français et en arabe, à Tanger, la protégée

de Dieu, le cinquième jour de la lune de Moharrem, l'an de l'Hégire 1282, qui correspond au trente-et-unième jour du mois de mai de l'année mil huit cent soixante-cinq.

(L. S.) E. DALUIN.

(L. S.) J. HAY DRUMMOND HAY.
(L. S.) FRANCISCO MERRY Y COLOM.
(L. S.) JESSE H.-M. MATH.
(L. S.) AYME D'AQUIM.

(L. S.) J. HAY DRUMMOND HAY.

(L. S.) A. VERDINOIS.

(L. S.) J. HAY DRUMMOND HAY.
(L. S.) JOSE-DANIEL COLAÇO.
(L. S.) S. EHRENHOFF.

(L. S.) SID MOHAMMED BARGASH.

L'échange des ratifications a eu lieu à Tanger.

Convention additionnelle au traité du 12 mai 1863, conclue

entre la Belgique et les Pays-Bas (').

7 décembre 1865.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, ayant reconnu l'utilité de compléter, par une disposition concernant les personnes, le traité de commerce et de navigation, conclu le 12 mai 1863, entre la Belgique et la Néerlande, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le sieur Aldephonse-Alexandre-Félix baron du Jardin, grand officier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, grand-croix de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de la Couronne de Chêne, grand-croix et commandeur de plusieurs autres ordres, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, et

S. M. le Roi des Pays-Bas, les sieurs Epimaque-Jacques-Jean-Baptiste

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Documents parlementaires.

Annales parlementaires.

p. 265.

p. 311.

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Exposé des motifs et texte du projet de loi :
Rapport séance du 27 janvier,

Discussion et adoption séance du 21 fé

:

Rapport séance du 26 février 1866, p. X. Discussion générale séance du 28 février 1866,

Discussion de l'article unique et adoption: séance du 6 mars 1866,

Approbation de la convention par la loi du 20 juin 1866.

Moniteur belge du 21 juin 1866.

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