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conventions déjà en vigueur sur cette matière et que les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de régler entre elles, par des arrangements spéciaux, le montant d'une allocation fixe à allouer par filet retrouvé.

Les engins de pêche de toute nature trouvés sans marque sont considérés comme épaves.

ART. 26. La surveillance de la pêche sera exercée par les bâtiments de la marine militaire des Hautes Parties contractantes; en ce qui concerne la Belgique, ces bâtiments pourront être des navires de l'Etat, commandés par des capitaines commissionnés.

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ART. 27. L'exécution des règles qui concernent le document justificatif de la nationalité, la marque et le numérotage des bateaux, etc., et des engins de pêche, ainsi que la présence à bord des instruments prohibés (art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 23 § 2), est placée sous la surveillance exclusive des bâtiments croiseurs de la nation du bateau pêcheur.

Toutefois, les commandants des bâtiments croiseurs se signaleront mutuellement les infractions auxdites règles commises par les pêcheurs d'une autre nation.

ART. 28. Les bâtiments croiseurs de toutes les Hautes Parties contractantes sont compétents pour constater toutes les infractions aux règles prescrites par la présente convention, autres que celles indiquées dans l'article 27, et tous les délits se rapportant aux opérations de pêche, quelle que soit d'ailleurs la nation à laquelle appartiennent les pêcheurs qui commettent des infractions.

ART. 29. Lorsque les commandants des bâtiments croiseurs ont lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils peuvent exiger du patron du bateau auquel une contravention est ainsi imputée, d'exhiber la pièce officielle justifiant de sa nationalité. Mention sommaire de cette exhibition est faite immédiatement sur la pièce produite.

Les commandants des bâtiments croiseurs ne peuvent pousser plus loin leur visite ou leur recherche à bord d'un bateau pêcheur qui n'appartient pas à leur nationalité, à moins, toutefois, que cela ne soit nécessaire pour relever les preuves d'un délit ou d'une contravention relative à la police de la pêche.

ART. 30. Les commandants des bâtiments croiseurs des Puissances signataires apprécient la gravité des faits de leur compétence parvenus à leur connaissance et constatent le dommage, quelle qu'en soit la cause, éprouvé par des bateaux de pêche appartenant aux Hautes Parties contractantes.

Ils dressent, s'il y a lieu, procès-verbal de la constatation des faits, telle qu'elle résulte tant des déclarations des parties intéressées que du témoignage des personnes présentes.

Si le cas lui semble assez grave pour justifier cette mesure, le commandant d'un bâtiment croiseur aura le droit de conduire le bateau en contravention dans un port de la nation du pêcheur. Il pourra même prendre à son bord une partie des hommes de l'équipage pour les remettre entre les mains des autorités de la nation du bateau.

ART. 31. Le procès-verbal prévu à l'article précédent est rédigé dans la langue du commandant du bâtiment croiseur et suivant les formes en usage dans son pays.

Les inculpés et les témoins ont le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toute mention ou témoignage qu'ils croiront utile. Ces déclarations devront être dûment signées.

ART. 32. La résistance aux prescriptions des commandants des bâtiments croiseurs chargés de la police de la pêche ou de ceux qui agissent d'après leurs ordres sera, sans tenir compte de la nationalité du croiseur, considérée comme résistance envers l'autorité nationale du bateau pêcheur.

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ART. 33. Lorsque le fait imputé n'est pas de nature grave, mais que néanmoins il a occasionné des dommages à un pêcheur quelconque, les commandants des bâtiments croiseurs peuvent concilier à la mer les intéressés et fixer l'indemnité à payer, s'il y a consentement des parties en

cause.

Dans ce cas, si l'une des parties n'est pas en mesure de s'acquitter immédiatement, les commandants font signer en double expédition par les intéressés un acte réglant l'indemnité à payer.

Un exemplaire de cette pièce reste à bord du croiseur; l'autre est remis. au patron en crédit, afin qu'il puisse, au besoin, s'en servir devant les tribunaux du débiteur.

Dans le cas, au contraire, où il n'y aurait pas consentement des parties, les commandants agiront conformément aux dispositions de l'article 30. ART. 34. La poursuite des délits et contraventions prévus dans la présente convention aura lieu au nom de ou par l'Etat.

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ART. 35. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention et notamment pour faire punir soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendront aux dispositions des articles 6 à 23 inclusivement.

ART. 36. Toutes les fois que des pêcheurs de l'un des pays contrac

tants se seront livrés à des voies de fait contre les pêcheurs d'une autre nationalité ou leur auront causé volontairement des dommages ou des pertes, les tribunaux du pays auquel appartiendront les bateaux des délinquants seront compétents pour les juger.

La même règle est applicable en ce qui concerne les délits et contraventions prévus par la présente convention.

ART. 37. La procédure et le jugement des contraventions aux dispositions de la présente convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.

ART. 38. — La présente convention sera ratifiée. Les ratifications seront échangées à la Haye dans le plus bref délai possible.

ART. 39. — La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront.

Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour, et, dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année. Dans le cas, au contraire, où l'une des Puissances signataires dénoncerait la convention, celle-ci sera maintenue entre les autres Parties contractantes, à moins qu'elles ne la dénoncent également.

ARTICLE ADDITIONNEL. Le gouvernement de S. M. le Roi de Suède et de Norvège aura la faculté d'adhérer à la présente convention, pour la Suède et pour la Norvège, soit ensemble, soit séparément.

Cette adhésion sera notifiée au gouvernement des Pays-Bas et par celui-ci aux autres gouvernements signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, en six exemplaires, le six mai mil huit cent quatrevingt-deux.

L. S. B" A. D'ÀNETHAN.

L. S. LEOPOLD ORBAN.

L. S. SCHMIDTHALS.
L. S. CHR. DONNER.

L. S. C.-A. BRUUN.

L. S. LEFEBVRE DE BEHAINE.

L. S. EM. MANCEL.
L. S. W. STUART.
L. S. C.-M. KENNEDY,
L. S. C. CECIL TREVOR.
L. S. ROCHUSSEX.
L. S E.-N. RAHUSEX.

PROTOCOLE DE DEPOT

Conformément à ce qui a été convenu entre leurs gouvernements respectifs, les soussignés, envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires de S. M. le Roi des Belges, de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, de la République Française et de S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, se sont réunis aujourd'hui au ministère des affaires étrangères à la Haye, pour procéder, avec le soussigné, ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas, à l'examen et au dépôt des actes de ratification de la convention, signée à la Haye le six mai mil huit cent quatre-vingt-deux, ayant pour objet de régler la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales.

Les instruments des actes de ratification ayant été produits et le ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas ayant produit, outre l'acte de ratification de S. M. le Roi de Danemark, que le ministre des affaires étrangères à Copenhague lui a fait parvenir par son office en date du onze juin mil huit cent quatre-vingt-trois, l'acte de ratification signé par S. M. le Roi des Pays-Bas, et lesdits instruments ayant été examinés et trouvés en bonne et due forme, ces documents ont été remis au ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas, afin de demeurer déposés dans les archives du département des affaires étrangères à la Haye, ce dépôt devant tenir lieu d'échange desdits actes.

Les soussignés, envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, et le soussigné, ministre des affaires étrangères de S. le Roi des Pays-Bas, également autorisé, tant par S. M. le Roi des Pays-Bas que par le gouvernement de S. M. le Roi de Danemark, sont, de plus, convenus, de commun accord, que la convention sera mise en vigueur deux mois après la date du présent protocole.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le quinzième jour du mois de mars de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-quatre, en six expéditions, dont une sera délivrée à chacun des six gouvernements.

(L. S.) Bon A. D'ANETHAN.

(L. S.) VON ALVENSLEBEN.

(L. S.) VAN DER DOES DE WILLEBOIS.

(L. S.) Louis LEGRAND.

(L. S.) W. STUART.

(L. S.) VANDER DOES DE WILLEBOIS.

Déclaration échangée entre la Belgique et les Pays-Bas pour l'établissement d'une ligne télégraphique internationale destinée au service de l'annonce des crues de la Meuse et à celui de la naviga tion sur le canal de Liège à Maestricht et de Maestricht à Bois-leDuc (').

10 août 1882.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, désirant établir une ligne télégraphique internationale pour le service de l'annonce des crues de la Meuse et le service de la navigation sur le canal de Liége à Maestricht et de Maestricht à Bois-le-Duc, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. -- Le procès-verbal de la conférence tenue à Maestricht, le 22 novembre 1881, entre les représentants de l'administration belge et de l'administration néerlandaise, est approuvé sous la réserve, en ce qui concerne les Pays-Bas, que les fonds nécessaires soient votés par les Etats-Généraux. Il sera considéré comme inséré mot à mot dans la présente déclaration.

En foi de quoi, les soussignés, ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Belges, et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, ont signé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double expédition, à Bruxelles, le dix août mil huit cent quatrevingt-deux.

(L. S.) FRERE-ORBAN.

(L. S.) Ben GERICKE DE HERWYNEN.

(') Moniteur belge du 1er septembre 1882.

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