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Victoria, Queensland, la Tasmanie, l'Australie du Sud, l'Australie occidentale, la Nouvelle-Zélande.

Toutefois, les stipulations de ladite convention seront applicables à l'une des colonies ou possessions ci-dessus indiquées, si, en leur nom, une notification à cet effet a été adressée par le représentant de S. M. Britannique à Paris, au ministre des affaires étrangères de France.

Chacune des colonies ou possessions ci-dessus dénommées qui aurait adhéré à ladite convention conserve la faculté de se retirer de la même manière que les Puissances contractantes. Dans le cas où l'une des colonies ou possessions dont il s'agit désirerait se retirer de la convention, une notification à cet effet serait adressée par le représentant de S. M. Britannique à Paris, au ministre des affaires étrangères de France.

Fait en vingt-six exemplaires à Paris, le quatorze mars mil huit cent quatre-vingt-quatre.

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Tous les États signataires, sauf la Perse et la Colombie, ont ratifié la convention du 14 mars 1884 qui précède, et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 1888.

Le gouvernement du Japon a adhéré à ladite convention, de même que le gouvernement de S. M. Britannique pour l'Australie du Sud et pour les colonies de Victoria et de Queensland, et le gouvernement des Pays-Bas pour les colonies néerlandaises.

Arrangement conclu entre la Belgique et les Pays-Bas à l'effet de déterminer le montant de l'indemnité à allouer aux sauveteurs des filets de pêche appartenant aux chaloupes des deux pays (').

9 mai 1884.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant résolu d'un commun accord de mettre un terme aux difficultés auxquelles donne lieu le règlement réciproque des indemnités à allouer aux sauveteurs de filets de pêche dans les ports des deux pays, sont convenus des dispositions suivantes :

1° L'indemnité que les résidants belges sauveteurs de filets de pêche appartenant à des résidants néerlandais et réciproquement celles que les résidants néerlandais sauveteurs de filets de pêche appartenant à des résidants belges recevront dans le cas prévu à l'article 25 de la convention du 6 mai 1882, réglant la police de la pêche dans la mer du Nord, est fixée à 2 francs par filet, si le filet est remis à l'autorité belge, et à 1 florin par filet, si le filet est remis à l'autorité néerlandaise;

(1) Session de 1883-1884 et session extraordinaire de 1884.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Documents parlementaires. séance du 16 mai 1884, p. 509.

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Exposé des motifs et texte du projet de loi : · Rapport : séance du 17 mai, p. 310, Annales parlementaires. — Discussion et adoption: séance du 29 juillet 1884, p. 25.

SÉNAT:

Documents parlementaires. — Rapport: séance du 5 septembre 1884, p. 2. Annales parlementaires. Discussion et adoption séance du 3 septem

bre 1884, p. 16.

Approbation de l'arrangement par la loi du 9 septembre 1884.
Moniteur belge du 8 octobre 1884.

2o A cette indemnité s'ajoutera le poisson trouvé dans les filets; 3o Le payement de l'indemnité de 2 francs ou de 1 florin sera fait : En Belgique, entre les mains du receveur des domaines du bureau auquel ressortit le lieu d'atterrissage;

Dans les Pays-Bas, en présence du bourgmestre auquel les filets auront été remis;

4o Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les soussignés, ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Belges et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, ont signé la présente déclaration en double expédition et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Bruxelles, le neuf mai mil huit cent quatre-vingt-quatre.

(L. S.) FRERE-ORBAN.

(L. S.) L. GERICKE.

L'échange des ratifications a eu lieu, à Bruxelles, le 18 septembre 1884.

Déclaration échangée entre la Belgique et les Pays-Bas au sujet des chômages de la navigation sur les canaux de Bruges à l'Écluse, de Gand à Terneuzen, de Liége à Maestricht et de Maestricht à Bois-leDuc (').

2 août 1884.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de s'entendre ultérieurement au sujet des chômages de la navigation sur les canaux de Bruges à l'Ecluse, de Gand à Terneuzen, de Liége à Maestricht et de Maestricht à Bois-le-Duc, le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, d'une part, et le soussigné, ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas, d'autre part, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Dans les cas où une interruption totale ou partielle de la navigation sur les canaux de Bruges à l'Ecluse, de Gand à Terneuzen, de Liége à Maestricht ou de Maestricht à Bois-le-Duc serait jugée nécessaire pour l'examen, la préparation ou l'exécution de travaux en Belgique ou dans les Pays-Bas, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du Waterstaat dans les provinces limitrophes se concerteront en vue de déterminer le commencement et la durée du chômage, qui sera réduit au nombre de jours indispensables à l'examen, la préparation ou l'exécution desdits travaux.

Ils s'attacheront à rendre, autant que possible, simultanés les chômages que nécessiteront les travaux de ce genre à effectuer dans les deux pays et à grouper ces travaux de façon à rendre les chômages le moins fréquents possible.

ART. 2. Les ingénieurs en chef proposeront ensuite à leur département respectif les dispositions qu'ils jugent devoir être adoptées, en fai

(1) Moniteur belge du 16-17 août 1884.

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