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papistes, seront exclus et déclarés à jamais incapables d'hériter et de jouir de la couronne et du gouvernement de ce royaume, du royaume d'Irlande et des États qui en dépendent, ou d'une partie quelconque de ces Etats; d'avoir ou d'exercer le pouvoir royal, d'en retenir l'autorité ou la juridiction; et dans tous ces cas, le peuple de ces royaumes sera, et est par là, délié de toute obéissance et fidélité (allegiance). Et alors, la couronne et le gouvernement passeront et resteront aux personnes protestantes qui en auraient hérité, en cas de mort naturelle des personnes ainsi réconciliées, entretenant communication," professant la religion, ou mariées comme nous venons de le dire.

X. Que tout roi ou reine de ce royauine qui viendront ou succéderont dorénavant à la couronne impériale de ce royaume, feront, souscriront et prononceront à haute voix dans le premier jour de l'assemblée du premier parlement qui suivra leur couronnement; assis sur leur trône, dans la chambre des pairs, en présence des lords et des communes assemblées, ou bien, lors de leur couronnement, devant la personne ou les personnes qui recevront d'eux le serment de couronnement, au moment où ils prononceront ce serment (qui sera fait le premier), la déclaration (1) mentionnée dans le statut fait dans la trentième année du règne du roi Charles II, intitulé acte pour, etc. (2); mais s'il arrive que le roi ou la reine

(1) Voici cette déclaration : Je A. B. professe, affirme et déclare, solennellement et sincèrement en présence de Dieu, croire que dans le sacrement de la communion il n'y a point transubstantiation des élémens du pain et du vin en corps et en sang de Jésus-Christ, au moment de leur consécration, ou après cette consécration par une personne quelconque. Que l invocation on l'adoration de la vierge Marie ou de tout autre saint, et le sacrifice de la messe tels qu'ils sont maintenant pratiqués dans l'Eglise de Rome, doivent être regardés comme des actes superstitieux et idolâtres. Je professe aussi, affirme et déclare solennellement, que je fais cette déclaration dans le sens pleiu et entier des ouvrages qui m'ont été lus, tels qu'ils sont généralement interprêtés par l'église protestante, sans subterfuge, équivoque ou réserve mentale quelconque, sans m'être fait donner à cet effet des dispenses préalables par le pape ou par tout autre autorité ou personne quelconque, sans aucun espoir d'obtenir une semblable dispense, d'être ou de pouvoir être acquitté devant Dieu ou devant un homme, ou délié de cette déclaration, bien que le pape ou tout autre personne, ou autorité m'en délié ou l'annule, ou la déclare de nul effet dès le

Commencement.

et

(2) An act for the more effectual preserving the king's person and government, by disabling papist from sitting in cither house of parliament.

n'aient pas atteint l'âge de douze ans, lorsqu'ils monteront sur le trône, alors ils feront, souscriront et prononceront à haute voix ladite déclaration à leur couronnement, ou le premier jour de l'assemblée du premier parlement qui suivra l'époque où ils auront atteint l'âge de vingt ans.

XI. Toutes lesquelles choses, il a plu à leurs Majestés de voir déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de ce présent parlement, afin qu'elles soient et demeurent lois perpétuelles de ce royaume. Elles sont, en conséquence, déclarées, établies et sanctionnées par leursdites Majestés, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes formées en parlement.

XII. Qu'il soit en outre déclaré et arrêté par acte de l'autorité susdite, qu'à partir de cette présente session du parlement, il ne sera donné aucune dispense de non obstante de se soumettre aux statuts, ou à quelques-unes de leurs dispositions, que ces dispenses seront regardées comme nulles et de nul effet, à moins qu'elles ne soient accordées par le statut lui-même, excepté encore les cas auxquels il sera pourvu spécialement par des bills portés dans cette présente session de parlement.

XIII. Il est aussi arrêté qu'aucune charte, pardon ou garantie accordés avant le vingt-troisième jour d'octobre, de l'année de Notre-Seigneur, mil six cent vingt-neuf, ne seront annulés par cet acte, mais auront et conserveront autant de force devant la loi, que si cet acte n'eût point été fait.

1

BILL DES DROITS.

Acte du parlement pour assurer la succession de la couronne d'Angleterre, et pour mieux assurer la liberté des sujets (1).

et

(10 février 1701.)

Attendu que dans la première année du règne de V. M. et de feue notre très-gracieuse souveraine, la reine Marie, d'heureuse mémoire, un acte du parlement avait été fait et intitulé Acte pour déclarer les droits et les libertés des sujets, t pour établir la succession à la couronne; acte dans lequel, entre autres choses, il avait été établi, déclaré et passé en loi, que la couronne et le gouvernement royal des royaumes d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des domaines qui en dépendent, seraient et continueraient dans V. M. et ladite feue reine, pendant qu'ils vivraient conjointement, et pendant la vie de celle qui survivrait, et qu'après le décès de V. M. et de ladite reine, ladite couronne et gouvernement royal seraient et demeureraient aux héritiers issus de ladite feue reine, et au défaut d'une telle lignée, à son altesse royale la princesse Anne de Danemarck et à ses descendans; et au défaut d'une telle lignée, aux héritiers descendans de V. M. Qu'il fût d'ailleurs par là, passé en loi, que toutes et chaque personne ou personnes qui seraient alors, ou dans la suite, réconciliées, ou qui auraient communication avec le Siége ou l'église de Rome, ou qui feraient profession de la religion papiste, ou qui se marieraient à des papistes, seraient exclues et rendues incapables pour toujours d'hériter, posséder, ou tenir la couronne et le gouvernement de ce royaume, de l'Irlande et des domaines qui en dépendent, ou d'aucune partie d'iceux; et d'avoir, ou

(1) Voy. Dum. Corps dipl. t. 8, part. 1, p. 3. Nous avons cru bien faire de prendre la traduction qui se trouve dans cet ouvrage, après l'avoir soigneusement comparée à l'original, et y avoir fait les changemens que nous avons cru utiles, parce qu'elle nous a paru très-littérale, et que l'auteur a pu, au temps où il écrivait, se permettre des façons de parler que ne pourrait maintenant employer un traducteur; façons de parler qui cependant rendent mieux que tout autre l'esprit de l'acte original.

exercer aucun pouvoir, autorité ou juridiction royale dans iceux. Et que dans tous et chacun desdits cas, les peuples de ces royaumes seraient et sont, par là, absous de leur fidélité; et ladite couronne et gouvernement descendraient successivement et seraient possédés par telles personnes ou personnes qui, étant protestantes, auraient hérité et joui d'iceux, en cas que ladite personne ou personnes ainsi réconciliées, ayant communion, professant ou se mariant, comme dessus, fussent naturellement mortes.

Qu'après avoir fait un tel statut, et l'établissement qui y est contenu, les bons sujets de V. M. qui ont été rétablis dans l'entière et libre possession et jouissance de leur religion, de leurs lois et de leurs libertés, par la providence de Dieu, qui a béni d'un heureux succès les justes entreprises et les infatigables efforts que V. M. a faits pour cela, n'avaient point à espérer ou à souhaiter un plus grand bonheur temporel que celui de voir une royale lignée venant de V. M. (à laquelle, après Dieu, ils doivent leur tranquillité, et dont les ancêtres ont été, pendant une longue suite d'années, les principaux appuis de la religion réformée et des libertés de l'Enrope), et de notredite très-gracieuse souveraine la reine Marie, dont la mémoire sera toujours précieuse aux sujets de ces royaumes. Et comme il a depuis plu au Tout-Puissant de prendre à lui notredite souveraine, comme aussi le prince Guillaume, duc de Glocester, qui faisait toute notre espérance, et qui était le seul rejeton vivant de son altesse royale la princesse Anne de Danemarck, au déplaisir et au regret inexprimable de V. M. et de vosdits bons sujets, qui réfléchissant avec douleur, par de telles pertes, qu'il dépend entièrement du bon plaisir du Tout-Puissant de prolonger la vie de V. M. et celle de son altesse royale, et d'accorder à V. M. ou à son altesse royale une lignée qui puisse hériter de la couronne et du gouvernement royal, comme dessus, selon les établissemens respectifs contenus dans l'acte ci-dessus mentionné, implorent la miséricorde divine pour obtenir ces bénédictions. Et lesdits sujets de V. M. ayant une expérience journalière du soin et de l'intérêt que V. M. prend pour la prospérité présente et future de ces royaumes, et particulièrement par la recommandation que V. M. a faite, étant assise sur son trône, pour étendre la succession de la couronne dans la ligne protestante, pour le bonheur de la nation et la sûreté

de notre religion : et étant absolument nécessaire pour la sûreté, la paix et la tranquillité de ce royaume, de prévenir en icelui, tous les doutes et disputes qui pourraient y survenir, à cause de quelques prétendus titres à la couronne, et de maintenir une certitude dans la succession d'icelle, à laquelle vos sujets puissent sûrement avoir recours pour leur protection, au cas que la succession établie par l'acte sus-mentionné vînt à finir.

A ces causes, pour une plus ample provision de la succession de la couronne dans la ligne protestante, nous, les très-obéissans et très-fidèles sujets de V. M., les seigneurs spirituels et temporels et les communes assemblées, en ce présent parlement, supplions V. M. qu'il soit établi et déclaré, ainsi qu'il est établi et déclaré par S. M. le roi, par et avec l'avis et consentement des seigneurs spirituels et temporels, et des communes assemblées en ce présent parlement, et par l'autorité d'iceux, que la très-excellente princesse Sophie, électrice et duchesse douairière d'Hanôvre, fille de la feue très-excellente princesse Elisabeth, reine de Bohême, fille de feu notre souverain seigneur le roi Jacques 1o, d'heureuse mémoire, soit, et est par celle-ci, déclarée être la plus proche à la succession, dans la ligne protestante, à la couronne impériale et à la dignité desdits royaumes d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des domaines qui en dépendent, après S. M. et la princesse Anne de Danemarck; et à défaut respectivement de lignée de ladite princesse Anne et de S. M. Et que dès et après le décès de sadite Majesté, à présent notre souverain seigneur, et de son altesse royale la princesse Anne de Danemarck, et à défaut respectivement de lignée de ladite princesse Anne de Danemarck et de S. M., la couronne et le gouvernement royal desdits royaumes d'Angleterre, de France et d'Irlande et des domaines qui en dépendent, avec l'état et dignité royale desdits royaumes, et avec tous les honneurs, qualités, titres, régales, prérogatives, pouvoirs, juridictions et autorités qui en dépendent et qui leurs appartiennent, seront et continueront à ladite très-excellente princesse Sophie et aux héritiers issus de son corps, étant protestans. Et c'est à quoi lesdits seigneurs spirituels et temporels et les communes, au nom de tout le peuple de ce royaume, se soumettent très-humblement et loyalement, tant eux que leurs héritiers et postérité, et promettent fidè

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