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and by all and singular the Officers and Ministers whatsoever of Her M and amongst all and every the subjects of Her Majesty, in this Colony, no standing the not full and certain describing the nature or quality of th invention, or of the materials thereunto conducing and belonging.

In witness whereof I have caused these Letters to be made Patent this , 18, and to be seaied and bear date as of the said

day of

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day of

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, of

WHEREAS his Excellency [Governor's name], Governor and Command chief in and over the Colony of British Guiana, &c., by Letters Patent, be date the in the year of our Lord 18 i year of Her Majesty's reign, did, in the name of Her Majesty, pur to the Ordinance in such case made and provided, give and grant unto m said his special licence, that I, the said

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, my

executors, administrators, and assigns, or such others as I, the said my heirs, executors, administrators, and assigns should at any time agree and no others, from time to time, and at all times thereafter, during the therein expressed, should and lawfully might make, use, exercise, and within the Colony of British Guiana, an invention for [insert title as in Le Patent], upon the condition (amongst others) that I, the said

an instrument in writing, under my hand, should particularly describe ascertain the nature of the said invention, and in what manner the same wa be performed, and cause the same to be deposited in the Registrar's office the counties of Demerara and Essequebo within six calendar months next immediately after the date of the said Letters Patent: Now know ye, tha the said do hereby declare the nature of my said invention, in what manner the same is to be performed, to be particularly described a ascertained in and by the following statement; (that is to say)—

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Vu la Loi du 30 Juillet, 1897,

Décrète :

ART. 1er. La France ayant adhéré à la Convention conclue à Montevideo le 11 Janvier, 1889, entre la République Argentine, la Bolivie, la Brésil, le Chili, le Paraguay, le Pérou, et l'Uruguay, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, cette Convention, dont suit la traduction authentique, produira son plein et entier effet dans les rapports de la France et de la Répu blique Argentine, qui a pris acte de l'adhésion de la France :

Traité pour la Protection de la Propriété Littéraire et Artistique, signé le 11 Janvier, 1889, à Montevideo, par les Plénipotentiaires des États suivants: République Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Pérou, et Uruguay.

Son Excellence le Président de la République Argentine, son Excellence le Président de la République de Bolivie, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, son Excellence le Président de la République du Chili, son Excellence le Président de la République du Paraguay, son Excellence le Président de la République du Pérou, et son Excellence le Président de la République Orientale de l'Uruguay, ont résolu de conclure un Traité pour la protection de la propriété littéraire et artistique, et se sont fait représenter au Congrès réuni à cet effet à Montevideo, sur l'initiative des Gouvernements de la République Argentine et de la République Orientale de l'Uruguay, par leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Son Excellence le Président de la République Argentine par M. le Dr. Don Roque Saenz Peña, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la dite République dans la République Orientale de l'Uruguay; et par M. le Dr. Don Manuel Quintana, Académicien, Membre de la Faculté de Droit et de Sciences Sociales de l'Université de Buenos-Ayres;

Son Excellence le Président de la République de Bolivie, par M. le Dr. Don Santiago Vaca-Guzman, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la dite République dans la République Argentine ;

Sa Majesté l'Empereur du Brésil, par M. le Dr. Domingos de Andrade Figueira, Conseiller d'État et Député à l'Assemblée Générale Législative;

Son Excellence le Président de la République du Chili, par M. Don Guillermo Matta, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la dite République dans les Républiques Argentine et Orientale de l'Uruguay; et par M. Don Belisario Prats, Ministre de la Cour Suprême de Justice;

Son Excellence le Président de la République du Paraguay, par M. le Dr. Don Benjamin Aceval; et par M. le Dr. Don José Z. Caminos;

Son Excellence le Président de la République du Pérou, par M. le Dr. Don Cesareo Chacaltana, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la dite République dans les Républiques Argentine et Orientale de l'Uruguay; et par le Dr. Don Manuel Maria Galvez, Procureur-Général de l'Excellentissime Cour Suprême de Justice;

Son Excellence le Président de la République Orientale de l'Uruguay, par M. le Dr. Don Ildefonso Garcia Lagos, Ministre Secrétaire d'Etat du Département des Relations Extérieures; et par M. le Dr. Gonzalo Ramirez, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la dite République dans la Répu blique Argentine;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et après délibérations, ont arrêté les stipulations suivantes :—

ART. I. Les Etats Signataires s'engagent à reconnaître et à protéger les droits de la propriété littéraire et artistique, conformément aux stipulations du présent Traité.

II. L'auteur de toute œuvre littéraire ou artistique et ses ayants droits jouiront dans les États Signataires des droits que leur accorde la loi du pays où a eu lieu la première publication ou production de l'œuvre.

III. Le droit de propriété d'une œuvre littéraire ou artistique comprend la faculté pour l'auteur d'en disposer, de la publier, de l'aliéner, de la traduire, ou d'autoriser sa traduction, et de la reproduire de toutes manières.

IV. Aucun État ne sera obligé de reconnaître le droit de propriété littéraire ou artistique pendant un laps de temps plus long que celui qui est accordé aux auteurs jouissant de ce droit sur son propre territoire. Ce laps de temps pourra être limité à celui qui est établi dans le pays d'origine, si ce dernier est d'une durée moindre.

V. Par l'expression œuvres littéraires et artistiques on entend les livres, les brochures, et tous autres écrits, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques, les compositions musicales avec ou sans paroles, les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures, les œuvres photographiques, les lithographies, les cartes géographiques, croquis et travaux plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture, ou aux sciences en général; enfin cette expression s'applique à toute production du domaine littéraire ou artistique qui peut être publiée d'une manière quelconque par voie d'impression ou de reproduction.

VI. Les traducteurs d'œuvres pour lesquelles n'existe pas ou est éteint le droit de propriété littéraire garanti jouiront, pour leurs traductions, des droits établis par l'Article III, mais ils ne pourront empêcher la publication d'autres traductions de la même œuvre.

VII. Les articles de journaux pourront être reproduits, en indiquant la source où on les prend, à l'exception des articles consacrés aux sciences et aux arts et dont la reproduction aura été interdite expressément par leurs auteurs.

VIII. Peuvent être publiés dans la presse périodique, sans nécessité d'autorisation aucune, les discours prononcés ou lus dans les assemblées délibérantes, devant les tribunaux judiciaires, ou dans les réunions publiques.

IX. Sont considérées comme reproduction illicites les appropriations indirectes non autorisées d'une œuvre littéraire ou artistique désignées sous des noms divers tels que "adaptations, arrangements," &c., et qui ne sont en réalité que des reproductions de cette œuvre ne présentant pas le caractère d'une œuvre originale.

X. Les droits d'auteur seront reconnus, jusqu'à preuve contraire, en faveur des personnes dont les noms ou les pseudonymes seront indiqués sur l'œuvre littéraire ou artistique.

Si les auteurs ne veulent pas faire connaître leur nom, ils devront désigner les éditeurs auxquels les droits d'auteur seront attribués.

XI. Les responsabilités encourues par ceux qui usurpent le droit de propriété littéraire ou artistique seront établies devant les tribunaux et régies par les lois du pays où la fraude aura été commise.

XII. La reconnaissance du droit de propriété des œuvres littéraires ou artistiques n'empêche pas les États Signataires d'interdire, conformément à leur législation, qu'on reproduise, public, fasse circuler, représente ou expose les œuvres considérées comme contraires à la morale et aux bonnes mœurs.

XIII. Il n'est pas indispensable, pour que ce Traité soit mis en vigueur, qu'il soit ratifié simultanément par tous les États Signataires. Ceux qui l'approuvent le feront savoir aux Gouvernements des Républiques Argentine et Orientale de l'Uruguay, qui en informeront les autres Parties Contractantes. Cette procédure tiendra lieu d'échange de ratification.

XIV. L'échange une fois effectué dans la forme indiquée par l'Article précédent, le présent Traité demeurera en vigueur à partir de l'accomplissement de cette formalité pendant un temps illimité.

XV. Si l'un des États Signataires jugeait à propos de dénoncer le Traité ou d'y introduire des modifications, il en aviserait les autres; mais la dénonciation ne produira ses effets que deux ans après l'acte de dénonciation, délai pendant lequel on pourra conclure un nouvel accord.

XVI. L'Article XIII s'applique aux États qui, n'avant pas participé à ce Congrès, voudraient adhérer au présent Traité.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des États ci-dessus mentionnés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Montevideo, en sept exemplaires, le 11 Janvier, 1889.

(L.S.) ROQUE SAENZ PEÑA.
(L.S.) MANUEL QUINTANA.
(L.S.) SANTIAGO VACA-GUZMAN.
(L.S.) DOMINGOS DE A. FIGUEIRA.
(L.S.) GUILLERMO MATTA.

(L.S.) B. PRATS.

(L.S.) BENJAMIN ACEVAL.

(L.S.) JOSÉ Z. CAMINOS.

(L.S.) CESAREO CHACALTANA.

(L.S.) M. M. GALVEZ.

(L.S.) ILD. GARCIA LAGOS.

(L.S.) GONZALO RAMIREZ.

2. Le Ministre des Affaires Étrangères et le Ministre de l'Instruction Publique et Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Fait à Paris, le 17 Août, 1897.

(L.S.) FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République :
G. HANOTAUX, Ministre des Affaires Étrangères.
A. RAMBAUD, Ministre de l'Instruction Publique
et des Beaux-Arts.

ACT of the Government of the Leeward Islands, to amend “The Immigrant Paupers Act, 1891."*

[No. 20.]

[December 30, 1897.†]

Be it enacted by the Governor and General Legislative Council of the Leeward Islands, as follows:

1. This Act may be cited for all purposes as "The Immigrant Paupers Act, 1891, Amendment Act, 1897," and shall be construed as one with "The Immigrant Paupers Act, 1891."

2. The following provisoes shall be added to section 4 of "The Immigrant Paupers Act, 1891," namely:

"Provided that this section shall not apply to any person who has been rescued from any vessel and brought to this Colony without having been taken to any other British possession where he could have been landed and properly cared for and relieved; and

"Provided also that any foreign seaman or any stowaway may be discharged or allowed to land if the Consular officer of the country to which the vessel belongs shall undertake, in writing, to maintain such foreign seaman or such stowaway until he can be reshipped or sent away from this Colony."

3.-(1.) The master of any vessel may, on the desertion of any seaman, or the landing of any stowaway or immigrant pauper on board his vessel, apply to a District Magistrate, who shall have power to grant such application, for a warrant to arrest and convey back on board the vessel such seaman, stowaway, or immigrant pauper, and on the execution of the warrant the master shall be held harmless of all pains and penalties in respect of the landing.

(2.) All expenses of or incidental to the execution of the warrant shall be borne by the master; and clearance of the vessel may be refused until all such expenses are paid.

CHARLES MAJOR, President.

Passed the General Legislative Council, the 13th December,

1897.

EDWARD B. JARVIS, Acting Clerk.

Dated at Antigua, the 30th day of December, 1897, in the sixty first year of Her Majesty's reign.

I asseut.

(L.S.) F. FLEMING, Governor.

December 30, 1897.

* Vol. LXXXV, page 124.

+ Repealed by Act No. 6 of 1898, page 684.

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