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Traité susmentionné entre l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie du Décembre, 1896, sauf toutes les réductions accordées ou qui seront accordées à d'autres Puissances, et à l'exception des articles suivants, qui payeront les droits ci-dessous mentionnés :

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Le riz, les pâtes alimentaires, les fruits frais, les fruits secs, les fromages, le cuir pour semelles resteront exempts de droits d'accise.

IV. Le vermouth sera traité comme vin et non comme liqueur, en ce qui concerne l'acquittement des droits de douane, d'octroi, et d'accise.

V. Le sel marin et le sel gemme seront traités ainsi qu'il est fixé dans la Loi du 20 Décembre, 1894, mais le Gouvernement Princier s'engage à ne pas accorder de privilèges à d'autres nations relativement à l'introduction du sel marin et du sel gemme en Bulgarie.

VI. Le présent accord entrera en vigueur le Avril, 1897, et demeurera exécutoire pour une année,* pendant laquelle les deux Parties Contractantes s'engagent de négocier pour la conclusion d'un Traité de Commerce définitif.

Fait en double à Sophia, le 28 Février, 1897.

12 Mars

(L.S.) G. SILVESTRELLI. (L.S.) DR. C. STOILOFF.

DÉCLARATION.

TOUTES les stipulations des Traités et Conventions, ainsi que les immunités, consuétudes, et droits actuellement en vigueur, seront

The duration of this Agreement was extended by the Agreement signed at Sophia, March 4, 1898. See page 91.

maintenus, tant qu'ils n'auront pas été modifiés par des Conventions spéciales entre les deux Parties Contractantes.

Sophia, le Ferier, 1897.

11 Mars

(L.S.) G. SILVESTRELLI.

(L.S.) DR. C. STOILOFF.

AGREEMENT between Italy and Bulgaria, prolonging the

Duration of the Commercial Agreement of

Signed at Sophia, March 4, 1898.

February, 1897

LES Soussignés,

Chevalier Jules Silvestrelli, Agent Diplomatique et ConsulGénéral de Sa Majesté le Roi d'Italie en Bulgarie, Officier de ses Ordres des Saints-Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Grand Officier de l'Ordre Princier de Saint-Alexandre, d'une part; et

Dr. C. Stoïloff, Président du Conseil et Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes de Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie, Grand-Croix de l'Ordre Princier de Saint-Alexandre en brillants, Grand-Croix des Saints-Maurice et Lazare, &c., d'autre part;

Dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

L'accord commercial entre l'Italie et la Bulgarie, signé à Sophia le 12 Mars, 1897, est intégralement prorogé jusqu'au Avril, 1900.

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Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'aurait notifié six mois avant la date précitée du Avril, 1900, son intention de faire cesser les effets de l'accord dont il s'agit, cet acte demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties Contractantes l'aura dénoncé.

Fait en double exemplaire à Sophia, le

Mars, 1898.

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DÉCLARATION échangée entre la Russie et l'Allemagne, concernant le Jaugeage des Bâtiments de Commerce.—Signée à Saint-Pétersbourg, le 3, 1898.

6 Juiliet'

PAR suite des modifications apportées en Allemagne le 1er et le 26 Mars, 1895, au système de jaugeage des bâtiments de commerce, les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, sont convenus que la Déclaration échangée le 1 Décembre, 1881, sera rapportée et remplacée par une nouvelle Déclaration dont la teneur est comme suit:

ART. Ier. Les navires Russes (y compris ceux du Grand-Duché de Finlande) jaugés d'après la méthode Moorsom seront admis dans les ports de l'Empire d'Allemagne et de ses Colonies, ainsi que les navires Allemands, dont le jaugeage aura été fait selon le même système, seront admis dans les ports de l'Empire de Russie, sans être assujettis, pour le payement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage.

Ces droits de navigation seront calculés d'après le tonnage net. II. Les dispositions du Règlement Russe ne s'accordant pas entièrement avec les dispositions Allemandes relativement au mode suivi pour déterminer les espaces destinés à l'équipage des navires, à la machine, aux chaudières et aux soutes à charbon des bateaux à vapeur, les déductions à cet égard seront pour les navires Allemands abordant dans un port Russe calculées d'après les chiffres indiqués dans les certificats de jauge en conformité du Règlement Russe sanctionné le 20 Décembre, 1879, sans remesurage du navire, pourvu que les certificats soient délivrés à partir du 1er Juillet, 1895.

1 Janvier, 1880

Cette mesure sera applicable dans les ports Allemands aux navires Russes y abordant, si les capitaines des dits navires en expriment le désir, et, dans ce cas, on se conformera aux dispositions du Règlement Allemand.

III. Les Règlements Finlandais et Allemand sur le jaugeage des navires étant en substance les mêmes, les certificats de jauge Allemands, délivrés à partir du 1er Juillet, 1895, seront reconnus dans le Grand-Duché de Finlande sans aucune opération de jauge ou autre formalité quelconque, et le tonnage net de tous les navires Finlandais ou Allemands, inscrit sur les papiers de bord, sauf les dispositions contenues dans les deux alinéas suivants, sera reconnu dans les ports respectifs comme le tonnage actuel des bâtiments sans qu'ils soient assujettis à un remesurage.

Toutefois, prenant en considération que les dispositions du Règlement Finlandais ne s'accordent pas entièrement avec les dispositions Allemandes relativement au mode suivi pour déterminer

les espaces destinés aux logements du capitaine et de l'équipage, les déductions à cet égard seront pour les navires Finlandais abordant dans un port Allemand calculées d'après les chiffres indiqués dans les certificats de jauge en conformité du Règlement Allemand, sans remesurage du navire.

Quant aux navires Allemands abordant dans les ports Finlandais, les déductions pour les espaces ci-dessus mentionnés seront calculées d'après les chiffres indiqués dans les certificats de jauge en conformité du Règlement Finlandais sans remesurage du navire.

IV. Les dispositions de l'Article 2, alinéa 1, seront applicables aux certificats de jauge réguliers des navires Allemands datés du 1 Janvier, 1889, au 30 Juin, 1895, sous la réserve que le Règlement Russe sera applicable seulement au calcul des déductions pour les espaces destinés à l'équipage, tandis que les déductions pour les espaces destinés à la machine, aux chaudières et aux soutes à charbon sont déterminées conformément au certificat de jauge Allemands. Quant aux certificats de jauge Allemands délivrés avant le 1er Janvier, 1889, le tonnage net y indiqué sera reconnu sans réserve.

Les dispositions de l'Article 3 seront également applicables aux certificats de jauge spéciaux des bateaux à vapeur Allemands datés du 1er Janvier, 1889, au 30 Juin, 1895, et délivrés d'après le formulaire (D) conformément au § 17 du Règlement de jauge Allemand du 20 Juin, 1888.

V. La présente Déclaration entrera en vigueur deux mois à partir du jour de sa signature.

En foi de quoi les Soussignés ont signé la présente Déclaration et l'ont munie du sceau de leurs armes. Fait en double à Saint-Pétersbourg, le

(L.S.)

Jain, 1898.

6 Juillet

COMTE MOURAVIEFF. (L.S.) RADOLIN.

SPANISH LAW amending the Tariff-Madrid, May 31,

1898.

(Translation.)

DON ALFONSO XIII, by the grace of God, Constitutional King of Spain, and in his name the Queen-Regent of the Kingdom:

Know all men, who shall see and hear these presents, that the Cortes have decreed, and we have sanctioned the following:

ART. 1. To suspend the payment of the surcharge imposed on non-European raw cotton, when imported from European ports, in accordance with Tariff 4 (a) of the actual Customs Tariff.

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2. The Government can annul or modify this law, when circumstances permit it.

Wherefore:

We command all the Tribunals, Courts of Justice, Chiefs, Governors, and other authorities, civil as well as military and ecclesiastical, of whatever class and dignity, to observe the present law, and to cause it to be observed, fulfilled, and executed in all its parts.

Given at the Palace, May 31, 1898.

I, THE QUEEN-REGENT.

JOAQUIN LOPEZ PUIGCERVER, Minister of Finance.

SPANISH LAW respecting Free Importation of Goods from Cuba, Porto Rico, and the Philippine Islands.— Madrid, May 31, 1898.

(Translation.)

DON ALFONSO XIII, by the grace of God, Constitutional King of Spain, and in his name the Queen-Regent of the Kingdom:

Know all men, who shall see and hear these presents, that the Cortes have decreed, and we have sanctioned the following:

ART. 1. The produce of Cuba, Porto Rico, the Philippine Islands, and other dependencies of these latter islands in Oceania, will continue to be admitted free of customs duty in the Peninsula and Balearic Islands (with the exception of tobacco, which will remain subject to the special legislation in force) when brought direct under any flag, the proof of origin being justified by the same rules that are actually in force.

2. The Government are authorized to suspend the present law when circumstances permit, and it will necessarily cease on the termination of the present state of war.

Wherefore:

We command all the Tribunals, Courts of Justice, Chiefs, Governors, and other authorities, civil as well as military and ecclesiastical, of whatever class and dignity, to observe the present law, and to cause it to be observed, fulfilled, and executed in all its parts.

Given at the Palace, May 31, 1898.

I, THE QUEEN-REGENT.

JOAQUIN LOPEZ PUIGCERVER, Minister of Finance.

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