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moins tenues de s'y soumettre par la crainte de la peine qu'elles avaient volontairement stipulée; c'était à elles à s'imputer d'avoir compromis: Stari autem debet sententiæ arbitri, sive æqua, sive iniqua sit; et sibi imputet qui compromisit. Nam et divi Pii rescripto adjicitur: vel minùs probabilem sententiam æquo animo ferre debet.... et ob hoc ipsum pœna invicem promittitur, ut metu ejus à placitis non recedatur. (L. 1, C. de receptis.-- L. 27, § 2. -- L. 32, § 16. D. eod.)

Les Romains avaient cependant établi un recours ad arbitrium boni viri, qu'on pourrait considérer comme une espèce d'appel (L. 3, § 14, D. de receptis); mais ce recours n'avait pas lieu contre les sentences rendues par les arbitres compromissaires, les lois ne l'ordonnaient que contre les jugemens ou décisions des autres espèces d'arbitres, qui prononçaient comme experts on estimateurs, ou comme arbitrateurs, ex æquo et bono, lorsque leur injustice était évidente, ou lorsque la partie était trop considérablement lésée. (L. 76, D. pro socio.)

Nos anciens rois eurent à cet égard des vues toutes différentes. Non seulement ils autorisèrent l'appel des sentences arbitrales rendues sur compromis, mais même la partie qui voulait en réclamer avait d'abord son recours au premier juge, tanquàm ad arbitrium boni viri, et elle pouvait ensuite appeler au parlement de la sentence de ce premier juge.

Cette double appellation fut établie par les ordonnances de Jean Ier, de 1363, de Louis XII, de 1510, et de François Ier,

de 1535.

Mais ces ordonnances furent abrogées par celle de François II, donnée à Fontainebleau en août 1560, sur des motifs qu'il est essentiel de rapporter. « Comme le vrai moyen d'abréger les procès, est-il dit dans le préambule, est de venir au-devant, et de garder qu'ils ne soient amenés par-devant les juges, mais décidés hors jugement par accord et transaction entre les parties mêmes, ou par arbitres, arbitrateurs et amiables compositeurs, qui sont élus du commun consentement de toutes les parties; toutefois les esprits des hommes sont si pleins de contention, que ce qu'ils ont peu avant accordé et approuvé,

tôt après ils réprouvent et discordent, coutrevenans aux transactions et compromis par eux faits et accordés.... Au regard des compromis et arbitrages, le roi Louis XII auroit ordonné que toutes parties qui auront compromis ou arbitré avec peine, pourront, des sentences par eux données, appeler devant le juge ordinaire, et où lesdites sentences seroient confirmées, en ce cas ne soit appel reçu, sinon en payant préalablement la peine apposée en l'arbitrage, sauf à icelle recouvrer, s'il étoit dit en fin de cause; laquelle ordonnance a été faite pour abbréviation des procès : toutefois, pour la malice des hommes, l'effet a

été du tout contraire à l'intention de ladite ordonnance, qui n'apporte que plus grande longueur de procès, et au lieu d'une appellation, en fait deux.

<«< Pour ce est-il que nous desirons singulièrement ôter et abréger les procès, la longueur desquels ruine et détruit nos sujets, confirmons et autorisons tous jugemens donnés, sur les compromis des parties, encore que en iceux compromis n'y eût aucune peine apposée, voulant qu'ils aient telle force et vertu, que les sentences données par nos juges, et que contre iceux nul ne soit reçu appelant, que préalablement ils ne soient entièremeut exécutés, tant en principal et dépens, qu'en la peine, si peine y avoit été apposée, sans espérance d'icelle peine recouvrer, ores que ladite sentence fùt infirmée en tout ou en partie. Et sera ledit appel desdits arbitres ou arbitrateurs, relevé en nos cours souveraines; sinon qu'il fût question de choses dont les juges présidiaux peuvent juger en dernier ressort auquel cas ledit appel relevé par-devant eux. »

Toutes les dispositions de cette ordonnance ont été confirmées et renouvelées par l'art. 152 de l'ordonnance de Louis XIII, publiée en 1629.

Sous l'empire des nouvelles lois, l'appel des sentences arbitrales n'est pas positivement prohibé; mais si les parties n'en ont pas fait la réserve expresse dans leur compromis, elles ne peuvent pas recourir à cette voie. C'est la disposition textuelle de l'art. 4 du tit. 1er de la loi du 24 aout 1790, et de l'art. 3 du tit. 1er de celle du 27 ventose an 8.

Lorsque

Lorsque les parties n'ont pas fait la réserve expresse de la voie de l'appel, elles ne peuvent pas recourir à celle de la cassation.

Voyez ce que nous avons dit, et les exemples que nous avons cités au mot Appel de cette Table, nombre 2, pag. 645 et suivantes.

31. DÉLAI DE L'APPEL. Dans le cas où les parties ont employé dans leur compromis la réserve expresse de la voie de T'appel, les délais pour l'interjeter et le relever sont absolument les mêmes que pour les jugemens rendus par les juges ordinaires, et par conséquent sont déterminés par l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790.

Voyez ce que nous avons dit sur cette matière, et les exemples que nous avons rapportés au mot Appel, nombre 13, pag.

663 et suiv. de cette Table.

Les délais de l'appel-ne peuvent commencer à courir contre celui qui voudrait l'interjeter, que du jour de la signification qui lui est faite de la sentence arbitrale rendue exécutoire par l'ordonnance du juge ordinaire, duement expédiée et en forme; car, comme nous l'avons observé plus haul, toute signification qui en serait faite avant qu'elle fût revêtue de cette formalité, serait nulle, ne produirait aucun effet, et par conséquent ne pourrait pas faire courir les délais de l'appel.

Voyez l'article 2123 du Code Civil.

32. AMENDE. L'appel des sentences arbitrales ne donne pas lieu à la consignation de l'amende; ainsi décidé par décret de la convention nationale, du 3 messidor an 2. Voyez ce que nous avons dit au mot Appel, nombre 3, pag. 646.

§ II. ARBITRAGE FORCÉ. 33. « L'arbitrage est une voie de paix et d'honnêteté que la sagesse conseille, mais à laquelle on ne peut être contraint. Nul n'est obligé de compromettre malgré lui; le compromis forcé est opposé au droit commun et à la liberté naturelle. » (L. 56, §. 1, D. de evictionibus, Julien, sur les Statuts de Provence, tom. 1, pag. 353.)

Ces principes sont vrais, mais ils sont

Tome XI.

susceptibles de modifications. Quel que soit leur motif, les hommes agissent, ou sont tellement disposés à agir contre leurs propres intérêts et contre ceux de leurs semblables, qu'il faut quelquefois, lorsque leur bien particulier et celui de la société paraissent l'exiger, contrarier le droit commun et la liberté naturelle à leur égard.

C'est d'après cela que les législateurs ont cru qu'il était des cas où il ne suffisait point d'exhorter, où il fallait contraindre des parties contendantes à soumettre leurs différens à la décision d'arbitres, lorsqu'elles n'avaient pas assez de sagesse pour prendre volontairement cette voie de paix et d'honnêteté. (Dict. L. 21, et Molinous, in notis ad distinct. 90, can. placuit.)

Dans le nombre des actions désignées familice erciscunda, lorsqu'il s'agissait de par les Romains, nous remarquois celle partage d'une succession entre cohéritiers: Arbitrio accepto, dit une loi, fratres communem hæreditatem consensu dividentes pietatis officio funguntur. (L. ult. D. familia erciscunde. Nous distinguons aussi l'action pro socio, relative aux contestations entre associés, pour fait de leur négoce; celle communis dividendo, pour la division d'une chose particulière appartenant à pluplusieurs personnes; celle finium regundorum, pour les limites des terres entre voisins, etc. etc.

Procès entre parens.

34. L'édit de François II, publié en août 1560, veut qu'en matières de divisions et partages, comptes de tutelle et autres administrations, restitution de dot et douaire, les différens entre proches parens soient terminés par arbitres, et que si les parties se refusent à prendre cette voie, elles y soient contraintes par le juge.

L'art. 83 de l'ORDONNANCE de Moulins, rendue par Charles IX en février 1566, s'explique ainsi : « L'ordonnance des arbitres pour les jugemens des causes entre proches parens, en fait de partages et autres différens, sera gardée et observée sans empeschement quelconque.

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Suivant les Mémoires de Sully, tom. 3, pag. 151 de l'édit. in-4o, Henri IV avait dressé les dispositions d'une loi sur les ar

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bitrages, qui aurait contraint les parens de terminer leurs différens par cette voie.

Ce que les anciennes ordonnances avaient réglé, ce que le meilleur des rois projetait de renouveler, l'assemblée constituante l'a exécuté. L'art. 12 du tit. 1o de la loi du

24 août 1790, dispose que « s'il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et fils, grand-père et petit-fils, frères et sœurs, oncle et neveux, ou, entre alliés aux degrés ci-dessus, comme aussi entre les pupilles et leurs tuteurs, pour choses relatives à la tutelle, les parties seront tenues de nommer des parens, où à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres, devant lesquels ils éclairciront leur différent, et qui, après les avoir entendus, et après avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une décision motivée. »

Chacune des parties était tenue de nommer deux arbitres; à son refus, il en était nommé par le juge ordinaire; en cas de discord dans l'opinion des arbitres, un tiers arbitre était appelé, et la sentence arbitrale qui intervenait était sujette à l'appel.

Cette institution tant vantée, qui nous rappelait la juridiction domestique, la simplicité, et, disait-on, la piété des premiers siécles, devint parmi nous, au milieu de nos dissentions politiques, la plus funeste des nouveautés que chaque jour voyait naître. Plaider gratis fut un attrait; être juge et partie tour à tour les uns envers les autres fut un objet de commerce ; les procès se multiplièrent à l'infini; la chicane n'eut plus de bornes; cent exploits souvent n'avaient pas encore suffi pour parvenir à composer un tribunal de famille et le mettre en séance; la guerre judiciaire était générale, la France entière ne fut plus qu'une arène de plaiders; le moindre des villages, la famille la moins nombreuse avait ses plaideurs, son tribunal de famille en activité, et la ruine de tous en était l'inévitable conséquence, parce que le siége de ces tribunaux étant presque toujours dans des cabarets, on y contractait, soit comme juge, soit comme demandeur ou défendeur, le goût de la débauche et de la fainéantise avant de terminer les contestations; et après les avoir décidées, on y voyait succéder les haines, les rancunes, les animo

sités, les vengeances, l'acharnement de tous contre chacun et de chacun contre tous, de telle sorte que ce que la théorie avait offert comme un bienfait, devint dans l'exécution une calamité générale.

On connut enfin que la philantropie avait aussi ses dangers ; les tribunaux de famille, qui avaient obtenu une place distinguée dans les constitutions de 1791 et 1793, furent omis dans celle de l'an 3; en conséquence, le corps législatif porta la loi suivante le 9 ventose an 4 (bulletin 29, no 198).

« Considérant que la constitution, en ne classant point les tribunaux de famille au nombre des nouvelles institutions judiciaires, les a ainsi implicitement abolis; considérant néanmoins qu'il importe de faire promptement cesser les doutes qui se sont élevés sur ce point:

Art. 1er Les affaires dont le jugement était, par les lois antérieures à la constitution, attribué à des tribunaux de famille, seront portées devant les juges ordinaires.

Art. 2. Néanmoins les jugemens de cette espèce intervenus, ou qui pourraient inla présente loi, sont maintenus, sauf l'appel tervenir jusqu'au jour de la publication de au tribunal civil du département, dans les formes et délais établis par les lois. »

Procès entre particuliers non parens.

35. La théorie des arbitrages avait été présentée sous des couleurs tellement séduisantes, qu'il fut question d'abord, après avoir aboli l'ordre judiciaire, d'y substituer des arbitres pour toutes les contestations quelconques, et de se passer de tribunaux et de juges. Cette opinion philantropique fut combattue; et alors, par une espèce de composition, on admit l'ins titution des tribunaux et des arbitres, laissant aux parties la liberté du choix des ou des autres pour la décision de leurs différens : c'est le but des titres 1 et 2 de la loi du 24 août 1790.

uns

en

Mais après cette composition on revint souvent à la charge; et, à mesure qu'il se présenta des cas particuliers, on voulut toujours les.soustraire aux tribunaux et les

soumettre au régime de l'arbitrage forcé. C'est ainsi que l'on y déféra la connaissance des contestations élevées sur la détention des domaines et droits domaniaux (loi du 10 frimaire an 2); les procès des communes, à raison des biens communaux et patrimoniaux (10 juin et 2 octobre 1793); toutes les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution de la loi du 17 nivose an 2, concernant les successions, donations entre - vifs, dons rémunératoires, testamens, etc., avec défenses aux tribunaux ordinaires d'en connaître, et de donner suite à celles dont ils se trouveraient actuellement saisis, à peine de nullité (art. 54 de ladite loi); toutes celles qui pourraient résulter de l'exécution de la loi du 12 brumaire an 2, relative aux enfans naturels et à leurs droits de suc

cessibilité, avec stipulation que les jugemens rendus par ces arbitres ne pourraient pas être attaqués par la voie de l'appel, etc.

Tous ces arbitrages forcés eurent les mêmes suites, et présentèrent les mêmes inconvéniens que les tribunaux de famille; il en résulta de même le bouleversement de tous les principes, les désordres, les excès et tous les ravages de l'ignorance et du déchaînement des passions mises en mouvement par l'intérêt particulier. Le corps législatif y mit un terme, comme aux tribunaux de famille, par une seconde loi portée le même jour 9 ventose an 4 (bulletin 29, no 199), ainsi conçue :

« CONSIDÉRANT que l'arbitrage forcé est contraire à la constitution, et implicitement supprimé par elle ; considérant néanmoins qu'il importe de faire cesser les incertitudes à cet égard, et de rétablir promptement les principes dans toutes les parties de l'ordre judiciaire :

Art. 1er Les affaires qui, par les lois antérieures à la constitution, étaient attribuées à des arbitres forcés, seront portées devant les juges ordinaires.

Art. 2. « Néanmoins les jugemens rendus par des arbitres forcés, depuis le 1er vendémiaire dernier, seront considérés comme simples jugemens rendus en première instance; et l'appel pourra en être reçu par le tribunal civil du département, dans le délai de trois mois, à dater de la publication de la présente loi. »

Sous le nombre 4 de cet article, page 18, colonne 2, nous avons parlé des tribunaux de Siam, où, dès le commencement de la procédure, on fait comparaître les parties pour leur proposer un accommodement. Cet usage a été adopté dans notre législation française. Le titre 10 de la loi du 24 août 1790 veut que, dans toutes les matières qui excèderont la compétence du juge de paix, il se forme en bureau de paix et de conciliation; et que nulle action principale ne soit reçue au civil devant les juges de district, si le demandeur n'a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

L'article 60 de la constitution de l'an 8

règle que la principale fonction des juges de paix consiste à concilier les parties, et à les inviter, dans le cas de non conciliation, à se faire juger par des arbitres.

Voyez l'article Conciliation.

Procès entre associés pour fait de négoce.

36. L'édit de 1560 veut que les marchands qui sont en différent pour le fait de leur négoce soient contraints de prendre arbitres, et que la sentence arbitrale qui interviendra tienne comme transaction ou jugement souverain.

n'a conservé qu'une partie de cette dispoL'ordonnance du commerce, de 1673, sition. On appelle aujourd'hui des senten

ces arbitrales rendues entre marchauds comme de toutes les autres ; ce qui affaiblit sans doute l'effet de la contrainte qui leur est imposée de soumettre leurs différens à des arbitres.

Suivant cette dernière ordonnance

« toute société contiendra la clause de se soumettre aux arbitres pour les contestations qui surviendront entre associés; et, encore que la clause fût omise, un des associés en pourra nommer les ce que " autres seront tenus de faire sinon en

;

sera nommé par le juge pour ceux qui en feront refus. (Tit. 4, art. 9.

En cas de décès ou de longue absence de l'un des arbitres, les associés en non

meront d'autres; sinon il en sera pourvu par le juge pour les refusans. (Ibid., art. 10.)

<< En cas que les arbitres soient partagés en opinions, ils pourront convenir de sur-arbitre, sans le consentement des parties; s'ils n'en conviennent, il en sera nommé un par le juge. (Art. II.)

« Les arbitres pourront juger sur les pièces et mémoires qui leur seront remis, sans aucune formalité de justice, nonobstant l'absence de quelqu'une des parties. (Art. 12.)

« Les sentences arbitrales entre associés pour négoce, marchandise ou banque, seront homologuées en la juridiction consulaire, s'il y en a; sinon aux siéges ordinaires royaux ou des seigneurs. (Art. 13.)

« Tout ce que dessus aura lieu à l'égard des veuves, héritiers et ayant cause des associés. (Art. 14.)

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Ce qui est dit dans l'art. 13 touchant l'homologation des sentences arbitrales n'avait lieu au parlement de Toulouse que lorsque les parties n'en réclamaient pas; mais si l'une d'elles en relevait l'appel, il n'était plus besoin ni d'homologation, ni d'autorisation préalable; parce que ces sentences, étant rendues par des arbitres nommés en vertu de l'ordonnance, étaient censées émaner de la juridiction consulaire. (Rodier, pag. 549.)

Loi du 16 nivose an 6 (bulletin 174, n° 1651) art. 20: << Dans toutes les contestations qui pourront s'élever, 1o entre associés, avant comme après la dissolution de la société, au sujet de leur mise de fonds ou de remboursement, le cas échéant, soit de leurs comptes courans, obligés ou libres, soit des profits liquidés; 2o entre les associés et ceux qui n'ont fait que prêter leur nom au commerce; 3° entre les associés libres et les commanditaires, les parties seront tenues de se régler d'après l'usage de chaque place de commerce; à l'effet de quoi, et sur la réquisition de l'une d'elles, elles seront renvoyées pardevant des négocians arbitres qui, en conformité du titre 4 de l'ordonnance de 1673, statueront sur le différent, même, le cas échéant, sur l'application de l'échelle de dépréciation du papier monnaie. »

Questions.

PREMIÈRE QUESTION. Des arbitres marchands, nommés par suite d'un jugement du tribunal de commerce, sont-ils révocables comme des arbitres volontaires?

Espèce. Les sieurs Emelin et Cante étaient associés pour l'exploitation de quelques coupes de bois; contestation s'élève entre eux; elle est portée au tribunal civil du département de l'Allier, ayant la connaissance des matières de commerce. Cante demande

et fait prononcer le renvoi devant des ar bitres marchands, aux termes de l'ordonnance de 1673.

Les arbitres étaient au moment de porter leur décision, lorsque Cante révoque l'arbitre qu'il avait nommé pour causes qu'il prétend être légitimes. Emelin s'y oppose; le tribunal juge les causes insuffisantes et rejette la récusation par jugement du 12 pluviose an 7.

Appel de la part de Cante, porté au tribunal civil du département de la Creuse. Sur son appel, il abandonne les motifs de récusation, et soutient que pour révoquer un arbitre, il suffit de le vouloir; que la loi du 9 ventose an 4 avait abrogé les arbitrages forcés, sans en excepter ceux désignés par l'ordonnance de 1673; que les arbitres nommés dans la cause par le tribunal de l'Allier ne devaient être envisagés que comme des arbitres volontairement nommés par les parties, et qu'alors ils étaient révocables, aux termes de l'art. 3 du titre 1er de la loi du 24 août 1790.

Le tribunal saisi de l'appel fut frappé de ces moyens, et, les prenant pour motifs de sa décision, réforma le jugement du tribunal de l'Allier par autre jugement du 24 prairial an 7, et ordonna que Cante serait tenu, à la première réquisition qui lui en serait faite, de nommer un arbitre à la place de celui qu'il avait récusé, sinon Emelin autorisé à continuer ses poursuites au tribunal de l'Allier, devant autres juges que ceux qui avaient concouru au jugement réformé.

Pourvoi en cassation de la part d'Emelin.

ARRÊT de la cour de cassation, du 13 fructidor an 8, section civile, au rapport

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