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nistre dans la limite du crédit porté au chapitre du personnel de l'administration centrale.

3. Nul fonctionnaire ou employé de l'administration centrale ne peut être rétribué, en tout ou en partie, que sur des crédits portés au chapitre du personnel de l'administration centrale.

4. Quand l'administration des colonies est confiée à un directeur, il est nommé par décret. Le ministre nomme directement à tous les autres emplois.

TITRE II. RECRUTEMENT ET AVANCE

MENT.

5. Nul ne peut être admis dans le personnel de l'administration centrale s'il n'a été employé dans les bureaux en qualité de commis rédacteur ou expéditionnaire stagiaire pendant un an au moins, ou dans un service public pendant le temps et en l'une des qualités énoncés aux art. 7, 8 et 11 ci-après

6. Les expéditionnaires stagiaires sont nommés au concours. Les candidats à l'emploi d'expéditionnaire stagiaire doivent être Français et avoir accompli leur dix-septième année au moins et leur trentième année au plus le 1er janvier de l'année où s'ouvre le concours. Le nombre des places de stagiaire mises au concours est rigoureusement limité aux emplois vacants ou présumés vacants dans l'année du concours. Le programme et les règles du concours, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, sont arrêtés par le ministre. La liste des candidats reçus au concours est dressée par ordre de mérite et soumise au ministre, qui pourvoit ensuite aux emplois vacants suivant l'ordre de classement. L'année de stage expirée, le chef du bureau auquel le stagiaire est attaché présente un rapport sur son aptitude, sa conduite et sa manière de servir; le ministre, sur le vu de ce rapport, le nomme, s'il y a lieu, titulaire à la dernière classe de son emploi. Le stagiaire non commissionné cesse immédiatement ses services.

7. Un tiers des places vacantes d'expéditionnaire de cinquième classe

est réservé à des commis du commissariat colonial, des comunis des directions de l'intérieur et du service pénitentiaire ayant accompli au moins trois ans de service au département de la marine et des colonies, dont dix-huit mois aux colonies ou dans les pays de protectorat, et n'ayant pas dépassé l'âge de trente ans, ainsi qu'à des surveillants militaires et des sous-officiers des corps de troupe de la marine, âgés de moins de trente-sept ans et comptant au moins dix-huit mois de service aux colonies. Les expéditionnaires nommés par application du précédent paragraphe sont dispensés du stage. Toutefois, après une année de service, ils sont soumis au même rapport d appréciation que les stagiaires. Lorsque ce rapport n'est pas favorable, ils sont replacés dans le cadre de leur corps, au fur et à mesure des vacances, ou licenciés s'ils n'appartenaient plus au service au moment de leur admission.

8. Les commis rédacteurs stagiaires sont nommés au concours. Les candidats à l'emploi de commis stagiaires doivent être Français, avoir accompli leur vingtième année au moins ou leur vingt-cinquième année au plus le 1er janvier de l'année où s'ouvre le concours. La limite d âge est portée à trente ans pour les expéditionnaires de l'administration centrale et pour les commis du commissariat colonial, des directions de l'intérieur et du service pénitentiaire ayant accompli au moins trois ans de service au département de la marine et des colonies, dont dix-huit mois au moins aux colonies ou dans les pays de protectorat. Les candidats doivent justifier, pour être admis au concours, de l'un des titres suivants : diplôme de licencié en droit, ès sciences ou ès lettres; diplôme d'élève breveté de l'école des langues orientales; diplôme de l'école des chartes; certificat constatant que le candidat a satisfait aux examens de sortie de l'une des écoles suivantes : école polytechnique, école normale supérieure, école spéciale militaire, école navale, école forestière, école centrale des arts et manufactures; brevet d'officier en activité de service

dans les armées de terre ou de mer. Les règles édictées par l'art. 6, pour les conditions de concours et de stage, sont applicables aux commis rédacteurs.

9 Toute nomination à un emploi a lieu à la dernière classe de cet emploi. Toutefois, les commis expéditionnaires ayant satisfait au concours pour l'emploi de commis rédacteur entrent dans la classe correspondant au traitement dont ils sont titulaires.

10. L'avancement dans le personnel de l'administration centrale a lieu au choix. L'avancement en classe a lieu d'une classe à la classe i médiatement supérieure. Nul ne peut être promu à une classe supérieure s'il na au moins un an d'exercice dans la classe qu'il occupe. Le choix pour les emplois de chef de division et de chef de bureau ne peut porter que sur les fonctionnaires des deux premières classes de l'emploi immédiatement inférieur, ayant servi au moins deux ans dans cet emploi. Le choix pour les emplois de sous-chef de bureau ne peut porter que sur les commis principaux et sur les commis rédacteurs de première classe ayint au moins quatre ans de service à l'administration centrale des colonies. Le choix pour l'avancement à l'emploi de commis principal ne peut porter que sur des commis de première classe ayant accompli au moins une année de service dans ladite classe. Le ministre exerce ses choix dans les limites du crédit porté au cha itre du personnel de l'administration centrale. Les nominations ou promotions des fonctionnaires ou employés de l'a ministration centrale sont rendus publiques dans le mois qui les suit, se on le mode prescrit par un arr té ministériel. Les huissiers et gardiens de bureau avarcent par des augmentations successives de cent francs dans les conditions prévues par le règlement intérieur du ministère.

11. Par dérogation aux dispositions des art. 6 et 10, un cinquième des vacances dans les emplois de chef de division, de chef et de souschef de bureau et de commis principal, peut etre rempli par des officiers ου assimiles, ou par des

fonctionnaires d'autres administrations publiques ayant un traitement de France au moins égal à celui de la dernière classe de l'emploi dans lequel ils sont admis. Ces fonctionnaires et officiers doivent justifier de l'un des titres exigés des candidats au concours pour l'emploi de commis rédacteur. Ils sont admis, conformément aux prescriptions de l'art. 9, à la dernière classe de l'emploi. Les officiers admis dans ces conditions doivent donner leur démission.

TITRE III. DE LA DISCIPLINE.

12. Les mesures de discipline comportent les peines suivantes : 1° réprimande; 2o retenue de traitement n'excédant pas la moitié de ce traitement pen fant deux mois au plus; 3° rétrogradation; 4° révocation. La première peine est prononcée par le ministre. Les autres ne peuvent être prononcées par le ministre qu'après avis d'un conseil d'enquête composé de cinq membres et dont la constitution sera déterminée par ún arrêté ministériel. L'agent est entendu dans ses moyens de défense. Les arrêtés de révocation sont motivés et visent l'avis du conseil d'enquête.

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES.

13. Les commis expéditionnaires ou rédateurs appelés sous les drapeaux sont remplacés dans l'effectif. Ils sont appelés à remplir les premières vacances qui se produisent après leur libération, s ils en ont fait la demande dans les trois mois qui précèdent ou dans le mois qui suit Jadite libération. Le temps passé sous les drapeaux est compris dans l'année de service exigée pour l'avancement en classe s'il est inférieur à cette durée; il lui tient lieu de cette condition s'il lui est supérieur. Le temps passé sous les drapeaux par les stagiaires n'est pas compris dans leur année de stage. Le ministre peut refuser la réadmission dans l'administration centrale aux commis et aux stagiaires dont la feuille de punitions militaires constate l'inconduite ou l'indiscipline.

14. Les permutations entre les com

mis de l'administration centrale des colonies et ceux des autres administrations centrales peuvent avoir lieu sur la présentation motivée des chefs des parties intéressées. Le permutant à admettre dans cette administration. re peut y entrer que dans un emploi inférieur ou tou au plus égal à celui de l'employé avec lequel il change de position, et il prend rang dans son emploi et dans sa classe du jour de son admission.

15. Les fonctionnaires de l'administration centrale des colonies peuvent être, sur leur demande, détachés et mis hors cadre dans les différents services coloniaux pour une période de trois ans. Ils conservent leurs droits à l'avancement et peuvent être réintégrés dans les cadres sans que ces nominations comptent dans la proportion prévue à l'art. 11, TITRE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

16. Il sera pourvu, avant le 1er mai 1887, au remplacement des officiers, fonctionnaires ou agents des divers services qui sont actuellement détachés à l'administration centrale des colonies, et qui n'y seront pas admis par application des art. 7 et 11 du présent décret. Ceux de ces agents qui ne sont pas compris dans les catégories visées par les art. 7 et 11 pourront être nommés, sans concours ni examen, commis expéditionnaires de cinquième classe. Les commis principaux et commis actuellement en fonctions seront répartis entre les

différen'es classes de commis principaux, commis rédacteurs et expédítionnaires; ceux qui seront classés comme expéditionnaires pourront, sans concours ni examen, être appelés aux vacances qui se produiront dans le cadre des comis rédacteurs. Les auxiliaires actuellement en fonctions seront nommés commis expéditionnaires de cinquième classe.

TITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

17. Sont et demeurent abrogées les dispositions des décrets antérieurs contraires à celles du présent décret. 18. Le ministre de la marine et des colonies est chargé, etc.

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12 15 JANVIER 1887. Arrêté qui fixe les prix de vente des poudres à feu destinées à l'exportation. (XII, B. MLXIV, n. 17,570.)

Le ministre des finances, vu le décret du 21 mai 1886 relatif à l'exportation des poudres à feu; vu l'arrêté du 26 mai 1886; vu la lettre du ministre de la guerre, en date du 27 décembre 1886; vu la lettre du directeur général des contributions indirectes, en date du 5 janvier 1887; vu les traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gex et la partie neutralisée du département de la Haute-Savoie en dehors de la ligne des douanes, arrête :

Art. 1er. Les prix de vente des poudres à feu destinées à l'exportation sont fixés comme suit:

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(1) Cette désignation s'appliqué aux anciens types dits à cunon et à mousquet,

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20 JANVIER 3 MARS 1887. Décret qui réduit à 2 le nombre des agents de change de Nice et fixe la valeur des 4 offices supprimés. (XII, B. MLXIV, n. 17,571.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le nombre des agents de change de Nice est réduit à deux. 2. Le cautionnement desdits agents de change reste fixé à 6,000 fr.

3. Les offices des quatre agents de change destitués sont supprimés et la valeur de chacun de ces offices est fixée à 1,000 fr.

4. Le ministre des finances est chargé, etc.

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entre Paris et Bruxelles, et qui en prescrit la publication. (XII, B. MLXVI, n. 17,579.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. Une convention pour l'établissement d'un service de correspondance téléphonique entre Paris et Bruxelles ayant été signée, le 1er decembre 1886, entre la France et la Belgique, ladite convention, dont la teneur suit, est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le roi des Belges, désirant établir un service de correspondance téléphonique entre Paris et Bruxelles, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Petersbourg, ont résolu de conclure une convention spéciale à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :- le Président de la République française: M. Granet, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., membre de la Chambre des députés, ministre des postes et des télégraphes, et M. Bourée, officier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc, etc., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté le roi des Belges; et Sa Majesté le roi des Belges M. le prince de Chimay, officier de son o dre de Léopold, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., membre de la Chambre des représentants, son ministre des affaires étrangères, et M. Jules Vendenpeerebom, chevalier de son ordre de Léopold, etc., etc., membre de la Chambre des représentants, son ministre des chemins de fer, postes et télégraphes; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er. Un service de correspondance téléphonique sera établi et exploité, entre Paris et Bruxelles, par

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