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concours, pour les entreprises mentionnées audit article.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

22 JANVIER 5 AVRIL 1887. Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1887, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour études et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat. (XII, B. MLXX, n. 17,633.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1887, chap. 8 (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), pour l'emploi de fonds de concours, un crédit additionnel de 1,950,276 fr. 47 c. Ladite somme est répartie par entreprises, conformément à l'état B annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, pour les entreprises mentionnées audit article.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

22 25 JANVIER 1887. Décret portant réorganisation du conseil privé de la Cochinchine (XII, B. MLXX, n. 17,634.) Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 sur la constitution des colonies, décrète : Art. 1er. Un conseil privé est placé près du gouverneur de la Cochinchine française. Le conseil est composé du gouverneur, président; du directeur de l'intérieur, vice-président; du commandant supérieur des troupes; du commandant de la marine; du procureur général; du chef du service administratif; de deux conseillers privés choisis parmi les notables habitants de la colonie et nommés par décret. - L'inspecteur des services administratifs et financiers de la colonie assiste au conseil; il a le droit de présenter ses observations dans toutes les discussions. Deux

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suppléants nommés par décret remplacent au besoin les conseillers titulaires. La durée des fonctions des conseillers privés et de leurs suppléants est de quatre années. Ils peuvent être nommés de nouveau aux mêmes fonctions.

2. Quand le conseil doit connaître des questions relatives à l'exercice des pouvoirs extraordinaires du gouverneur ou à l'application des décrets du 25 mai 1881 et du 5 octobre

1882, il s'adjoint deux membres de l'ordre judiciaire. Ces deux membres sont nommés, au commencement de chaque année et pour sa durée, par un arrêté du gouverneur. Le même arrêté désigne deux autres magistrats pour remplacer au besoin les premiers. Les fonctions du ministère public près du conseil sont remplies par l'inspecteur des services administratifs et financiers de la colonie.

3. Les chefs des services des ponts et chaussées, des bâtiments civils, de l'artillerie, du génie, de santé, le trésorier et les chefs des services financiers sont appelés de droit au conseil avec voix consultative lorsqu'il s'y traite des affaires de leurs attributions. Le conseil peut, en outre, entendre, à titre de renseignements et avec l'autorisation du gouverneur, tous fonctionnaires et autres personnes.

4. Les membres du conseil privé prennent rang et séance dans l'ordre établi par l'art. 1er. Les suppléants et les personnes appelées momentanément à faire partie du conseil siègent après les membres titulaires.

5. En cas de décès du gouverneur, ou s'il est absent de la colonie, l'intérim des fonctions du gouverneur appartient au directeur de l'intérieur. A défaut du directeur de l'intérieur, le gouverneur est remplacé provisoirement par l'un des autres membres du conseil privé, fonctionnaires ou officiers, dans l'ordre indiqué à l'art. 1er.

6. Les décrets du 21 août 1869 et du 14 octobre 1874 sont abrogés ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.

7. Le ministre de la marine et des colonies est chargé, etc.

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10 FÉVRIER 1887. Décret relatif à la nomenclature des bureaux désignés pour constater la sortie des boissons expédiées sur la Suisse en franchise des droits de circulation et de consommation. XII, B. MLXX, n. 17,635.)

le bénéfice, sont acceptés par le ministre de la guerre, conformément aux lois et règlements sur la matière. Les contrats sont passés par le conseil d'administration; lors

Le Président de la République, qu'ils s'appliquent à des engagements

vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le décret susvisé du 14 août 1886 est rapporté.

2. La nomenclature des bureaux désignés par l'art. 1er du décret du 19 novembre 1883 et par les décrets des 17 janvier et 18 juin 1885, pour constater la sortie des boissons expédiées sur la Suisse, en franchise des droits de circulation et de consommation, conformément aux articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816, est complétée comme suit : Bureau français. Saint-Gingolph (voie de fer). Bureau suisse correspondant au bureau français. - Le Bouveret (voie de fer).

3. Le ministre des finances est chargé, etc.

-

5 FÉVRIER 5 AVRIL 1887. Décret portant organisation définitive du cercle national des armées de terre et de mer. (XII, B. MLXX, n. 17,636.)

Le Président de la République, vu les décrets du 12 juillet 1886 portant organisation des cercles et des biblicthèques militaires; vu l'avis des sections réunies du conseil d'Etat, de la guerre et de l'intérieur; sur la proposition du ministre de la guerre, décrète :

Art. 1er. Le cercle national des armées de terre et de mer, constitué à Paris, relève du ministre de la guerre et est administré par un conseil d'administration de neuf membres, nommés par le ministre sur la proposition du gouverneur militaire de Paris. Il est soumis aux règles générales d'administration et de comptabilité adoptés pour les corps de troupe.

2. Le budget du cercle est arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de la guerre. Les recettes se composent : 1° du revenu des dons et legs; 2° du produit des cotisations; 3' des bénéfices de l'exploitation du cercle.

3. Les dons et legs, dont le cercle national peut être appelé à recueillir

dépassant 10,000 fr., ils sont approuvés par le ministre.

4. Les règlements du cercle sont arrêtés par le ministre de la guerre.

5. Dès que le conseil d'administration sera constitué, la commission provisoire lui remettra, avec les contrats qu'elle a dû passer et qui seront soumis à sa ratification, un compte rendu de sa gestion financière. Le procès-verbal de cette remise de service sera soumis à l'approbation du ministre de la guerre.

6. Le ministre de la guerre est chargė, etc.

7 FÉVRIER = 5 AVRIL 1887. - Décret portant homologation du bornage de la zone des fortifications du fort de Comboire. (XII, B. MLXX, n. 17,637.)

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11 FÉVRIER 5 AVRIL 1887.

Décret por

tant réaffectation au département de la guerre des terrains des trois batteries déclassées dites des braves gens du Centre et des Républicains situés dans l'ile Saint-Honorat (Alpes-Maritimes). (XII, B. MLXX, n. 17,611.)

12 FÉVRIER 5 AVRIL 1887. Décret qui ouvre au président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, sur l'exercice 1886, un crédit de 13,439 fr. 41 c. à titre de fonds de concours versés au trésor pour l'exécution de travaux dans la région de l'Aurès, (XII, B. MLXX, n. 17,642.)

12 19 FÉVRIER 1887.- Décret qui nomme M. Cordier, sénateur, président de la commission de vérification des comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1881 et l'année 1882. (XII, B. MLXX, n. 17,643.)

12 FÉVRIER 5 AVRIL 1887. Décret qui ouvre au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1886, un credit de 2,500 fr. à titre de fonds de concours versés au trésor pour les dépenses des facultés et écoles d'enseignément supérieur. (XII, B. MLXX, n. 17,644.)

12 FÉVRIER 5 AVRIL 1887. Décret qui ouvre au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1886, un crédit de 3,904 fr. 27 c. à titre de fonds de concours versés au trésor pour les dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur. (XII, B. MLXX, n. 17,645.)

12 FÉVRIER 5 AVRIL 1887. Décret qui ouvre au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1886, un crédit de 141 fr. 55 c. à titre de fonds de concours versés au trésor pour les dépenses de l'enseignement primaire. (XII, B. MLXX, n. 17,646.)

34 MARS 1887. Loi ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la con. cession définitive à la compagnie des chemins de fer de l'Est de la ligne de Toul à Nancy, par Pont-Saint-Vincent. (XII, B. MLXXI, n. 17,648.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Toul à Nancy, se détachant, près de la gare de Toul et de la ligne de Toul à Colombey, passant à l'ouest et au sud de la place de Toul, puis à ou près Chaudeney et Pont-SaintVincent et aboutissant sur la ligne de Paris à Avricourt, près de la halte de Jarville, avec raccordement : 1o à Toul, sur la ligne de Paris à Avricourt, dans le sens d'Avricourt; 2o à Pont-Saint-Vincent, dans les deux sens de Toul et de Nancy, sur la ligne de Nancy à Vezelize, côté de Vézelize, avec déviation de cette dernière ligne au droit du village de Neuves-Maisons et avec modification de son raccordement sur le canal de l'Est et les forges de la Haute-Moselle.

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7 FÉVRIER 6 AVRIL 1887. Décret qui ouvre au ministre des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1886, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor pour les frais d'exploitation du service postal et les dépenses d'installation et d'entretien des bureaux et des lignes télégraphiques. (XII, B. MLXXI, 17,650.)

n.

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des postes et des télégraphes, sur les fonds du budget de l'exercice 1886, un crédit de 1,206,469 fr. 81 c., applicable aux frais d'exploitation du service postal et télégraphique ainsi qu'aux dépenses d'installation et d'entretien des bureaux et des lignes télégraphiques. Ce crédit est réparti ainsi qu'il suit chap. 9. Matériel des bureaux, 141,284 fr. 83 c.; chap. 11. Transport des dépêches postales, 49,120 fr. 24 c.; chap. 13. Construction et entretien des lignes télégraphiques, 1,005,455 fr. 58 c. chap. 22. Personnel de l'Algérie, 3,897 fr. 88 c.; chap. 23. Matériel de Algérie, 6,711 fr. 28 c.; total, 1,206,469 fr. 81 c.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales ver

sées au trésor à cet effet à titre de fonds de concours.

3. Le ministre des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, etc.

10 FÉVRIER 6 AVRIL 1887. Décret qui reporte à l'exercice 1887 un crédit de 37,862 fr. 83 c. non employé en 1886 pour établissement de bureaux et de lignes télégraphiques en Algérie. (XII, B. MLXXI, 17,651.)

12 FÉVRIER 6 AVRIL 1887. Décret qui ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1886, un crédit applicable à divers travaux militaires. (XII, B. MLXXI, n. 17,652.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le budget ordinaire de l'exercice 1886, chap. 37 (Etablissements du génie. Matériel d'exploitation), un crédit de 11,500 fr., applicable aux travaux militaires ciaprès: Mascara.- Construction d'une double porte au sud de la ville, Ouverture 2,300 fr.; Cambrai.

d'une porte de ville, 9,000 fr.; Société d'encouragement pour l'amélioration du cheval français de demisang. Entretien, en 1886, des routes du champ de manoeuvres de Vincennes, 200 fr.; somme égale, 11,500 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources versées au trésor par les villes et société ci-dessus désignées.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

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de la guerre, au titre du budget sur ressources extraordinaires de l'exercice 1886, chap. 2 (Génie), un crédit de 39,994 fr. 68 c., applicable aux travaux militaires ci-après: Montreuil. Construction d'une école d'enfants de troupe, 14,994 fr. 68 c.; SaintConstruction Hippolyte du Fort. d'une école d'enfants de troupe, 25,000 fr.; somme égale, 39,994 fr. 68 c.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources versées au trésor par les villes ci-dessus dénommées.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

12 FÉVRIER 6 AVRIL 1887. Décret qui ouvre au ministre de la guerre, au titre du budget sur ressources extraordinaires de l'exercice 1886, un crédit applicable à des travaux militaires. (XII, B. MLXXI, n. 17,655.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du budget sur ressources extraordinaires de l'exercice 1886, chap. 2 (Génie), un crédit de 161,000 fr. applicable aux travaux militaires ci-après département des Ardennes.- Appropriation des bâtiments du château de Villers en annexe du dépôt de remonte de Sampigny, 6,000 fr.; Montreuil. Construction d'une école d'enfants de troupe, 30,000 fr.; Chalon-surSaône. Etablissement d'une caserne d'infanterie, 125,000 fr.; somme égale, 161,000 fr.

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources versées au trésor par le département et les villes ci-dessus désignés.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

12 FÉVRIER 6 AVRIL 1887. Décret qui ouvre au ministre de la guerre, au titre du budget sur ressources extraordinaires sur l'exercice 1887,un crédit de 50,000 fr. applicable à des travaux de casernement à Saint-Lo.(XII, B. MLXXI, n. 17,656.)

12 FÉVRIER 6 AVRIL 1887. Décret qui ouvre au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1886,

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16 22 FÉVRIER 1887. Décret portant

inscription au budget local de la Guadeloupe d'un crédit pour 1887, destiné à couvrir les frais du laboratoire des douanes et à assurer le fonctionnement du service dans les bureaux ouverts à l'exportation des sucres. (XII, B. MLXXI, n. 17,662.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances et d'après l'avis conforme du ministre de la marine et des colonies; vu la loi du 13 juillet 1886; vu Je décret du 10 novembre 1886 qui déterine les bureaux des douanes de la Guadeloupe par lesquels les sucres de cette colonie peuvent être exportés avec réserve de déchet de fabrication, décrète :

Art. 1er. Il sera inscrit au budget local de la Guadeloupe, pour couvrir

les frais de personnel et de matériel du laboratoire des douanes et pour assurer le fonctionnement du service pendant l'année 1887, dans les bureaux ouverts à l'exportation des sucres, une somme de 69,600 fr., se répartissant comme suit :

1° Personnel du laboratoire. Honoraires du chimiste en chef, 10,000 fr.; gages du préparateur, 3,000 fr.; frais de bureau, 400 fr.; total, 13,400 fr.

2o Personnel des bureanx.- Traitement d'un sous-inspecteur divisionnaire, 4,000 fr.; supplément colonial, 3,000 fr.; total, 7,000 fr. Bureau de la Pointe-à-Pitre traitement d'un contrôleur, 3,500 fr.; supplément colonial, 3,000 fr.; traitement d'un contrôleur adjoint, 2,500 fr.; supplément colonial, 2,300 fr.; total,11,300 francs. Bureau de la Basse-Terre : traitement d'un contrôleur, 3,100 fr.; supplément colonial, 2,900 fr.; traitement d'un contrôleur adjoint, 2,500 fr.; supplément colonial, 2,300 francs; total, 10,800 fr. Bureau du Moule traitement d'un contrôleur, 3,100 fr.; supplément colonial, 2,900 francs; traitement d'un contrôleur adjoint, 2,500 fr.; supplément colonial, 2.300 fr.; total, 10,800 fr. Bureau du Grand-Bourg (Marie-Galante): traitement d'un contrôleur, 3,100 fr.; supplément colonial, 2,900 fr.; traitement d'un contrôleur adjoint, 2,500 fr.; supplément colonial, 2,300 francs; total, 10,800 fr.; total égal, 50,700 fr.

30 Matériel.- Entretien des réactifs, renouvellement ou réparation des appareils, fourniture de charbon, d'eau, etc., 4,000 fr.; location d'un immeuble, 1,500 fr.; total, 5,500 fr.; total égal, 69,600 fr.

2. Le ministre des finances et le ministre de la marine et des colonies sont chargés, etc.

16 22 FÉVRIER 1887. Décret portant inscription au budget local de la Martinique d'un crédit pour 1887, destiné couvrir les frais du laboratoire des douanes et assurer le fonctionnement du service dans les bureaux ouverts à l'exportation des sucres. (XII, B. MLXXI, n. 17,663.)

Le Président de la République

« EelmineJätka »