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10. En cas de récidive dans l'année qui suivra la condamnation, le maximum de l'amende sera toujours appliqué.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

11. Un règlement d'administration publique déterminera le mode et les conditions de la vérification à laquelle il devra être procédé en ce qui touche notamment les marchandises en transit par les agents des douanes ou des contributions indirectes; il sera procédé à cette vérification sans frais et sans entrave ni retard pour l'expédition des beurres. Ce règlement d'administration publique devra être fait dans un délai de trois mois, sans que ce délai puisse en rien arrêter l'exécution de la présente loi, dans tous les cas où l'application dudit règlement n'est pas

nécessaire.

12. Sont applicables aux délits prévus et punis par la présente loi les dispositions de l'art. 463 du Code pénal.

28 30 DÉCEMBRE 1886.

Décret portant règlement d'administration publique sur le fonctionnement de la caisse des retraites pour la vieillesse. (XII, B. MLXXIV, n. 17,709.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les versements de 1 fr. au moins et sans fraction de franc sont reçus, à Paris, à la caisse des dépôts et consignations; dans les départements, par les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, et en Algérie, par les trésoriers-payeurs et les payeurs particuliers. Ils sont, en outre, reçus chez les percepteurs et chez les receveurs des postes. Lorsque, le déposant étant marié, le versement doit, conformément au paragraphe 5 de l'art. 13 de la loi du 20 juillet 1886, profiter par moitié à son conjoint, aucun versement n'est reçu s'il n'est de 2 fr. ou multiple de 2 fr.

2. Tout déposant qui, soit par luimême, soit par un intermédiaire, opère un premier versement, fait connaître ses nom, prénoms, qualité civile, nationalité, âge, profession et domicile. Il produit son acte de 'nais

sance ou, à défaut, un acte de notoriété qui en tienne lieu, délivré dans les formes prescrites par l'art. 71 du Code civil. Ces actes sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement, avec mention de l'usage auquel ils sont destinés. Il déclare s'il entend faire l'abandon du capital versé, ou s'il veut que ce capital soit remboursé, lors de son décès, à ses ayants droit; à quelle année d'âge accomplie à partir de la cinquantième année, il a l'intention d'entrer en jouissance de la rente viagère.

3. Si le déposant est marié, il fait, en ce qui concerne son conjoint, les productions et déclarations énoncées dans l'article précédent. A défaut de déclaration sur l'abandon ou la réserve du capital, et sur l'âge fixé pour l'entrée en jouissance, les conditions de la déclaration que le déposant fait pour lui-même deviennent communes à son conjoint. Dans le cas prévu au paragraphe 8 de l'art. 13 de la loi du 20 juille 1886, le déposant produit l'autorisation accordée par le juge de paix ou par la chambre du conseil du tribunal de première instance. Lorsque ce te autorisation s'applique à des versements faits par une société de secours mutuels, ou par tout autre intermédiaire versant pour le compte de plusieurs déposants, elle peut comprendre tous les versements effectués depuis l'absence ou l'éloignement du conjoint. Dans ce cas, elle doit indiquer d'une manière précise la date du premier versement auquel elle se rapporte.

4. En cas de séparation de biens contractuelle, le déposant produit un extrait de son contrat de mariage. En cas de séparation de corps ou de biens, il doit produire l'extrait du jugement qui a prononcé la séparation. Cet extrait doit être accompa gné des certificat et attestation prescrits par l'art. 548 du Code de procédure civile, et, en outre, dans le cas prévu par l'art. 1444 du Code civil, des justifications établissant que la séparation de biens a été exécutée.

5. Le mineur âgé de moins de seize ans doit justifier que le versement

par lui effectué, la désignation de l'âge auquel il veut entrer en jouissance de la rente viagère et la condition d'abandon ou de réserve du capital, ont été autorisés par ses père, mère ou tuteur. L'autorisation peut être donnée d'une manière générale pour tous les versements que le mineur effectuera; elle est toujours révocable. Si le mineur n'a ni père, ni mère, ni tuteur, ou en cas d'empêchement de celui qui aurait qualité pour l'autoriser, il peut y être suppléé par le juge de paix.

6. S'il survient un changement dans les qualités civiles ou dans la nationalité du déposant, il est tenu de le déclarer au premier versement qui suit. Il produit en même temps les justifications qui pourraient être nécessaires pour constater le changement survenu, et notamment, en cas de divorce, le jugement qui l'a prononcé. Dans le cas de déclaration tardive ou erronée, la caisse pourra rectifier, conformément aux pièces produites, les versements effectués irrégulièrement, lorsque la bonne foi du déposant sera établie et qu'il ne résultera de cette rectification aucun préjudice pour l'institution.

7. Si un déposant veut soumettre de nouveaux versements à des conditions autres que celles qu'il a fixées pour ses versements antérieurs, il est tenu d'en faire la déclaration, et les versements faits avant cette nouvelle déclaration restent soumis aux conditions des déclarations précéden

tes.

8. Dans le cas où le versement est effectué par un tiers, et de ses deniers, les déclarations et productions exigées par les art. 2, 6 et 7 doivent être faites en ce qui concerne le titulaire de la rente. Si le versement a lieu au profit d'une femme mariée, le consentement du mari doit, en outre, être produit. Le tiers donateur doit, indépendamment des déclarations et productions ci-dessus, faire connaître s'il entend stipuler en sa faveur le remboursement du capital au décès du titulaire de la rente, ou s'il fait cette réserve au profit des ayants droit de celui-ci, en indiquant si cette réserve est ou non subordonnée à la faculté par le

titulaire d'aliéner le capital réservé. Le donateur peut, en outre, par application des dispositions de l'art. 1981 du Code civil, stipuler que la rente créée par ses versements sera incessible et insaisissable en totalité. Si cette clause n'a pas été insérée dans la déclaration au moment du versement, le donateur qui veut l'introduire postérieurement au contrat ne peut le faire qu'avec le concours et le consentement du donataire. Il peut être délivré au donateur, sur sa demande, un certificat constatant la réserve du capital à son profit.

9. Les déclarations prescrites par les art. 2, 3, 6, 7 et 8 sont consignées sur une feuille spéciale pour chaque déposant ou pour deux conjoints. Cette feuille est signée par le déposant ou par son intermédiaire, ainsi que par le préposé de la caisse nationale des retraites. Si le déposant ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention. Les pièces justificatives exigées ci-dessus sont annexées à ladite feuille. Les autorisations et consentements exigés par les art. 3, 5 et 8 peuvent y être consignés.

10. Les feuilles spéciales et les pièces justificatives à l'appui sont réunies à la caisse des dépôts et consignations et y demeurent déposées. Elles servent à l'ouverture du livret de chaque déposant et à l'établissement du registre matricule de tous les déposants, contenant le compte de chacun d'eux.

11. Le livret qui doit être remis à chaque déposant, aux termes de l'art. 21 de la loi du 20 juillet 1886, est établi par la caisse des dépôts et consignations; il est revêtu de son timbre et est délivré gratuitement. Il porte un numéro d'ordre; il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, la date de sa naissance, ses profession, domicile, qualité civile et nationalité, et généralement tous les faits et conditions résultant des déclarations et productions prescrites par les art. 2 à 9 dụ présent règlement. Le livret, ainsi que le compte correspondant inscrit au registre matricule, est disposé de manière qu'en cas de mariage il puisse y être ouvert un compte pour chacun des conjoints. Il contient, en

outre, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

12. Le livret est établi à Paris, et le montant du premier versement est inscrit dans les bureaux de la caisse des dépôts et consignations, après examen des pièces produites pour en constater la validité. Le livret est remis au déposant ou à son représentant, en échange du récépissé provisoire délivré au moment du dépôt. Le livret peut être retiré et représenté soit par le titulaire lui-même, soit par un intermédiaire. En cas de perte du livret, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'Etat. Les rentes à jouissance immédiate, créées au profit de membres de sociétés de secours mutuels, en vertu du décret du 26 avril 1856 et de l'art. 7 de la loi du 20 juillet 1886, ne donnent pas lieu à l'émission de livrets. Les déposants peuvent, à toute époque, adresser leur livret à la caisse des dépôts et consignations, pour faire vérifier l'exactitude des mentions qui y sont inscrites et leur conformité avec celles qui sont portées aux comptes individuels.

13. Le montant de chaque versement autre que le premier est consfaté par un enregistrement porté au livret et signé par le comptable qui reçoit le versement. Cet enregistrement ne forme titre envers l'Etat qu'à la charge par le déposant de le faire viser, dans les vingt-quatre heures 1° à Paris, pour les versements faits à la caisse des dépôts et consignations, par le contrôleur près cette caisse ; 2° dans les départements, pour les versements faits chez les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, par le préfet oule sous-préfet; 3o en Algérie, pour les versements faits chez les trésoriers-payeurs et payeurs particuliers, par le fonctionnaire civil ou militaire chargé du contrôle des récépissés à talon. Quant aux versements faits à Paris ou dans les départements entre les mains des percepteurs et des receveurs des postes, leur enregistre ment sur le livret est contrôlé par la caisse des dépôts et consignations, dans le délai de dix jours pour les

versements effectués directement et dans le délai de deux mois pour les versements faits par des intermédiaires au nom de plusieurs déposants. Pour les versements faits en Algérie, ces délais sont augmentés en raison des distances. Les livrets sont transmis immédiatement, à cet effet, à la caisse des dépôts et consignations. Le comptable délivre un reçu provisoire non soumis au visa, au dos duquel le déposant ou son représentant donne décharge au moment où le livret lui est rendu.

14. Des bulletins-retraites, destinés à réaliser au moyen de timbresposte ordinaires le versement minimum de 1 fr. prescrit par l'art. 5 de la loi du 20 juillet 1886, seront mis à la disposition du public et délivrés gratuitement dans les bureaux de tous les comptables chargés du service de la caisse nationale des retraites. Le bulletin devra indiquer les nom et prénoms du titulaire; les timbres seront collés dans les cases préparées à cet effet, et, lorsqu'ils atteindront la somme de 1 fr., ce bulletin pourra être remis à la caisse d'un préposé, qui le recevra comme argent, pourvu que les timbres ne soient ni altérés, ni maculés, ni dé. chirés. Lorsque le déposant est marié, une somme égale doit être versée au nom du conjoint, soit en bulletins-retraites, soit en numé

raire.

15. Les bulletins-retraites reçus par les receveurs particuliers des finances, les percepteurs et les receveurs des postes, sont envoyés directement par eux chaque jour, avec les bordereaux à l'appui, à la caisse des dépôts el consignations, qui est chargée de l'oblitération des timbresposte. A la fin de chaque trimestre, le directeur général transmet au ministre des postes et télégraphes un état récapitulatif des timbres-poste compris dans les versements à la caisse nationale des retraites. Ce même état, revêtu de l'approbation du ministre des postes et télégraphes, est adressé au ministre des finances, et le montant en est déduit des produits budgétaires des postes du trimestre précédent et porté au compte courant de la caisse nationale des retraites,

avec valeur du dernier jour dudit trimestre. Toutefois cette opération n'a lieu que pour le montant net des timbres-poste, c'est-à-dire déduction faite de la remise réglementaire de 1 fr. pour 100 allouée aux receveurs, pour la vente des timbres; le montant de cette remise est imputé sur les frais de gestion et reste à la charge de la caisse des dépôts, qui doit pourvoir à ces frais.

16. Toute personne peut servir d'intermédiaire à un ou à plusieurs déposants. L'intermédiaire qui verse dans l'intérêt de plusieurs déposants dresse un bordereau des sommes versées pour chacun d'eux. Des bordereaux distincts doivent être dressés pour les nouveaux et pour les anciens déposants. Ils doivent indiquer, en regard des sommes versées: 1 pour les nouveaux déposants, les noms et prénoms, avec production des feuilles de déclaration et des pièces justificatives mentionnées dans les art. 2, 3, 4, 5 et 8; 2o et pour les anciens déposants, le nom et le numéro du livret, avec production des livrets et des feuilles de déclarations accompagnées des pièces justificatives à l'appui, dans le cas prévu par les art. 6, 7 et 8. Dans les cas de donation, mention en doit être faite sur les bordereaux. Le préposé qui reçoit le versement délivre un récépissé provisoire, lequel, pour former titre envers l'Etat, doit être, dans les vingt-quatre heures de sa date, soumis par l'intermédiaire au visa pour contrôle suivant les distinctions énoncées au deuxième paragraphe de l'art. 13. Le comptable dans la caisse duquel un versement subséquent a été opéré enregistre sur chaque livret la somme versée par le titulaire. Il soumet cet enregistrement, pour les versements faits à la caisse des dépôts et consignations, au visa du contrôleur près cette caisse, et pour les versements reçus par les préposés désignés à l'art. 13, paragraphe 2, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle. Quant aux versements d'intermédiaires effectués chez les percepteurs et les receveurs des postes, ils donnent lieu à la délivrance d'une quittance provisoire collective non soumise au

visa. Les versements sont enregistrés sur les livrets et le contrôle en est effectué comme il est dit à l'art. 13, paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

17. Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires chargés du contrôle relèvent, sur un registre spécial, les sommes enregistrées aux bordereaux et livrets, et adressent, tous les mois, un extrait dudit registre à la caisse des dépôts et consignations, pour servir d'élément de contrôle.

18. Trois mois après le versement effectué, le déposant ou le porteur de son livret a le droit de demander l'inscription sur le livret de la rente viagère correspondante. Cette inscription est faite par le comptable qui a reçu le dépôt, à l'aide des renseignements qui lui sont transmis par la caisse des dépôts et consignations; elle peut avoir lieu chez tout autre préposé de la caisse des retraites, si le déposant en fait la demande. Toutefois, en ce qui concerne les versements effectués chez les percepteurs et les receveurs des postes, la rente correspondante est inscrite par la caisse des dépôts et consignations lors de l'envoi qui lui est fait du livret conformément à l'art. 13. A l'époque de l'entrée en jouissance de la rente viagère, le montant en sera définitivement fixé et inscrit au grand-livre de la caisse nationale des retraites, conformément aux règles en vigueur relativement à la dette viagère. A cet effet, le titulaire du livret devra en faire l'envoi au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en l'accompagnant de son certificat de vie.

19. Le déposant qui veut profiter de la faculté qui lui est accordée par les art. 15 et 16 de la loi du 20 juillet 1886, soit de faire l'abandon de tout ou partie du capital réservé, soit de reporter à une autre année d'âge accomplie la jouissance de sa rente, doit constater son intention par une déclaration. Dans le cas d'abandon d'un capital réservé, cette déclaration doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire spécial. Cet abandon ne peut jamais donner lieu au remboursement anticipé d'une partie du capital déposé.

20. Dans le cas prévu par l'art. 11 de la loi du 20 juillet 1886, les blessures graves ou infirmités prématurées susceptibles de faire obtenir aux déposants à la caisse des retraites la liquidation de leur pension avant l'âge primitivement fixé pour l'entrée en jouissance, sont constatées au moyen: 1o d'un certificat émané des médecins qui ont donné leurs soins aux déposants; 2° d'une attestation émanée de l'autorité municipale; à Paris, cette attestation est délivrée par le commissaire de police; 3o d'un certificat émané d'un médecin désigné par le préfet ou sous-préfet et assermenté.

21. Indépendamment des pièces mentionnées à l'art. 20, les déposants dont la profession déclarée emporte rémunération, à quelque titre que ce soit, par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics, doivent justifier, par une pièce émanée de leurs supérieurs, qu'ils ont cessé d'occuper leur em ploi ou leur fonction.

22. Les certificats et attestation mentionnés à l'art. 20 doivent établir que les déposants sont dans l'incapacité absolue de travailler.

23. Les demandes des déposants sont transmises, avec les pièces à l'appui, par les préfets dans les départements, et à Paris par le préfet de police au directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Lorsque la demande a été reconnue régulière par la caisse des dépôts et consignations, la rente est liquidée sans délai en tenant compte de l'âge du déposant à cette époque, et avec jouissance du premier jour du trimestre dans lequel la demande est parvenue à l'administration.

24. Le dossier est ensuite transmis immédiatement par la caisse des dépôts et consignations à la commission supérieure, qui examine s'il y a lieu d'accorder une bonification, et, dans le cas de l'affirmative, fixe le montant et détermine la date de jouissance de la rente bonifiée. Cette date ne pourra jamais être antérieure au point de départ de la pension anticipée acquise par le déposant au moyen de ses versements.

25. A la fin de chaque trimestre,

le ministre de l'intérieur ordonnance au profit de la caisse nationale des retraites, sur le vu d'un état dûment certifié qui lui est adressé par le directeur général de la caisse des dépôts et au moyen d'un prélèvement sur le crédit spécial inscrit au budget, le montant du capital représentatif des rentes viagères accor dées par la commission supérieure à titre de bonification. Dans le cas où la jouissance d'une ou de plusieurs rentes est antérieure au trimestre pendant lequel cette remise est effectuée, le capital représentatif est augmenté des intérêts courus depuis le jour d'entrée en jouissance jusqu'à celui du règlement. Ces intérêts sont calculés au taux du tarif en vigueur.

26. Les rentes viagères inférieures à 2 fr. peuvent, lors de la liquidation définitive, être réunies au montant de la rente à liquider ultérieurement au profit du même titulaire, pour d'autres versements, sans que cette réunion puisse donner droit à un rappel d'arrérages. Cette réunion sera opérée d'office, si le titulaire n'a pas demandé le remboursement du capital afférent auxdites rentes.

27. L'extrait d'inscription à délivrer, conformément à l'art. 20 de la loi du 20 juillet 1886, énonce les nom, prénoms, date de naissance et qualité civile du titulaire, ainsi que le montant annuel et trimestriel de la rente. La remise de cet extrait est faite, pour Paris et le département de la Seine, à la caisse des dépôts et consignations, et, pour les autres départements, par les préposés de la caisse nationale des retraites. En cas de veuvage, la femme titulaire d'une rente viagère de la vieillesse fait immatriculer son titre sous sa qualité de veuve, en justifiant du décès du mari. En cas de perte du titre, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un extrait d'inscription nominative de rente sur l'Etat. Le duplicata est délivré dans le trimestre d'échéance qui suit celui pendant lequel la demande a été formée.

28. Après l'inscription au grandlivre de la caisse nationale des retraites des rentes viagères définitive

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