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2. Dans aucun cas. la même parcelle de terre ne pourra jouir à deux reprises du bénéfice de l'article précédent (1).

3. Les dégrèvements accordés en vertu de la présente loi seront imputés sur le fonds de non-valeurs (2).

4. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi.

10 11 DÉCEMBRE 1887. - Loi ayant pour objet l'institution d'un prix au profit de la personne qui découvrira un moyen pratique et usuel de déterminer, dans les spiritueux du commerce et les boissons alcooliques, la présence et la quantité des substances autres que l'alcool chimiquement pur ou alcool éthylique. (XII, B. MCXXXVI, n. 18,673.)

Art. 1er. Un prix sera décerné à la personne qui découvrira un procédé simple et usuel pouvant être mis en pratique par les agents de l'administration pour déterminer, dans les spiritueux du commerce et les boissons alcooliques, la présence et la quantité des substances autres que l'alcool chimiquement pur ou alcool éthylique.

2. L'Académie des sciences de l'Institut de France est chargée de déterminer les conditions dans lesquelles

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1921 DÉCEMBRE 1887. Loi ayant pour objet d'ouvrir au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts, sur le budget de l'exercice 1887, un crédit extraordinaire de 298,000 francs destiné à permettre la modification des monte-charges du nouvel hôtel des postes de Paris. (XII, B. MCXXXVI, n. 18,675.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, un crédit extraor dinaire de 298,000 fr., qui sera inscrit au budget ordinaire de l'exercice 1887, section des beaux-arts, à un nouveau chapitre spécial libellé : Reconstruction de l'hôtel des pos

tes.

2. Il sera pourvu au crédit extraordinaire ci-dessus au moyen des ressources ordinaires du budget.

3. Le ministre de l'instruction pu blique, des cultes et des beaux-arts est invité à rechercher les responsabilités engagées à l'occasion des travaux auxquels s'applique le présent crédit. Dans un délai de trois mois,

loi, s'élèvera à 32,878,000 francs, pour une période de vingt et un ans.

Il en a conclu que cette charge, bien que divisée, sera trop lourde pour être supportée par le fonds de non-valeurs qui sera bientôt absorbé et que, dès lors, il faudra pourvoir à cette insuffisance soit par des crédits spéciaux, soit par une imposition de centimes additionnels sur les contributions directes.

En terminant, M. Boulanger a exprimé le regret que la mesure fût destinée à produire un pareil résultat, mais il lui a semblé qu'en considération du caractère d'intérêt général que présentait la loi, on ne pouvait que donner suite au projet adopté par la Chambre.

Le Sénat a consacré deux délibérations à son examen, et, après une discussion à laquelle ont pris part MM. Ernest Boulanger, rapporteur, Griffe, Verninac et de Gavardie, le projet a été adopté sans modifi cations.

il en sera rendu compte au Sénat et à la Chambre des députés.

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27 DÉCEMBRE 1887. Loi concernant le traité de commerce franco-italien. (XII, B. MCXXXVI, n. 18,676.)

Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à proroger, pour une durée maximum de six mois, le traité de commerce conclu entre la France et l'Italie, le 3 novembre 1881.

2. Pour le cas où cette prorogation n'aurait pas lieu, le gouvernement est autorisé, à partir du 1er janvier prochain, à appliquer aux produits italiens, à leur entrée en France, le tarif général actuel avec une majoration pouvant s'élever jusqu'à 100 0/0 du droit.

3. Si les droits du tarif général français ainsi majorés restent inférieurs aux droits du tarif italien, le gouvernement est autorisé à frapper les produits d'origine italienne d'un

(1) Proposition à la Chambre des députés, par M. Roque (de Fillol), le 7 juin 1887 (J. O. du 15 novembre, n. 1823, p. 802). Rapport sommaire de M. Cornudet, le 1 juillet (J. O. du 25 novembre, n. 1902, p. 944). Prise en considération, le 25 octobre (J. O. du 26). Rapport de M. Roque (de Fillol), le 3 novembre (J. O. du 6 décembre, n. 2071, p. 187). Adoption sans discussion, le 8 novembre (J. O. du 9).

Transmission au Sénat, le 10 novembre (J. O. du 14 février 1888, n. 21, p. 23). Rapport de M. Chalamet, le 28 novembre 1887 (J. O. du 29, p. 962). Discussion et adoption avec modifications, le 6 décembre (J. O. du 7).

Retour à la Chambre des députés, le 10 décembre (J. O. du 29 janvier 1888, n. 2174, p. 652). Rapport de M. Maurice Faure et adoption sans discussion, le 16 (J. O, du 17).

La loi sur les incompatibilités parlementaires, concernant le Sénat, n'étant pas encore votée, ni près de l'ètre, à ce qu'il paraît, il y a eu nécessité de procéder comme en 1884 et de rendre applicables de nouveau, en vue des prochaines élections sénatoriales, à titre transitoire, les dispositions de la loi du 30 novembre 1875.

Le Sénat a modifié le projet adopté par la Chambre sur certains points qu'il n'est pas intéressant de noter; je me borne à signaler une lacune qu'il a comblée.

Dans la loi du 9 décembre 1884 (voy. t. 85, p. 24) que la Chambre maintenait en

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vigueur par l'art. 1er de son projet, on avait omis de viser l'art. 9 de la loi du 30 novembre 1875.

L'art. 8 seul y était indiqué. Or, cet article, après avoir posé le principe que les fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'Etat sont incompatibles avec le mandat de député, dispose que tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député.

Plusieurs exceptions à ce principe sont ensuite indiquées.

L'art. 9 contient d'autres exceptions, au nombre desquelles se trouvent notamment les fonctions de professeurs données au

concours.

L'omission de cet article a fait naître une difficulté; on s'est demandé si, en suivant rigoureusement le texte de la loi du 9 décembre 1884, il n'existait pas d'incompatibilité entre les fonctions de professeur et le mandat de sénateur.

Le cas s'est présenté pour M. Cornil, professeur, qui avait été nommé sénateur.

Il a fait l'objet d'une interpellation qui a été suivie d'un ordre du jour déclarant que l'incompatibilité n'existait pas.

Bien qu'il y ait eu, en quelque sorte, chose jugée, il a paru utile de compléter la loi par l'indication de l'article omis et de renvoyer à la Chambre le projet, qui était d'ailleurs modifié sur d'autres points.

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14 18 NOVEMBRE 1887. Décret qui ouvre les bureaux de douane de Paris à l'importation de l'iode et du brome déclarés sous le régime de l'admission temporaire. (XII, B. MCXLIV, n. 18,834.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les bureaux de douane de Paris sont ajoutés à ceux précédemment désignés pour l'importation de l'iode et du brome déclarés sous le régime de l'admission temporaire.

2. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, etc.

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10 = 18 DÉCEMBRE 1887. - Décret qui ouvre tous les bureaux de douane pourvus d'un laboratoire administratif aux opérations de réexportation de chocolat proprement dit ou de chocolat sans sucre à la décharge de comptes d'admission temporaire. (XII, B. MCXLIV, n. 18,843.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Tous les bureaux de douane pourvus d'un laboratoire administratif sont ouverts aux opérations de réexportation de chocolat proprement dit ou de chocolat sans sucre à la décharge de comptes d'admission temporaire.

2. Les bureaux de Bayonne et de Lille, déja ouverts aux opérations de réexportation du chocolat proprement dit, le seront également aux opéra

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10 16 DÉCEMBRE 1887. Décret qui autorise l'admission temporaire en franchise de droits des blés-froments étrangers pour la fabrication des biscuits de mer. (XII, B. MCXLIV, n. 18,844.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les blés-froments étrangers, sans distinction d'espèce ni d'origine, pourront être importés temporairement en franchise de droits par tous les bureaux de douanes pour la fabrication des biscuits de mer, sous les conditions déterminées par la loi du 5 juillet 1836 et les articles suivants.

2. On sera tenu de réexporter ou de constituer en entrepôt, dans un délai de six mois, 75 kilogr. de biscuits de mer de bonne qualité par 100 kilogr. de blé.

3. La réexportation des biscuits de mer ne pourra s'effectuer que par des ports d'entrepôt réel ou des bureaux ouverts, soit au transit, soit à l'entrée des marchandises taxées à plus de 20 fr. les 100 kilogr., les uns et les autres dépendant de la direction par laquelle l'importation des blésfroments aura eu lieu.

4. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, etc.

12 16 DÉCEMBRE 1887.

Décret qui approuve une délibération du conseil général de la Martinique relative à l'établissement d'un droit de timbre sur les acquits-à-caution délivrés pour le transport de la dynamite. (XII, B. MCXLIV, n. 18,845.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Est approuvée la délibération du 31 août 1887 du conseil général de la Martinique dont la teneur est ci-annexée, relative à l'établissement d'un droit de timbre sur les acquits-à-caution délivrés pour le transport de la dynamite et autres explosifs à base de nitroglycérine.

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23 DÉCEMBRE 1887 8 MARS 1888. - Décret qui ouvre au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sur l'exercice 1887, un crédit de 937 fr. 50 c. à titre de fonds de concours versés au trésor pour les frais d'exécution d'un buste de Pierre Parrocel. (XII, B. MCXLIV, n. 18,847.)

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26 28 DÉCEMBRE 1887. Décret qui modifie le programme des concours pour les emplois de suppléant de pharmacie et matière médicale des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie. (XII, B. MCXLIV, n. 18,850.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le programme des concours pour les emplois de suppléant de pharmacie et matière médicale des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pbarmacie, annexé au décret du 25 juillet 1885, est modifié ainsi qu'il suit : « 2° Leçon orale de trois quarts d'heure de durée sur une question de matière médicale (mêmes conditions). >>

2. Le ministre de l'instruction pu blique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

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cret qui applique les dispositions de l'article 63 de la loi du 15 mars 1850 à l'examen du certificat d'études institué par le décret du 30 juillet 1886. (XII, B. MCXLIV, n. 18,852.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les dispositions de l'art. 63 de la loi du 15 mars 1850 sont applicables à l'examen du certificat d'études institué par le décret du 30 juillet 1886 susvisé. En conséquence les candidats ne peuvent se présenter à cet examen devant plusieurs jurys différents pendant la même session, sous peine de nullité du certificat indûment obtenu.

2. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

Décret

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Décret concer

29 30 DÉCEMBRE 1887. nant la péremption des inscriptions dans les facultés de droit. (XII, B. MCXLIV, n. 18,855.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les §§ 3, 4 et 5 de l'art. 27 du décret du 30 juillet 1883 doivent être entendus ainsi qu'il suit : les inscriptions de baccalauréat ou de licence, quel qu'en soit le nombre, prises en vue d'un même examen sont périmées si, dans les deux années scolaires qui suivent celle dans la

28 DÉCEMBRE 1887 8 MARS 1888. qui modifie celui du 28 juillet 1882, relatif au baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial. (XII, B. MCXLIV, n. 18,853.) Le Président de la République, quelle la première a été prise, l'étuvu, etc., décrète :

Art. 1er. L'art. 4 du décret du 28 juillet 1882, relatif au baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial, est modifié ainsi qu'il suit : à l'examen oral, les candidats sont interrogés sur les matières suivantes: langue et littérature françaises, explications de textes (programmes de quatrième, cinquième et sixième année); langue et littérature étrangères (programmes de cinquième et sixième année); morale et philosophie (programmes de quatrième et sixième année); histoire (programme de cinquième et sixième année); géographie (programmes de quatrième, cinquième et sixième année); scien

ces

mathématiques (programmes de cinquième et sixième année); sciences physiques (programmes de cinquième et sixième année); sciences chimiques (programmes de cinquième et sixième année); sciences naturelles (programmes de cinquième et sixième année); législation et économie politique (programmes de cinquième et sixième année); comptabilité (programmes de troisième et quatrième année).

diant n'a subi aucune épreuve. Elles sont également périmées, nonobstant une épreuve subie sans succès mais non renouvelée avant l'expiration du délai indiqué au paragraphe précédent; si l'épreuve est renouvelée sans succès avant l'expiration du délai, les inscriptions restent valables pour l'année scolaire qui suit celle pendant laquelle a eu lieu le dernier ajournement.

2. Le ministre de l'instruction pubiique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

2425 DÉCEMBRE 1887. - Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local à traction funiculaire entre la place Croix-Paquet et le boulevard de la Croix-Rousse, à Lyon. (XII, B. MCXLV, n. 18,864.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, sur le territoire de la ville de Lyon (Rhône), d'un chemin de fer d'intérêt local à traction funiculaire, partant de la place Croix-Paquet et aboutissant au boulevard de la Croix-Rousse.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle

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