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APPENDIX VII

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE ADAPTATION TO MARITIME WARFARE OF THE PRINCIPLES OF THE GENEVA CONVENTION OF AUGUST 22, 1864

Signed at the Hague, July 29, 1899

ARTICLE I

Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades, et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

ARTICLE II

Les bâtiments-hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des Sociétés de Secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.

ARTICLE III

Les bâtiments-hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des Sociétés officiellement reconnues

de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, si la Puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms aux Puissances belligérantes à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

ARTICLE IV

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les Articles I, II, et III, porteront secours et assistance aux blessés, malades, et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée, et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments-hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.

ARTICLE V

Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les Articles II et III seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtiments-hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève.

ARTICLE VI

Les bâtiments de commerce, yachts, ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades, ou des naufragés

des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.

ARTICLE VII

Le personnel religieux, médical, et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer lorsque le Commandant-en-chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement.

ARTICLE VIII

Les marins et les militaires embarqués blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.

ARTICLE IX

Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés, ou malades d'un belligérant qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre, ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

ARTICLE X
(Exclu.) *

ARTICLE XI

Les règles contenues dans les Articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les Puissances Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

* The text of this Article was as follows [Ed.] :—

"Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un porte neutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'État neutre avec les États belligérants, être gardés par l'État neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre."

Les dites règles cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des Puissances Contractantes, une Puissance non-contractante se joindrait à l'un des belligérants.

ARTICLE XII

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procèsverbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances Contractantes.

ARTICLE XIII

Les Puissances non-signataires, qui auront accepté la Convention de Genève du 22 Août, 1864, sont admises à adhérer à la présente Convention.

Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.

ARTICLE XIV

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention, et l'ont revêtue de leur cachets.

Fait à La Haye, le vingt-neuf Juillet, mil huit cent quatrevingt-dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances Contractantes.

APPENDIX VIII

DECLARATION CONCERNING EXPANDING

(DUM-DUM) BULLETS

Signed at the Hague, July 29, 1899

LES Soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Internationale de la Paix à la Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 Novembre (11 Décembre), 1868,

Déclarent:

Les Puissances Contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.

La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des Puissances Contractantes, une Puissance nonContractante se joindrait à l'un des belligérants.

La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procèsverbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances Contractantes.

Les Puissances non-Signataires pourront adhérer à la présente Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.

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