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DES

TRIBUNAUX DE COMMERCE

RENFERMANT

L'EXPOSÉ COMPLET DE LA JURISPRUDENCE

ET DE LA DOCTRINE DES AUTEURS EN MATIÈRE COMMERCIALE

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Avocat à la Cour d'appel de Paris,

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BUREAU D'ABONNEMENT, RUE SOUFFLOT, 20

A la Librairie MARESCQ Aîné.

CHEVALIER-MARESCQ ET C, SUCCESSEURS,
ÉDITEURS DU MANUEL PRATIQUE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

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1896

FRD
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Rec. Oct. 21, 1902

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La vente d'une certaine quantité de marchandises disponibles hivrables avec des délais échelonnés constitue une vente en bloc et non une vente au poids ou à la mesure dans les termes de l'article 1585 du Code civil.

Par suite, si postérieurement à la date de la cessation des payements par l'acheteur déclaré en faillite, le vendeur se fait consentir une hypothèque pour la garantie du payement de marchandises ainsi vendues antérieurement, cette hypothèque tombe sous le coup de l'article 446 du Code de commerce et doit être déclarée nulle au regard de la masse.

RAYNAUD, syndic de la faillite Falcony et Ci, c. HALPHEN et autres.

Du 25 juillet 1894, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Gox, président; MM GARBE, MAZOYHIÉ, POCHET, GIRARD, CARON, SAGET, SABATIER et LIGNEREUX, agréés.

« LE TRIBUNAL : Statuant tant sur les demandes introduites par exploits des 28 octobre, 14 et 16 novembre 1893, que sur les conclusions additionnelles contenues en l'exploit en procédant du 2 avril 1894; «En ce qui touche Falcony et Cie :

« Attendu que les défendeurs ne contestent pas les conclusions de Raynaud ès qualité et déclarent à la barre se joindre à la demande;

«En ce qui touche la Banque transatlantique :

« Attendu que ladite défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement réassignée en vertu d'un jugement de défaut profit joint rendu en ce tribunal le 28 novembre 1893, mais statuant par jugement définitif tant à son égard qu'à l'égard des défendeurs comparants;

«En ce qui touche la Société de crédit industriel et commercial:

<«< Attendu que la Société défenderesse déclare s'en rapporter à justice, qu'il échet de lui en donner acte;

« Sur le chef de la demande tendant à ce que la date de la cessation des payements de la Société Falcony et Cie soit rapportée au 21 juin 1892: <«< Attendu que la Société Falcony et Cie, en liquidation, a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal, en date du 44 juillet 1893; que cette liquidation judiciaire a été convertie en faillite par autre jugement le 22 août suivant et la date de la cessation des payements fixée provisoirement au 29 avril 1893;

« Attendu que le sieur Raynaud, nommé syndic provisoire, a été maintenu dans ses fonctions à titre définitif; qu'il demande au tribunal de reporter définitivement au 24 juin 1892 l'ouverture des opérations de ladite faillite; que Halphen soutient que les allégations du syndic ne seraient pas exactes, que l'état de cessation de payements de la Société Falcony et Cie ne serait pas démontrée à la date susindiquée; qu'il ignorait, au surplus, les embarras de la Société, aurait traité avec elle de bonne foi et que les sûretés qu'il aurait prises ne sauraient être critiquées;

<< Mais attendu que des renseignements recueillis par le syndic et de l'examen de la comptabilité de la Société Falcony et Cie, il ressort tout d'abord la preuve que ladite Société se livrait avec un sieur Émile Arton à une circulation très importante de valeurs de complaisance; qu'il résulte des comptes produits par ledit sieur Arton, qu'au 15 mai 1892, il se reconnaissait débiteur envers la Société Falcony et Cie d'une somme de 320,224 fr. 35, et qu'au jour de sa fuite, 24 juin 1892, les valeurs en circulation s'élevaient à plus de 185,000 francs et se trouvaient entre les mains de divers banquiers tiers porteurs; que certaines de ces valeurs étaient acceptées par la Société Falcony et Cie, d'autres tirées par elle sur des débiteurs fictifs ou insolvables;

« Attendu que la fuite du sieur Arton a placé la Société Falcony et Ci dans l'obligation de faire face au payement et au remboursement de ces valeurs;

<«< Attendu qu'il résulte du bilan, dressé par les soins du syndic, qu'au 21 juin 1892 le passif exigible de la Société Falcony et Cétait de

2,712,872 fr. 54, alors que ses ressources disponibles s'élevaient seulement à 4,514,858 fr. 27, d'où un déficit de 1,201,022 fr. 27;

« Attendu que la situation désespérée de la Société Falcony et Cie à cette époque ne lui permettant pas de faire face aux obligations qu'entraînait pour elle la fuite du sieur Arton, elle n'a pu payer à échéance ou rembourser les valeurs dont s'agit, dont la plus grande partie est encore due aux mêmes créanciers et a fait l'objet de productions au passif de la faillite; qu'il est établi par les pièces soumises au tribunal que la Société Falcony et Cie a été protestée le 29 juin 1892 faute de payement d'une acceptation de 30,000 francs à l'ordre des sieurs Lanceister, Speier, valeur de provenance Arton; que le 8 juillet suivant elle était assignée en payement de 25,000 francs, montant d'une valeur sur un sieur Peltier, portant son endos et qu'elle n'avait pu rembourser; que ces deux sommes de 30,000 francs et de 25,000 francs ont fait l'objet de jugements de condamnations rendus contre la Société Falcony et Ci; qu'en fait, depuis la date du 29 juin 1892 jusqu'à son dépôt de bilan, la Société a été en butte à de nombreuses poursuites, soit de la part de tiers porteurs de valeurs Arton, soit de la part de ses autres créanciers, et qu'elle n'a retardé sa chute qu'en prenant des arrangements particuliers avec certains de ses créanciers au détriment de la masse; qu'ainsi, le 23 juin 1892, elle promettait aux sieurs Rousselot et Cie, ses créanciers, une hypothèque sur ses immeubles de Nantes, hypothèque qui a depuis été réalisée, et qu'en même temps, Falcony, gérant de la même Société, remettait aux sieurs Rousselot et Cie, en garantie et nantissement, des valeurs de Bourse qui étaient sa propriété personnelle et dont le montant s'élevait à près de 60,000 francs; que le 18 juillet 1892, la Société Falcony et C hypothéquait pour 400,000 francs, au profit d'Halphen, ses usines de Clichy et de Marseille;

• Attendu qu'il est établi qu'en juin et en juillet 1892 la Société Falcony et C a laissé impayées ou a été dans l'impossibilité de rembourser 185,000 francs de valeurs de provenance Arton, acceptées et endossées par elle, lesquelles valeurs étaient encore dues au jour du dépôt de bilan, à concurrence de 171,000 francs, et ont été produites au passif de la faillite; qu'il est constant que la vie commerciale régulière et normale de la Société Falcony et C a cessé dès le mois de juin 1892, et que la fuite d'Arton, le 21 juin 1892, qui révélait la ruine de ce dernier, entraînait nécessairement et à ce moment même la déconfiture de la Société; que telle était la conséquence inévitable de la circulation des valeurs créées par Arton et la Société Falcony et Cie pour soutenir leur crédit réciproque;

« Attendu qu'à partir de cette époque les embarras de la Société Falcony et Cie étaient publics; que son crédit était détruit; que Falcony en faisait l'aveu; que sa ruine était connue, notamment de ceux de ses créanciers qui se faisaient conférer des hypothèques ou transporter des nantissements;

« EelmineJätka »