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prises en faveur des pensions civiles, placés dans des conditions moins avantageuses encore qu'auparavant.

En 1871, une première satisfaction leur fut donnée. Sans entendre fermer la question, M. Jacobs, ministre des finances, proposa en faveur des pensionnés militaires une augmentation de 10 p. c., destinée à leur attribuer les avantages concédés en 1863 aux pensionnés civils et à les placer, les uns et les autres, sur le pied proportionnel où ils se trouvaient avant cette dernière époque. L'augmentation fut votée.

Mais on fit bientôt remarquer que cette satisfaction était insuffisante; que l'inégalité restait flagrante entre l'élément civil et l'élément militaire; qu'à la vérité, on ne pouvait leur attribuer une législation absolument identique, mais qu'il convenait néanmoins de rapprocher, autant que possible, les pensions militaires des pensions civiles, et que, en conséquence, il y avait lieu d'augmenter les premieres de 20 p. c.

Une proposition dans ce sens, due à l'initiative parlementaire, fut déposée au commencement de la session de 1877-1878. Elle reçut des sections et de la section centrale un accueil favorable. M. Malou, néanmoins, ne crut pas pouvoir s'y rallier dans les termes où elle était formulée; mais il s'engagea à déposer un projet de loi de majoration des pensions militaires dans la session de 1878-1879.

Les élections de 1878 amenèrent au pouvoir une administration nouvelle. Dans la session de 18791880, le ministre des finances déposa un projet de loi qui, sans élever la pension de chaque grade d'une quotité absolument égale à 20 p. c., consacrait des augmentations qui, dans leur ensemble, présentaient une moyenne égale à ce chiffre.

Le 18 février 1880, au cours des débats de ce projet, M. Graux le justifia en ces termes : « La loi proposée répond à ce qu'on pouvait demander; elle rétablit entre les pensions civiles et les pensions militaires, non pas une égalité mathématique, mais l'égalité très approximative dans les conditions ou il est possible de la réaliser.»

Les propositions du gouvernement reçurent l'assentiment des deux chambres.

Cependant l'élément militaire soutenait que les majorations proposées et qui, avec celles votées en 1871, comportaient un total de 30 p. c., ne faisaient pas disparaître d'une manière complète l'inégalité entre les pensions civiles et les pensions militaires. Beaucoup de ses membres réclamaient l'assimilation absolue entre les pensions civiles et les pensions militaires. En présence de ces réclamations, dans la discussion déjà citée, M. Graux promit la revision tout à la fois de la législation sur les pensions militaires et de celle sur les pensions civiles : « Mon engagement est précis, formel, dit-il, le voici : nous ferons mettre à l'étude sans aucun retard la question

1888.

de la revision des lois sur les pensions militaires. Elle entraine avec elle l'examen d'une autre question grave, celle de la revision des pensions civiles. L'examen de ces deux questions doit être connexe, car il y a concurrence constante entre les deux catégories de pensions, et il serait à désirer qu'une bonne loi la fit disparaitre. »

En dépit de cette déclaration, il semble malaisé de faire disparaitre complètement la concurrence signalée en effet, l'assimilation absolue des pensions militaires et des pensions civiles est impossible, ainsi que nous le montrerons bientôt, et, dès lors, on ne peut guère espérer échapper d'une manière absolue aux plaintes, tantôt des officiers, tantôt des fonctionnaires civils.

Quoi qu'il en soit, M. Graux avait promis l'examen simultané des deux législations sur les pensions civiles et sur les pensions militaires.

Cet examen n'avait produit aucun résultat, lorsqu'un cabinet nouveau fut constitué en 1884. Mais, dans l'entre-temps, les pensions civiles avaient sollicité à leur tour, des chambres, dans les termes les plus pressants, l'amélioration de leur position. Leurs sollicitations se multiplièrent après 1884; ils réussirent; la loi du 10 janvier 1886 porta des deux tiers aux trois quarts du traitement le montant de leurs pensions; par là, elle rétablit le principe de la loi de 1844; en même temps, elle éleva de 5,000 francs à 7,500 francs le maximum des pensions civiles.

Mais à peine cette loi eut-elle été votée, que les officiers retraités réclamèrent de nouveau; ils pretendirent que le rapport établi par la loi du 14 mars 1880 entre les pensions militaires et les pensions civiles se trouvait brisé; ils demanderent, non seulement qu'on le rétablit, mais encore qu'on accordat a tous les pensionnés militaires les trois quarts de leur traitement, en les mettant ainsi sur le même pied que les pensionnés civils.

C'est à la suite de ces réclamations que le gouvernement a déposé le projet dont la chambre est saisie et qui augmente d'une quotité moyenne de 8.54 p. c. les pensions militaires. Ce projet rétablit la proportion qui existait avant la loi du 10 janvier 1886 entre les pensions militaires et les pensions civiles, avec cette légère difference, favorable aux militaires, que l'augmentation moyenne des pensions civiles a été de 8.34 p. c., et que celle proposée pour les pensions militaires l'est de 8.54 p. c.

Toutes les sections ont adopté le projet, sauf quelques réserves faites dans deux d'entre elles et dont nous parlerons tout à l'heure.

La sixième section a émis le vœu de voir la section centrale consulter le gouvernement sur les points suivants :

« 1o La réduction du terme de quarante années exigé pour l'obtention du maximum de la pension; 11

2o L'assimilation de la surdité complète à la perte d'un membre pour la fixation du taux de la pension;

3o L'adjonction, dans la supputation des années de service, des fonctions exercées dans l'enseignement primaire;

40 La modification de la disposition qui accorde une augmentation d'un cinquième à l'officier qui a dix ans de grade, en ce sens qu'on accorderait une augmentation d'un cinquantième par année de grade. » La section centrale a pensé qu'il n'y avait pas lieu à soumettre ces questions au gouvernement, le projet dont elle était saisie modifiant le tarif des pensions et non les bases de la loi; elle a craint qu'en portant son examen sur le mérite de ces bases, elle ne retardât le vote du projet; et, en conséquence, elle a décidé que les points qui précèdent seraient consignés dans son rapport sans faire l'objet d'une résolution de sa part.

pas les faire disparaître et arriver à une unification complète. La réponse ne peut être que négative. S'il est légitime, en effet, de laisser les fonctionnaires civils en place jusqu'à l'âge de 65 ans et souvent au delà, des raisons impérieuses tirées de l'intérêt du service et de la faveur due à l'avancement ne permettent pas d'en faire autant pour la très grande majorité des officiers. D'un autre côté, les fonctionnaires civils sont moins exposés aux inlirmités que les officiers: ils peuvent, en général, tout en étant atteints, continuer leurs fonctions ; il n'en est pas de même des officiers; c'est assez dire que le régime des infirmités ne saurait être le même pour les uns et les autres.

Mais si l'assimilation complète est impossible, il est cependant désirable qu'elle se produise dans tous les cas où elle est réalisable; c'est le seul moyen d'éviter les apparences de l'injustice et d'écarter les récriminations qui en seraient la consequence. Tel a, du reste, été le vœu émis par la commission spéciale constituée par le gouvernement.

Néanmoins, elle appelle sur le 1er, le 2e et le 4e de ces points l'attention du gouvernement; quant au 3e, elle ne croit pas qu'il ait une grande portée pratique; en tout cas, il devrait être entendu que les fonctions exercées dans les deux enseignements, l'enseigne-militaires les trois quarts de leur traitement comme

ment public et l'enseignement libre, procureront les mêmes avantages.

Mais la section centrale a discuté la question de savoir s'il ne convenait pas d'assimiler d'une manière complète la législation des pensions civiles à celle des pensions militaires.

L'Exposé des motifs estime que « l'assimilation demandée n'est pas possible à raison des dissemblances essentielles qui existent entre la position des officiers et celle des fonctionnaires civils ». Il ajoute que, dans le sentiment du gouvernement, « il faut renoncer définitivement à soumettre les pensions civiles et les pensions militaires à un régime

uniforme ».

Il y a beaucoup de vrai dans cette appréciation, mais il ne faudrait pas lui donner une portée trop absolue.

Les différences entre les pensions civiles et les pensions militaires sont nombreuses. Tandis que le service civil ne confère de droits à la pension qu'à partir de l'âge de 24 ans, le service militaire donne ces mêmes droits à partir de l'âge de 16 ans. D'autre part, l'âge de la mise à la pension n'est pas le même; il varie, dans l'ordre militaire, de 55 à 65 ans; il est fixé, dans l'ordre civil, à 65 ans, sans présenter rien de rigoureux. Enfin, pour les militaires, les années de campagne comptent double, et la législation qui régit leurs pensions leur assure, pour le cas d'infirmités, des avantages incontestables.

On le voit, les différences tournent tantôt au profit et tantôt au détriment des officiers. La question, des lors, se présente de savoir si l'on ne pourrait

Ce point de départ admis, les questions suivantes se posent ne faut-il pas accorder aux pensionnés

aux pensionnés civils? Pourquoi, par exemple, un fonctionnaire civil de 65 ans aurait-il droit à une pension équivalant aux trois quarts de son traitement, et le pensionné militaire ne jouirait-il pas du même avantage?

Nous l'avons déjà fait remarquer pour donner cette base uniforme aux pensions militaires, ce n'est pas seulement le tarif joint à la loi qu'il conviendrait de modifier; il faudrait inscrire dans la loi même un principe nouveau. La section centrale étant saisie de la réforme, non de la loi elle-même, mais de son tarif, n'a cru devoir porter son attention que sur l'examen de ce dernier.

Mais, en le faisant, elle s'est préoccupée de l'utilité qu'il y a à assimiler autant que possible, dans les faits, le taux des pensions militaires à celui des pensions civiles, et elle a constaté avec satisfaction que les pensions proposées pour les grades inférieurs jusqu'à celui de capitaine inclus, seront désormais à peu près du même import que celles des fonctionnaires civils du traitement correspondant : il importe de remarquer à ce point de vue que les capitaines forment la grande majorité des ofliciers pensionnés; que leur pension est portée par le projet à 2,500 francs, mais que ce chiffre doit se grossir d'un cinquième pour ceux qui ont dix années de grade, c'est-à-dire pour la plupart d'entre eux; qu'ainsi, pour ces derniers, la pension sera de 3,000 francs et équivaudra en moyenne aux trois quarts, parfois même à plus des trois quarts de leur traitement d'activité.

Cela étant, un membre de la troisième section a observé que l'écart entre la pension des majors n'ayant

pas dix ans de grade et celle des capitaines ayant dix ans de grade est trop minime.Tandis que les capitaines de cette dernière catégorie auront 3,000 francs de pension, les majors n'en auront que 3,200. Cette observation a été généralisée en section centrale; on y a constaté que les officiers supérieurs atteignant dix ans de grade sont très rares, et qu'ainsi les majors, les lieutenants-colonels et les colonels n'obtiendraient pas, pour la plupart, un chiffre de pension approchant des trois quarts de leur traitement d'activité. Si l'on compare, en effet, le traitement de ces grades avec les pensions proposées, on voit que celles-ci ne représentent respectivement que les 56 et demi, 59 et 58 p. c. du traitement des colonels, lieutenants-colonels et majors.

La section centrale, tenant compte de la lourde charge qui allait résulter pour le trésor de la loi nouvelle, n'a pas pensé qu'il fût possible dès maintenant d'élever les pensions des majors, des lieutenants-colonels et des colonels aux trois quarts de leur traitement. Mais elle s'est demandé s'il ne conviendrait pas d'élever quelque peu les pensions proposées pour ces trois grades, de manière à leur donner une satisfaction équitable et compatible avec les ressources du trésor.

Elle a, en conséquence, posé au gouvernement la question suivante :

« D'après le tarif proposé, les grades inférieurs, y compris celui de capitaine, obtiennent comme pension à peu près les trois quarts de leur traitement; les capitaines qui ont dix années de grade reçoivent, en effet, un cinquième en plus du chiffre porté au tarif. Dans ces circonstances, la section centrale demande s'il n'y aurait pas lieu d'augmenter quelque peu les pensions des majors, lieutenants-colonels et colonels, et de les porter respectivement à 3,400, 4,000 et 5,000 francs? La charge serait minime pour le trésor. »

Le gouvernement a répondu :

« Le gouvernement a fait remarquer déjà que si T'application dans son ensemble du régime des pensions civiles aux pensions militaires serait favorable à quelques-uns, elle serait nuisible à d'autres, et que, dans ces conditions, il fallait, d'après lui, renoncer définitivement à l'adoption de bases uniformes.

Sauf pour les lieutenants généraux, les propositions dont la chambre est saisie accordent des augmentations sensiblement proportionnelles et, partant, plus fortes pour les grades supérieurs: Pour les sous-lieutenants, l'aug

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| grades supérieurs serait donc déranger la symétrie des propositions faites. Elles seraient portées à 17.24 p. c. en ce qui concerne les majors, à 14.28 p. c. quant aux lieutenants-colonels et à 13.63 p. c. quant aux colonels.

« Il semble, d'ailleurs, qu'il convenait surtout de se préoccuper des petits grades, puisque c'est là surtout que le chiffre actuel des pensions peut sembler au-dessous des nécessités de la vie.

« Les augmentations indiquées par la section centrale se traduiraient par une dépense annuelle en plus de 55,763 francs d'après la situation au 1er avril 1887. »

Dans la réponse qui précède, le gouvernement se borne donc à faire remarquer que les augmentations proposées pour les divers grades sont sensiblement proportionnelles, et qu'on ne pourrait élever les pensions des majors, des lieutenants-colonels et des colonels sans déranger la symétrie du projet.

Il est exact que les propositions dont la chambre est saisie sont conçues dans un esprit de symétrie. Mais il ne l'est pas moins qu'elles maintiennent les inégalités qui existent actuellement entre les divers traitements d'activité et les taux des pensions; qu'ainsi, comme il a été démontré ci-dessus, tandis que les pensions de certains grades s'élèvent aux trois quarts du traitement d'activité ou à peu près, celles d'autres grades restent notablement au-dessous de cette proportion.

Dans ces circonstances, la section centrale, par 5 voix contre 1, a pensé qu'il était équitable d'améliorer quelque peu la situation des majors, des lieutenants-colonels et des colonels pensionnés, et elle a, en conséquence, l'honneur de proposer à la chambre de majorer respectivement de 200, de 150 et de 200 francs les pensions des majors, des lieutenantscolonels et des colonels, telles qu'elles sont fixées dans le tarif joint au projet de loi. Les médiums et les maximums de ces pensions seraient done ainsi fixés:

Colonel

Accroisse

Maximum à
40 ans
de service.

Médium à 30 ans de service.

ment annuel.

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Lieutenant-colonel. 3,058

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2,600

C'est dans ce sens que la section centrale croit pouvoir amender le projet du gouvernement. Elle espère que cet amendement sera favorablement accueilli par la chambre.

Le projet proposé tient largement compte des besoins des officiers retraités. Dans un espace de dixsept ans, la législature aura, en le votant, majoré d'environ 40 p. c. les pensions militaires. Ce fait significatif révèle une fois de plus la sollicitude constante du pays pour les intérêts de l'armée et les sacrifices qu'il entend s'imposer pour améliorer le sort de ses vieux serviteurs.

Le projet a été adopté à l'unanimité des six membres présents.

Disons, en terminant, que la 3e section avait posé la question suivante :

« Le gouvernement ne juge-t-il pas qu'il y aurait lieu de mettre à l'étude la question de la pension des veuves et orphelins de sous-officiers et soldats morts au service de l'État ou par le fait du service?» Cette question a été transmise au gouvernement qui y a répondu en ces termes :

« Tandis que l'État a pris à sa charge les pensions de tous ceux qu'il emploie à son service, les pensions des veuves et orphelins sont assurées, sans frais pour le trésor, par des caisses alimentées au moyen de retenues sur les traitements. La situation actuellement assurée aux veuves et orphelins par la législation est donc une exception et l'on ne croit pas qu'il y ait lieu d'en étendre l'effet. »

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Les pensions militaires ont été successivement augmentées dans ces dernières années de 30 p. c. Le gouvernement a déposé, dans la séance du 17 janvier 1888 de la chambre des représentants, un projet de loi augmentant de nouveau ces pensions de 8.54 p. c.

Par suite d'un amendement de la section centrale, amendement auquel le gouvernement s'est rallié, l'augmentation sera de 9.48 p. c., d'après le tarif annexé au projet de loi soumis à nos délibérations.

L'augmentation des dépenses annuelles à résulter des modifications apportées au tarif de 1880 sera de 382,964 francs.

On a émis fréquemment le désir d'assimiler d'une manière complète les lois qui régissent les pensions civiles aux pensions militaires.

Une telle mesure n'est pas possible dans les conditions actuelles, à raison des dissemblances essentielles qui existent entre la position des officiers de l'armée et celle des employés civils de l'État.

Les campagnes, les blessures sont autant de titres pour les militaires à l'obtention d'un taux de pension plus élevé, auquel les employés civils ne peuvent prétendre. En outre, dix ans de grade donnent une nouvelle augmentation d'un cinquième du taux de la pension.

Ajoutons que le service militaire admet le droit à la pension dès l'âge de 16 ans; pour les carrières

(1) Présents: MM. Van Schoor, président: Tercelin, le baron Bethune, le comte de Brouchoven de Ber

civiles, la loi ne l'admet qu'à partir de l'âge de 19 ans. Dans le service militaire, l'âge de la mise à la pension varie de 55 à 65 ans ; dans les carrières civiles, il est fixé à 65 ans.

La loi du 16 juin 1836 garantit à l'officier la conservation de son grade.

L'État ne peut ni le casser, ni le dégrader, tandis qu'il peut mettre en disponibilité et révoquer les fonctionnaires civils suivant la gravité des actes qu'ils ont posés.

Des conditions identiques pour les pensions militaires et civiles ne sont donc pas possibles, ni même désirables pour les intéressés.

Du reste, une discussion sur des modifications à apporter aux lois du 10 janvier 1886 et du 14 mars 1880 serait prématurée, le projet de loi en discussion ayant pour unique objet la revision du tarif des pensions militaires et non des bases de la loi sur les pensions.

Un membre tient cependant à faire remarquer que le chiffre des pensions allouées aux lieutenants et aux sous-lieutenants pour infirmités contractées au service est trop peu élevé. D'après lui, un minimum permettant de vivre convenablement devrait être fixé, quels que soient le grade et le nombre des années de service.

Des membres insistent afin que le gouvernement modifie la loi sur les pensions militaires, de maniere à pouvoir indemniser d'une façon équitable les soldats qui, sans être précisément infirmes, sont envoyés en congé illimité dans un état de santé qui exige des soins constants ou tout au moins un régime spécial. Tels sont les soldats qui, étant au service, ont souffert de la fièvre des polders, d'une hernie ou de la fracture d'un membre.

Vos commissions réunies estiment qu'il y a lieu de modifier également la loi sur les pensions militaires, quant aux quarante années de service exigées pour obtenir le maximum de la pension de retraite. Les capitaines ne peuvent, dans les conditions ordinaires, atteindre les quarante années de service imposées par la loi.

Il est à désirer que les conditions pour obtenir l'augmentation du cinquième à laquelle dix années de grade donnent droit soient également modifiées, en ce sens qu'on accorderait une augmentation d'un cinquantième par année de grade.

Le tarif proposé par le projet de loi, pour les pensions des officiers de grades inférieurs, celui de capitaine compris, est, à peu de chose près, les trois quarts du traitement d'activité.

L'amendement de la section centrale, voté par la chambre, a pour but l'augmentation des pensions des majors, des lieutenants-colonels et des colonels.

geyck, Casier, Hardenpont, le comte Le Grelle, Leirens et le baron de Coninck de Merckem, rapporteur.

D'après le tarif des pensions, annexé au projet de loi, les sous-lieutenants reçoivent 140 franes d'augmentation, soit 10 p. c.

Les lieutenants, 130 francs ou 8.82 p. c.

Les capitaines, 250 francs ou 11 p. c.
Les majors, 400 francs ou 13 p. c.

Les lieutenants-colonels, 500 francs ou 14 p. c.
Les colonels, 600 francs ou 15 p. c.

La loi du 10 janvier 1886 établissait un écart de 9 et une fraction p. c. au profit des pensions civiles; le projet de loi soumis à nos délibérations rétablit l'équilibre en augmentant les pensions militaires de 9.48 p. c.; il y aura done dorénavant égalité approximative entre les pensions militaires et civiles.

Vos commissions des finances et de la guerre sont heureuses de se rallier à un projet de loi qui prouve une fois de plus toute la sollicitude du gouvernement et de la législature pour d'anciens serviteurs qui, en maintes circonstances, ont prouvé leur attachement à nos institutions et leur dévouement au pays.

Vos commissions de la guerre et des finances réunies ont l'honneur de vous proposer, messieurs, à l'unanimité des membres présents, de faire un accueil sympathique au projet de loi, qui a réuni tous les suffrages à la chambre.

Par pétition du 8 mai, le sous-comité de Namur de la Société générale des officiers retraités demande de rendre applicable au grade de capitaine l'amendement de la section centrale adopté par la chambre des représentants, qui augmente de 17 p. c. les pensions des officiers supérieurs.

Vos commissions des finances et de la guerre réunies concluent au dépôt de la pétition sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.

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Vu la loi du 6 frimaire an VII et l'article 10 de celle du 14 floréal an x;

Sur la proposition de nos ministres des finances et de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Le passage d'eau public à l'usage des piétons établi au lieu dit : « Tête du Pré », commune de Beez, sera administré par l'État et affermé pour son compte.

ART. 2. Le tarif en vigueur aux passages d'eau publics existant sur la Meuse, dans la province de Namur, est applicable au passage d'eau dont l'article précédent décrète la reprise par l'État.

ART. 3. Tout le matériel nécessaire à l'exploitation du passage d'eau sera fourni par l'adjudicataire et restera la propriété de celui-ci à l'expiration du bail.

Nos ministre des finances et de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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