Page images
PDF
EPUB

Les travaux de la Session actuelle seront consacrés, notamment, à la solution des projets de loi déja déposés au cours de la dernière Session, ainsi qu'à l'examen du Budget Général de l'État.

L'année budgétaire courante présente une situation normale, car elle se soldera par un excédent. Mais le but principal de vos travaux, ainsi que celui poursuivi par mon Gouvernement, sera de maintenir d'une façon constante l'équilibre budgétaire.

Nos Traités de Commerce expireront dans un proche délai. Il est donc urgent de prendre les mesures les plus propres à nous donner une juste appréciation de nos nécessités économiques et commerciales, auxquelles il convient d'assurer une direction stable et régulière.

Vouz avez accompli, pendant la dernière Session, une réforme importante en votant la loi sur l'instruction publique.

Vous êtes aujourd'hui appelés à achever cette belle œuvre en votant la loi sur l'enseignement professionnel, qui donnera aux jeunes générations une direction pratique répondant à l'essor économique du pays.

Comme par le passé, votre sollicitude aura également pour objet le développement de l'armée, qui saura toujours répondre à la confiance que la nation met en elle.

La nation s'est consacrée à un labeur incessant, dirigé avec sagesse et couronné de grands succès. Mais chaque année élargit le cercle de notre activité, et la collaboration de tous est nécessaire pour affirmer et fortifier notre pays.

Je souhaite que Dieu bénisse vos travaux et les rende féconds pour le bonheur de notre chère Roumanie.

La Session ordinaire des Corps Législatifs est ouverte.

CAROL.

PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'Arrangement Monétaire conclu le 15 Novembre, 1893, entre les Gouvernements Français, Belge, Grec, Italien, et Suisse.-Signé à Paris, le 15 Mars, 1898.

[Ratifications échangées à Paris, le 31 Décembre, 1898.*]

LE Gouvernement Italien ayant décidé de prohiber la sortie du royaume des monnaies divisionnaires Italiennes pendant toute la

Greece did not participate in the exchange of ratifications, but it was agreed by common consent that the faculty of executing the Protocol should be left to the Greek Government until later.

durée de l'Union monétaire dont l'Italie fait partie avec la France, la Belgique, la Grèce, et la Suisse, conformément d'ailleurs à la faculté qu'il s'en est réservée par l'Article XV de l'Arrangement du 15 Novembre, 1893,* et ayant, en outre, pris la résolution de n'apporter à son régime monétaire, pendant les cinq années qui suivront l'expiration de l'Union, aucun changement de nature à entraver le rapatriement des monnaies divisionnaires Italiennes par la voie du commerce ou des échanges, les Gouvernements Français, Belge, Grec, et Suisse sont convenus avec lui qu'en conséquence l'Italie serait affranchie de l'obligation contractée vis-à-vis d'eux de reprendre pendant une année, à partir de l'expiration de la Convention du 6 Novembre, 1885,† celles de ses monnaies divisionnaires qui se trouveraient en circulation chez ses alliés monétaires. Cette obligation, qui lui est imposée par l'Article VII de la Convention précitée, ne continuerait à lui incomber que dans le cas où le Gouvernement Italien ne réaliserait pas ses intentions telles qu'elles sont indiquées ci-dessus, ou dans celui où, par application de l'Article XVII de l'Arrangement du 15 Novembre, 1893, il aurait demandé et obtenu de rentrer, pour ses monnaies divisionnaires, dans les conditions normales de l'Union.

Il est entendu, en outre, qu'à titre de réciprocité, les autres États de l'Union monétaire qui auraient retiré d'Italie leurs monnaies divisionnaires d'argent, dans les conditions prévues au second paragraphe de l'Article XVI de l'Arrangement du 15 Novembre, 1893, seraient également affranchis de l'obligation de reprendre, pendant l'année qui suivra l'expiration de l'Union, celles de leurs monnaies divisionnaires qui se trouveraient en circulation en Italie, pourvu qu'ils aient prohibé, en même temps qu'ils effectuaient ce retrait, l'exportation en Italie de leurs monnaies divisionnaires. et à charge pour eux de n'apporter à leur régime monétaire, pendant les cinq années qui suivront l'expiration de l'Union, aucun changement de nature à entraver le rapatriement des dites monnaies divisionnaires par la voie du commerce ou des échanges.

En foi de quoi les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont, sous réserve de ratification ultérieure, dressé le présent Protocole.

Fait à Paris en cinq exemplaires, le 15 Mars, 1898.

(L.S.) LARDY.

(L.S.) BARON D'ANETHAN.
(L.S.) G. HANOTAUX.
(L.S.) N. S. DELYANNI.
(L.S.) G. TORNIELLI.

* Vol. LXXXV, page 389.

+ Vol. LXXVI, page 315.

CONVENTION between Germany and Mexico, for the Protection of Trade-marks.-Signed at Mexico, August 16, 1898.

(Translation.)

THE Government of the United States of Mexico and the Imperial German Government having come to an agreement to protect reciprocally the trade-marks of manufacturers resident in both countries, the Undersigned, duly authorized for this purpose, have agreed on the following:

ART. I. In regard to the classification of merchandize and their wrappings, as well as their trade and mercantile marks, manufacturers resident in Mexico shall enjoy in Germany, and manufacturers resident in Germany shall enjoy in Mexico, the same protection as is accorded to manufacturers resident in Germany and Mexico respectively, without its being necessary for them to possess in the other country an agency for the sale of their goods; but always providing that the other legal requisites of the country concerned are complied with.

II. The present Declaration shall come into effect in both countries on the day of its official publication,* and shall remain in force until the expiration of six months after being denounced by one or other of the Contracting Parties.

In witness whereof the Undersigned have drawn up the present Declaration, and affixed their respective seals.

Done in the city of Mexico, in two originals, on the 16th August, 1898.

(L.S.)

BARON VON KETTELER, German Minister to Mexico.

(L.S.) IGNACIO MARISCAL, Mexican Secretary of Foreign Affairs.

The Convention was approved by both Governments, and was promulgated in Mexico, May 16, 1899.

CONVENTION entre l'Allemagne et les Pays-Bas, concernant l'Admission Réciproque des Médecins, Chirurgiens, et SagesFemmes établis dans les communes frontières, à l'exercice de leur Art.-Signée à Berlin, le 11 Décembre, 1873.

[Ratifications échangées à Berlin.]

SA Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile d'autoriser réciproquement l'exercice de l'art de guérir de la part des médecins, chirurgiens, et sages-femmes résidant dans les communes limitrophes, ont résolu de conclure une Convention à cette fin et ont muni dans ce but de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. Bernard Erneste de Bülow, son Secrétaire d'État du Département des Affaires Étrangères ;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, M. Guillaume Frédéric Rochussen, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :-

ART. I. Les médecins, chirurgiens, et sages-femmes Allemands établis dans les communes Allemandes limitrophes des Pays-Bas auront le droit d'exercer leur art dans les communes limitrophes Néerlandaises dans la même mesure et comme ils sont admis à l'exercer dans leur pays sauf la restriction contenue dans l'Article II; et réciproquement les médecins, chirurgiens, et sagesfemmes Néerlandais établis dans les communes Néerlandaises limitrophes de l'Allemagne sont autorisés, sous les mêmes conditions, à exercer leur art dans les communes limitrophes Allemandes.

II. Les personnes ci-dessus désignées ne pourront, en exerçant leur art dans l'autre État, délivrer elles-mêmes des remèdes aux malades, si ce n'est dans le cas où le malade serait en danger de mort imminent.

III. Les praticiens exerçant, en vertu de l'Article I, l'art de guérir dans les communes de l'État voisin n'auront pas le droit de s'y fixer ou d'y établir un domicile sans se conformer à la législation en vigueur dans cet État, et notamment sans se soumettre à de

nouveaux examens.

IV. Il est considéré comme allant de soi que les médecins, les chirurgiens, et les sages-femmes de l'un des deux pays qui voudront

faire usage du droit accordé par l'Article I de la présente Convention, devront en exerçant leur art dans les communes frontières de l'autre pays se soumettre aux lois qui y régissent la matière. En outre chacun des deux Gouvernements recommandera à ses praticiens de se conformer dans ces occasions aux prescriptions administratives qui sont en vigueur dans l'autre pays par rapport à l'exercice de l'art de guérir.

V. L'exercice de l'art de guérir étant soumis dans les Pays-Bas au payement d'une patente, tandisque cette contribution n'existe pas dans le pays frontière Allemand, il a été convenu, afin de remédier autant que possible à cette inégalité de conditions, causée par la différence des législations des deux pays, que les praticiens Allemands qui feraient usage de l'autorisation accordée par l'Article I de cette Convention ne seront imposés qu'au minimum du droit de patente actuellement établi par la Loi, qui est de 5 fl. 76 c. par an, en somme principale et centimes additionnels. Il est sous-entendu que les praticiens Allemands n'auront à payer qu'une fois par an ce minimum de la patente, pour pouvoir exercer leur art dans toutes les communes Néerlandaises limitrophes de l'Allemagne.

VI. Au mois de Janvier de chaque année le Gouvernement Allemand fera parvenir au Gouvernement Néerlandais une liste mentionnant les noms des médecins, chirurgiens, et sages-femmes établis dans les communes Allemandes limitrophes des Pays-Bas, et indiquant les branches de l'art de guérir qu'ils sont autorisés à

exercer.

Une liste semblable sera remise à la même époque par le Gouvernement Néerlandais au Gouvernement Allemand.

VII. La présente Convention entrera en vigueur vingt jours après sa publication,* dans les formes prescrites par la législation des Hautes Parties Contractantes; elle ne cessera ses effets que six mois après la dénonciation qui en serait faite par l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée, et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait en double original à Berlin, le 11 Décembre, 1873.

(L.S.) B. BÜLOW.

[1897-98. xc.]

(L.S.) W. F. ROCHUSSEN.

Published in Berlin, June 5, 1874.
Z

« EelmineJätka »