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exceeding one year, with or without hard labour, or to a penalty not exceeding 250 dollars.

Repeals, &c.

52. Ordinances No. 1 of 1884 and No. 17 of 1886 are hereby repealed, but such repeal shall not affect any thing lawfully done or commenced to be done thereunder, or any privilege granted thereunder; and every regulation, bond, licence, or appointment made or issued under the above repealed Ordinances shall continue in full effect as if made or issued under this Ordinance until such regulation, bond, licence, or appointment shall be duly cancelled, amended, or withdrawn, or shall expire.

53. This Ordinance shall come into operation on a day to be proclaimed by the Governor.

Passed the Legislative Council of Hong Kong, this 2nd day of November, 1891.

A. M. THOMSON, Acting Clerk of Councils.

Assented to by his Excellency the Officer administering the Government, the 13th day of November, 1891.

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an Excise officer under the above Ordinance, and is duly vested with all the rights, powers, and immunities of such officer under the provisions of the said Ordinance, until 18, or until this Licence is revoked by the

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Not transferable. To be returned after the opium is used.

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Notice.-The Governor in Council has granted the exclusive privilege of preparing and selling prepared opium within the Colony to

from

The opium now purchased and sold cannot legally be used or retained in your possession after noon of the third day from the above date without the consent of

(C.)

Public Notice of Expiry of Farm.

THE exclusive privilege of preparing opium, and selling and retailing opium so prepared will cease on

18. No prepared opium

, 18,

purchased from us or our licensees can be used after at noon, without the consent of the new holder of such exclusive privilege as aforesaid.

CORRESPONDENCE relating to the Finances of Greece (Law of Control; Contract with "Société de Régie;" Protocols of Financial Commission; Position of Funding Loan; &c.).-January-May, 1898.

No. 1.-Sir E. Egerton to the Marquess of Salisbury.—(Received

MY LORD,

January 26.)

Athens, January 21, 1898.

I HAVE received an official note from the Hellenic Minister for Foreign Affairs transmitting a copy (herewith inclosed) of the projected Law of Control, Règlement, and Protocol, for the information of Her Majesty's Government, and expressing the hope of the Hellenic Government that, with the assistance of the Powers, they may be enabled to present to the Chambers, at the same time as the other financial measures, the Project of Law concerning the war indemnity.

I have, &c.,

The Marquess of Salisbury.

EDWIN H. EGERTON.

(Inclosure.)-M. Zaïmis to Sir E. Egerton.

Ministère des Affaires Étrangères, Athènes,

le 8 Janvier, 1898.

EN exécution de l'Article II des Préliminaires de Paix signés à Constantinople le Septembre, 1897,* le Soussigné, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté Hellénique,

* Page 546.

a l'honneur de transmettre à son Excellence l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, avec prière de vouloir bien les soumettre à l'approbation de son Gouvernement, les documents suivants :

:

(a.) Projet de Loi sur le Contrôle ;*

(b.) Annexe: Règlement des Anciennes Dettes en or;f

(c.) Protocole de Signature des deux projets ci-haut énoncés, comprenant également des explications interprétatives.‡

Dans le désir de pouvoir donner au plus tôt la sanction législative à ces projets, le Soussigné prie son Excellence l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne de vouloir bien faire parvenir à son Gouvernement les pièces qu'il a l'honneur de lui transmettre le plus tôt que faire se peut.

Confiant aux sentiments de bienveillance que les Grandes Puissances ont de tout temps manifesté à la Grèce, le Gouvernement Royal espère qu'il lui sera donné par leur précieux concours de pouvoir présenter à la sanction législative, en même temps que les autres mesures financières, le Projet de Loi sur l'indemnité de guerre.

M. Zaïmis saisit cette occasion, &c. Sir E. Egerton.

ALEXANDRE ZAÏMIS.

No. 2.-Sir E. Egerton to the Marquess of Salisbury.—(Received

MY LORD,

January 28.)

Athens, January 22, 1898. I HAVE the honour to transmit to your Lordship herewith copy of a note which I have received from the Greek Minister for Foreign Affairs, inclosing, for the approval of Her Majesty's Government, copy of the Statutes of the "Société de Régie" which it is proposed to establish, and of the Contract to be concluded between the Minister of Finance and the President of the Society.

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FAISANT suite à sa note en date de 8 courant, le Soussigné, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères, a l'honneur

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de transmettre à son Excellence l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, avec prière de vouloir bien les soumettre aussi à l'approbation de son Gouvernement, les documents suivants :

(a.) Projet des Statuts de la Société de Régie;

(b.) Projet de Convention passée entre le Ministre des Finances et le Président de la Société susmentionnée.

M. Zaïmis saisit, &c.

Sir E. Egerton.

ALEXANDRE ZAÏMIS.

(Inclosure 2.)—Draft of Statutes of the "Société de Régie" of Revenues assigned to the Hellenic Public Debt Service.

CHAPITRE I.-Objet et Durée de la Société.

ART. 1er. La Société Anonyme Hellénique désignée sous la raison sociale "Société de Régie des Monopoles de Grèce," ayant son siège social à Athènes, et constituée en vertu du Décret Royal du 27 Octobre, 1887, prendra à l'avenir le nom de "Société de Régie des Revenus affectés au Service de la Dette Publique Hellénique."

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Elle fonctionnera d'après les dispositions générales de la Loi de Contrôle du en se conformant aux présents Statuts et à la Convention conclue entre elle et le Gouvernement Hellénique.

2. La Société a pour but et pour objet de percevoir les droits et revenus de l'État affectés au service des emprunts visés par les

Articles 7 à 10 de la Loi de Contrôle du

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3. La durée de la Société est fixée à trente années à partir de l'entrée en vigueur des présents Statuts, sauf les cas prévus par l'Article 14 de la Loi de Contrôle.

CHAPITRE II.-Capital Social.

4. Le capital social est limité à 4,000,000 fr. effectifs.

La valeur nominale de chacune des 20,000 actions actuelles de 500 fr. est réduite à 125 fr. entièrement libérés.

Sont créées en outre 12,000 nouvelles actions de 125 fr. chacune, qui ne pourront pas être émises au-dessous du pair et dont le montant sera versé dans le délai d'un mois.

Un tiers des nouvelles actions est réservé à l'option des anciens actionnaires.

5. Sur le dit capital social 2,000,000 fr. effectifs seront convertis, [1897-98. x.] 3 A

après entente avec la Commission Internationale, en valeurs de l'État Hellénique payables en or, et formeront la garantie de la Société vis-à-vis du contrôle international.

Les titres qui représenteront cette somme seront déposés à l'étranger dans un ou plusieurs établissements désignés par la Commission.

Les 2,000,000 fr. formant le reste du capital social seront placés en valeurs de l'État Hellénique, et formeront la garantie de la Société vis-à-vis du Gouvernement. Les titres qui représenteront cette somme seront déposés dans l'etablissement désigné par le Gouvernement.

Le capital de roulement de la Société sera constitué au moyen des réserves statutaires et des retenues opérées au profit du compte d'assurances.

Il ne pourra être fait aucune distribution sur les sommes qui seraient versées par les souscripteurs des nouvelles actions en sus de pair de 125 fr.

6. Les titres des actions seront libellés en Grec et en Français; ils seront détachés d'un registre à souche, numérotés et revêtus du sceau de la Société et de la signature de deux Administrateurs.

Les actions de la Société de Régie des Monopoles de Grèce seront échangées, titre pour titre, contre des actions nouvelles, et les titres anciens ainsi échangés seront détruits en présence du Conseil d'Administration, conformément à l'Article 8.

7. Les actions sont indivisibles, et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

8. Les actions sont au porteur, mais elles peuvent être converties en titres nominatifs à la demande du propriétaire.

Toute conversion ou transfert d'actions nominatives en actions au porteur, ou réciproquement, a lieu sur la déclaration du propriétaire au porteur ou de son fondé de pouvoirs.

Cette déclaration enregistrée sur un livre ad hoc porte la signature de l'actionnaire déclarant, du nouveau propriétaire, et du Président du Conseil d'Administration de la Société.

Les anciens titres sont ensuite détruits en présence du Conseil d'Administration, qui dresse procès-verbal de l'opération, et il est délivré de nouveaux titres portant les mêmes numéros que ceux détruits.

Pour chaque transfert ou conversion d'action la Société perçoit un droit d'une drachme par titre.

La cession d'une action au porteur a lieu par la simple remise du titre.

En cas de saisie-arrêt d'une action nominative légalement opérée et signifiée au siège de la Société, l'action ne pourra être transférée à un tiers qu'après mainlevée régulière.

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