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La République des États-Unis du Brésil prétend que la limite intérieure, dont une partie a été reconnue provisoirement par la Convention du 28 Août, 1817,* est sur le parallèle de 2° 24′ qui, partant de l'Oyapoc, va se terminer à la frontière de la Guyane Hollandaise.

L'Arbitre résoudra définitivement quelle est la limite intérieure, adoptant dans sa sentence, qui sera obligatoire et sans appel, une des lignes revendiquées par les deux Parties ou choisissant comme solution intermédiaire, à partir de la source principale de la rivière adoptée comme étant le Japoc ou Vincent Pinçon jusqu'à la frontière Hollandaise, la ligne de partage des eaux du bassin des Amazones qui, dans cette région, est constituée dans sa presque totalité par la ligne de faîte des Monts Tumuc Humac.

III. Afin de permettre à l'Arbitre de prononcer sa sentence, chacune des deux Parties devra, dans le délai de huit mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, lui présenter un Mémoire contenant l'exposé de ses droits et les documents s'y rapportant. Ces Mémoires imprimés seront en en même temps communiquées aux Parties Contractantes.

IV. Passé le délai prévu à l'Article III, chacune des Parties aura un nouveau délai de huit mois pour présenter à l'Arbitre, si elle le juge nécessaire, un second Mémoire en réponse aux allégations de l'autre Partie.

V. L'Arbitre aura le droit d'exiger des Parties les éclaircissements qu'il jugera nécessaires, et règlera les cas non prévus pour la procédure de l'Arbitrage et les incidents qui surviendraient.

VI. Les frais du procès arbitral, déterminés par l'Arbitre, seront partagés également entre les Parties Contractantes.

VII. Les communications entre les Représentants des Parties Contractantes auront lieu par l'intermédiaire du Département des Affaires Étrangères de la Contédération Helvétique.

VIII. L'Arbitre décidera dans le délai maximum d'un an à compter de la remise des premiers Mémoires, ou des seconds si les Parties ont répliqué.

IX. Ce Traité, après l'accomplissement des formalités légales, sera ratifié par les deux Gouvernements, et les ratifications seront échangées en la capitale Fédérale des États-Unis du Brésil dans le délai de quatre mois, ou avant s'il est possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le dit Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rio de Janeiro, le 10 Avril, 1897.

(L.S.) S. PICHON.

(L.S.) DIONISIO E. DE CASTRO CERQUEIRA.

* Vol. IV, page 818.

LOI de la République Française, déclarant les Iles-sous-le-Vent de Tahiti partie intégrante du Domaine Colonial de la France. -Paris, le 19 Mars, 1898.

LE Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article Unique.-Les Iles-sous-le-Vent de Tahiti font partie intégrante du domaine Colonial de la France.

La présente Loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Mars, 1898.

Par le Président de la République : ANDRÉ LEBON, Ministre des Colonies.

G. HANOTAUX, Ministre des Affaires Étrangères.

FÉLIX FAURE.

TUNISIAN DECREE relative to Foreigners in Tunis.Tunis, April 13, 1898.

Louanges à Dieu!

Nous, Ali-Pacha-Bey, Possesseur du Royaume de Tunis,
Sur la proposition de notre Premier Ministre,

Avons pris le Décret suivant :

ART. 1er. A partir du 1er Mai, 1898, tout étranger qui voudra établir sa résidence en Tunisie ou y exercer une profession, un commerce ou une industrie quelconque, devra, dans un délai de cing jours, à partir de son arrivée, faire devant l'autorité de police locale une déclaration de résidence en justifiant de son identité. S'il n'est pas porteur de pièces justificatives nécessaires, l'autorité de police du lieu pourra, avec l'approbation de notre Premier Ministre, lui accorder un délai pour se les procurer.

2. La déclaration devra comporter les nom et prénoms du déclarant, ceux de ses père et mère, sa nationalité, le lieu et la date de sa naissance, le lieu de son dernier domicile, sa profession ou ses moyens d'existence.

Elle sera individuelle, même pour les membres d'une même famille, à l'exception des enfants mineurs n'exerçant ni profession, ni commerce, ni industrie.

Il sera tenu, à cet effet, un registre d'immatriculation des étrangera suivant la forme déterminée par un Arrêté de notre Premier Ministre. Un extrait de ce registre sera délivré au déclarant et devra être représenté par lui à toute réquisition des agents de l'autorité. Cet extrait sera frappé d'un droit de timbre de 90 centimes.

3. Les déclarations seront faites à Tunis, au commissariat de la Sûreté. Dans les autres localités de la Régence elles seront faites au Commissaire de Police; à défaut du Commissaire de Police, au Commandant de la Brigade de Gendarmerie ou au contrôleur civil de la circonscription.

Les pièces justificatives seront laissées en dépôt au bureau de l'autorité de police du lieu, qui en fera mention sur le récépissé de déclaration et les restituera à l'intéressé sur la déclaration de ce dernier qu'il quitte la localité.

4. En cas de changement de résidence, l'intéressé devra faire viser son certificat d'immatriculation, dans les deux jours de son arrivée, par l'autorité de police de sa nouvelle résidence, et déposer à nouveau ses papiers, dans les conditions prévues par l'Article précédent.

5. Toute personne qui emploiera un étranger n'ayant pas satisfait aux prescriptions du présent Décret sera punie d'une amende de 1 à 15 fr. inclusivement et d'un emprisonnement de un à cinq jours inclusivement, ou l'une de ces peines seulement. Ces peines pourront être portées jusqu'au double lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un jugement de condamnation pour la même contravention commise dans le ressort du même Tribunal.

6. Tout étranger qui n'aura pas fait, dans le délai déterminé, les déclarations réglementaires prescrites par les Articles 1 à 6 ci-dessus, ou qui refusera de produire son certificat à la première réquisition, ou qui, en cas de changement de résidence, n'aura pas fait viser son certificat, sera passible d'une amende de 50 à 200 fr.

Celui qui aura fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 100 à 300 fr.

Dans les cas prévus par les paragraphes 1 et 2, le Tribunal pourra, en outre, ordonner que le condamné sera transféré à la frontière et expulsé du territoire Tunisien.

7. Notre Premier Ministre pourra également, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant dans la Régence, et dont la présence serait de nature à compromettre la sécurité publique, de sortir immédiatement du territoire Tunisien.

L'arrêté d'expulsion devra toutefois être contresigné par le Ministre-Résident Général.

8. Tout étranger qui se serait soustrait à l'application des mesures énoncées dans les Articles 6 et 7, ou qui, après être sorti de la Régence, y serait rentré sans l'autorisation du Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de un mois au moins et de six mois au plus.

Après l'exécution de sa peine il sera expulsé.

9. L'Article 463 du Code Pénal Français est applicable dans tous les cas prévus par le présent Décret.

10. Il sera accordé aux étrangers résidant actuellement dans la Régence un délai de deux mois, à courir du 1er Mai, 1898, pour se conformer aux prescriptions qui précèdent.

11. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent Décret.

Vu pour promulgation et mise à exécution;

RENÉ MILLET, Ministre Plénipotentiaire, Résident-
Général de la République Française.

Tuuis, le 13 Avril, 1898.

TREATY between China and the Congo Free State, conferring Mutual Most-favoured-nation Treatment.-Signed at Peking, July 10, 1898.

(Translation.)

CONCERNING the Treaty of Amity and Commerce between the Chinese Emperor and the Congo Free State, it is proposed that in accordance with the powers received, which are in form, a special Article shall be agreed upon mutually and promulgated without delay.

ART. I. All privileges of person, property, and jurisdiction enjoyed by foreign nations under the Treaties concluded by China shall from henceforth be granted to the Cougo Free State.

II. It is agreed that Chinese subjects may at their pleasure proceed to the territory of the Congo Free State, and there sojourn or reside, and that they may buy and sell, retain possession or change ownership of, all species of property, movable or immovable. As regards trade, navigation, and industry, Chinese subjects shall have mostfavoured-nation treatment.

In witness whereof the High Officers of both States have hereunto affixed their signatures and seals. Peking, July 10, 1898.

(L.S.) LI HUNG CHANG.

(L.S.) COMTE D'URSEL.

BOLIVIAN LAW relative to Trade-Marks.-Sucre, March 24,

1897.

(Translation.)

SEVERO FERNANDEZ ALONSO, Constitutional President of the Republic.

Taking into consideration :

That the Law of the 25th November, 1893, which created the registration of trade-marks tax, authorized the executive to issue the corresponding Regulations;

By virtue of the fifth attribution of Article 89 of the Political Constitution of the State:

I decree :

ART. 1. A tax of 5 Bolivian dollars shall be imposed annually for the registration of each trade-mark which is inscribed in accordance with the formalities prescribed by these Regulations.

2. Engravings, monograms, decorative figures, letters and numbers, drawn in a special manner, the vessels, or coverings themselves, and any other distinguishing tokens or signs by which any production of a manufactory may be known, shall be held to be a trade-mark.

3. A trade-mark registered in accordance with the requirements of the present Decree is the sole property of the manufacturer or maker, and the proprietor thereof may oppose the use of such mark should any manufacturers engaged in a similar industry try to make use of it. In such case he who may have secured priority in obtaining the registration of the mark, may claim before the ordinary Tribunals the exclusive property thereof which is transferable by contract or by will.

4. The transfer of the factory or industry also transfers the right to the trade-mark unless the contrary is stipulated.

5. The transfer of the trade-mark shall be taken note of in the respective office for the purposes contemplated by this Decree.

6. Every application must be accompanied by two copies or specimens of the engraving, emblem, letter, writing, or relief which it is intended to make use of. One of these specimens shall be deposited in the Registration Office, and the other transmitted to the Ministry of Public Works.

7. The application shall further contain a description in duplicate of the mark or sign, specifying the objects for which it is intended. The application must also be accompanied by the necessary power in case the interested party should not apply personally.

8. No application shall be entertained which is not accompanied

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