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» police pour écarter ceux qui sont appelés légale>>ment à voter surveillance active, mais liberté entière; point d'extension arbitraire aux adjonctions, autorisées par l'ordonnance, et de nature à détruire »l'effet d'une précaution dictée par une sage pré

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» voyance. Sous celui des élections, ce que le roi veut » ses mandataires doivent le vouloir. Il n'y a pas deux » sortes d'intérêts dans l'État, et pour faire disparaître » jusqu'à l'ombre des partis, qui ne sauraient sub» sister sans menacer son existence, il ne faut que » des députés dont les intentions soient de marcher » d'accord avec le roi, avec la charte, avec la nation, » dont les destinées reposent en quelque sorte entre » leurs mains. Les députés qui se sont constamment » écartés de ces principes tutélaires ne sauraient donc » être désignés par l'autorité locale, se prévaloir de › son influence, obtenir une faveur qui tournerait au » détriment de la chose publique, Point de grâce » pour la malveillance qui se déclarerait par des actes ostensibles, qui afficherait de coupables espéran, » ces, qui croirait trouver, dans un grand acte politique et de justice, une occasion favorable de trouble » et de désordre. La loi du 29 octobre reste dans toute » sa vigueur; mais ce n'est point pour en abuser, » c'est pour s'en servir à propos avec connaissance de » cause. Ils s'opposeront à la publication de ces correspondances empressées et toujours marquées au » coin de l'exagération, que les membres des sociétés » secrètes sont en possession de faire parvenir sous le » manteau du royalisme. Dans l'ordonnance du roi

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ils ne verront que sa volonté, les besoins de l'État » et la charte. Dans leurs incertitudes ils s'adresse>ront aux ministres : à des demandes exprimées avec >> franchise ils recevront des réponses non moins » franches; des directions étrangères ne pourraient que les égarer. Leur tâche est importante, mais elle ⚫est facile parce qu'elle est clairement indiquée, et » qu'ils sont assurés de l'appui d'un ministre sur» veillant, et fort de la volonté du roi et de sa con» fiance; celle que Sa Majesté a placée dans ses pré» fets ne sera point trompée dans cette circonstance. » Elle attend d'eux qu'ils dirigent tous leurs efforts » pour éloigner des élections les ennemis du trône » et de la légitimité, qui voudraient renverser l'un et l'autre; et les amis insensés qui l'ébranleraient en voulant le servir autrement que le roi veut l'être, qui, dans leur aveuglement, osent dicter des lois » à sa sagesse, et prétendent gouverner pour lui. Le roi ne veut aucune exagération. Il attend des choix » électoraux des députés qui apportent à la nouvelle >> chambre des principes de modération qui sont la règle de son gouvernement et de sa politique; qui » n'appartiennent à aucun parti, à aucune société se>>crète, qui n'écoutent d'autres intérêts que ceux de l'État et du trône, qui n'apportent aucune arrièrepensée, et qui respectent avec franchise la charte, » comme ils aiment le roi avec amour. »

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Cette circulaire est curieuse, en ce qu'elle fait connaître les principes et le système que M. Decazes a embrassé, et qui consistait à annuler tous les partis

dans un gouvernement qui appelle la lutte des partis et les enrégimente pour ainsi dire.

Au mois de novembre 1816, M. Decazes donna des ordres pour le rétablissement de la chapelle de la Conciergerie, et pour la conservation religieuse de la chambre que Marie-Antoinette avait occupée dans cette prison. Il y fut élevé un monument expiatoire avec une inscription qu'on attribue au feu roi Louis XVIII, et dans laquelle se trouve le nom du comte Decazes.

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A la même époque, le ministre fut accusé, à la tribune, d'attentat à la liberté individuelle et à la priété, par MM. de Labourdonnaie et Corbière, qui appuyèrent une pétition de la demoiselle Robert. Le premier demanda que le ministre fût mandé à la chambre, pour donner des communications officielles à cet égard. Comme M. Decazes en avait donné d'officieuses au président de la commission des pétitions, la chambre décida qu'on devait s'en conten ter et passa à l'ordre du jour sur la pétition. Le 7 décembre, le ministre de la police eut occasion de donner une explication publique sur cette affaire; c'est alors qu'il dit à la tribune, que la gravité de l'accusation qui pesait sur les prévenus Robert père et fils était telle, que son devoir lui prescrivait de garder un silence dont leur conscience lui saurait gré. Ce sieur Robert a, depuis, poursuivi M. Decazes de ses accusations et de ses libelles.

La nouvelle chambre compta un plus grand nombre de défenseurs de la liberté constitutionnelle et de

la charte. M. Decazes s'apprêta à marcher avec la nation. Toutefois des plaintes s'élevèrent sur la manière dont avaient été faites les élections; on blâma l'influence que le ministère y avait exercée. M. Cornet-d'Incourt dit, à ce sujet, que le ministre de la police devrait être appelé le grand électeur de France.

Le ministre présenta à la chambre trois projets de loi le premier exemptait tout écrit de la censure préalable, et déterminait les formes à suivre pour la saisie des ouvrages dangereux, après leur publication. Le second avait pour objet de modifier la loi du 29 octobre 1815 sur la suspension de la liberté individuelle: il laissait au président du conseil des ministres et au ministre de la police, seuls, le droit d'arrêter et de détenir les prévenus, et portait que dans les vingt-quatre heures, une copie de l'ordre d'arrestation serait remise au procureur du roi. Dans l'exposé des motifs, M. Decazes s'exprimait ainsi : « Nous aurions souhaité pouvoir vous dire que le gouvernement du roi, pour maintenir l'ordre et la » paix, n'avait besoin d'aucune mesure extraordinaire, et que la France enfin, tranquille et libre, ⚫ne réclamait plus, pour assurer à jamais ses destinées, que la sagesse du roi et l'empire de la charte. » Mais vous le savez comme nous, messieurs, les grandes agitations politiques se prolongent bien » au-delà du temps où elles se manifestent par des » orages. L'Angleterre a vu, dans un demi-siècle, suspendre deux fois l'habeas corpus, garantie de la liberté individuelle, et cependant quels étaient les

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dangers de l'Angleterre auprès de ceux dont nous » sortons à peine? Si elle pouvait redouter des troubles civils, si elle cherchait à éviter l'excès de la li»cence démocratique, du moins elle n'était menacée » d'aucun autre péril; elle était intacte et inacces

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Le troisième projet de loi portait que jusqu'au 18 janvier 1818, les journaux continueraient à paraître sous l'autorisation du roi. La liberté illimitée des » journaux, dit le ministre, pourrait entraîner aujourd'hui les plus graves inconvéniens, sa suspen>sion ne détruit pas la liberté de la presse, puisqu'elle » est accordée pour les autres écrits: le droit du gouvernement sur les journaux ne peut plus deve»nir un moyen de despotisme et d'oppression; tels » sont les trois grands motifs sur lesquels se fonde le » projet. La liberté illimitée des journaux pourrait être ⚫ dangereuse, relativement à la position intérieure » de la France. Elle serait funeste, terrible, impossi»ble même, considérée sous le point de vue de sa position extérieure. »

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Ce dernier projet fut attaqué avec beaucoup de vivacité à la séance du 18 janvier 1817. M. Decazes repoussa ainsi les attaques qui avaient été dirigées contre lui dans ces différentes discussions. « N'atten» dez pas, dit-il, que nous répondions à toutes les » personnalités qu'on a cru devoir se permettre à cette » tribune ; vous n'attendez pas que nous descendions » jusqu'à des justifications, que nous nous abaissions jusqu'à des apologies. Ministre du roi, honoré de sa

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