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tuts et réglemens qui concernent l'imprimerie, soit par les imprimeurs, en l'impression des livres et libelles défendus, soit par les colporteurs qui les dis» tribuent; les chirurgiens sont tenus de lui déclarer » les noms et qualités des blessés; il peut connaître ⚫ aussi de tous les délinquans trouvés en flagrant délit en fait de police, faire leur procès sommaire»ment et les juger seul, à moins qu'il n'y ait lieu à » peine afflictive, auquel cas il en fait son rapport au présidial; enfin, c'est à lui qu'appartient l'exécution » de toutes les ordonnances, arrêts et réglemens con» cernant la police.

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Au mois de mars 1674, le roi créa et un nouveau Châtelet et un second office de lieutenant de police; mais les inconvéniens de ce double office s'étant fait sentir, une ordonnance du 18 avril suivant les réunit enfin pour être exercés sous le titre de lieutenantgénéral de police.

Un quatrième édit de 1700, et un cinquième de 1707, ainsi que les déclarations du 23 mars 1728, du 18 juillet 1729, du 25 août 1737, et du 16 mars 1755, placèrent encore dans ses attributions la connaissance du commerce des blés et autres grains dans l'étendue de la prévôté et vicomté de Paris, et même dans les huit lieues aux environs de la ville; la vente et le commerce des vins amenés par terre; la vente et le débit des huîtres; l'emploi des bois de merrain et de charronnage; l'inspection sur les charrons, les teinturiers et dégraisseurs ; les porteurs d'eau ; les cérémonies publiques; les recommandaresses et nour

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rices de la ville et des faubourgs; les fabricans de baïonnettes à ressort; l'inspection et la juridiction à l'occasion des bâtimens menaçant ruine; la connaissance du port d'armes, du racolage et des engagemens forcés ; des contestations pour la vente des bestiaux dans les marchés de Sceaux et de Poissy; des difficultés publiques entre particuliers, d'où résulte un emprisonnement de peu de durée, et de tout ce qui concerne les femmes et filles débauchées.

Les appellations de ses sentences se relevaient au parlement, et s'exécutaient provisoirement, nonobstant opposition ou appellation.

Le procureur du roi du Châtelet a une chambre particulière, où il connaît de tout ce qui concerne › les corps des marchands, arts et métiers, maîtrises, » réception des maîtres et jurandes; il donne ses jugemens, qu'il qualifie d'avis, parce qu'ils ne sont » exécutoires qu'après avoir été confirmés par sentence du lieutenant-général de police, qui a le pou» voir de confirmer; mais s'il y a appel d'un avis, il » faut relever l'appel au parlement.

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» Le lieutenant-général de police est commissaire du roi pour la capitation et autres impositions des corps d'arts et métiers, et il fait, en cette partie, comme dans bien d'autres, les fonctions d'intendant pour la » ville de Paris.

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» Le roi commet aussi souvent le lieutenant-général » de police pour d'autres affaires qui ne sont pas » compétence ordinaire; de ces sortes d'affaires, les unes lui sont renvoyées pour les juger souveraine

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» ment, et en dernier ressort, à la Bastille, avec d'au» tres juges commis; d'autres, pour les juger au Châtelet avec le présidial. Quelques-unes, mais en trèspetit nombre, sont jugées par lui seul en dernier »ressort, et la plus grande partie est à la charge de l'appel au conseil.

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Les fonctions des lieutenans-généraux de police » établis dans les différentes villes du royaume, sont » à peu près les mêmes, mais cependant d'une manière moins étendue que celle du lieutenant-général » de police de Paris. Elles ont été réglées, ainsi que » leurs droits, par un édit de 1699.

» Une déclaration du 22 décembre 1699 fixe à vingt-cinq ans l'âge auquel on peut posséder un » office de lieutenant-général. »

Indépendamment de tout ce que je viens de faire connaître des fonctions du lieutenant-général de police de Paris, ce magistrat était encore chargé, 1o de faire exécuter, dans Paris, tous les ordres du roi ; 2° d'inspecter les militaires qui passaient ou qui séjournaient dans la capitale; 3° d'interroger les prisonniers d'état détenus dans les châteaux royaux; 4o de faire arrêter tous les hommes dangereux ou suspects: il faisait ouvrir les maisons des particuliers, et y faisait faire les recherches et les perquisitions qu'il jugeait utiles; 5o de faire enfermer les mauvais sujets qui pouvaient déshonorer les familles ; 6° de la visite chez les libraires; 7° enfin, de la censure des pièces de théâtre.

Les lieutenans de police avaient les noms des mal¬

veillans et des vagabonds de toute espèce, leur classification, leur esprit, leurs signes et leur langage. Ils étaient conseillers-juges du Châtelet; ils tenaient des audiences publiques de police.

Ils n'avaient que quarante-deux employés dans leurs bureaux, y compris ceux du bureau des nourrices; quarante-huit inspecteurs de police, ayant le titre de conseillers, étaient répartis dans quarantebuit quartiers de Paris.

Les commissaires de police enquêteurs-examinateurs, appositeurs de scellés, assermentés au Châtelet, coopéraient à la tranquillité publique.

Soixante observateurs dans Paris étaient aux gages de la police à la vérité, le parquet :

des gens du roi et la maréchaussée veillaient aussi à la sûreté générale. Quatre cent mille francs suffisaient pour les dépenses ordinaires et extraordinaires du royaume.

Les lieutenans de police avaient encore dans Paris, à leur disposition immédiate, une force armée, dont ils ne choisissaient ni les chefs, ni les officiers; elle consistait, 1° dans la garde de Paris, soldée par le roi, composée d'une compagnie de cavalerie de cent onze maîtres, et d'une compagnie d'infanterie de huit cent soixante-seize hommes, sous le commandement d'un brigadier des armées du roi; 2° dans la compagnie du guet de Paris, formée de soixante-onze archers à pied, aux ordres du même brigadier.

Avant la révolution, il y avait un prévôt de l'hôtel du roi, et une juridiction de prévôté, composée du

prévôt et des lieutenans-généraux de robe longue, civils, criminels et de police..

La juridiction du prévôt avait pour objet la sûreté et le bon ordre de la Cour, la punition des crimes et délits commis dans les palais, châteaux et maisons royales dans lesquels le roi faisait son habitation actuelle.

A la restauration, la place de prévôt de l'hôtel a été rétablie, mais le prévôt n'a pas eu de juridiction. On a, depuis, nommé un adjudant et un sous-adjudant pour la police du château.

Les lieutenans-généraux de police avaient cessé d'exister au commencement de la révolution. A son retour de l'île d'Elbe, Napoléon les rétablit (décret du 28 mars 1815), mais il en fixa le nombre à sept, et divisa en autant d'arrondissemens les quatrevingt-sept départemens de l'empire. Attachés au ministère de la police générale et mis à la disposition du ministre de ce département, leur traitement fut fixé à 15,000 francs, non compris les frais extraordinaires de tournées et de bureau, et le ministre put, au besoin, leur conférer, pour un temps limité, les fonctions des anciens directeurs-généraux de police. Par la nature de leurs fonctions, et d'après les dispositions du décret du 25 mars 1811, ces officiers pouvaient faire des ordonnances et arrêter, même hors les cas de flagrant délit, et, en outre, employer à leur gré le fonds secret confié à leur zèle ; mais ils devaient surveiller l'esprit national, la librairie, l'instruction publique, les associations politiques et re

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