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que

taxe aux notaires, greffiers-notaires, défenseurs ou avoués, leurs déboursés, avec des honoraires qui seront fixés d'après un tarif réduit proportionnellement à la valeur des immeubles partagés ou au montant de l'adjudication.

Un décret déterminera les tarifs.

Art. 20. Tous les actes faits et les jugements rendus, en exécution des articles 11 et suivants de la présente loi, dans les cinq ans qui suivront la transcription des titres administratifs, seront exempts du timbre et enregistrés gratis. Pour les titres transcrits antérieurement à la promulgation de la présente loi, le délai de cinq ans courra du jour de cette promulgation.

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Art. 21. Les frais occasionnés par les opérations de délimitation et de répartition des territoires des tribus seront portés en dépense au compte spécial : « Avances au service de la propriété individuelle indigène en Algérie », ouvert par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1884. Il sera pourvu au remboursement de l'avance de 1.560.000 fr. autorisée par cette dernière loi, ainsi qu'au remboursement des frais de délimitation et de répartition autorisés par la présente loi, au moyen, savoir:

1 Des centimes additionnels à l'impôt arabe, établis par le décret du 27 juillet 1875, et dont la perception continuera d'être faite pendant les trois années qui suivront la promulgation de la présente loi;

2. Des sommes respectivement imposées, par voie de centimes additionnels à l'impôt et proportionnellement à la superficie des propriétés constatées ou constituées, aux douars ou fractions de douars chez lesquels les opérations ont déjà été ou seront accomplies;

3. Des sommes également imposées à l'Etat et aux communes pour les superficies dont la propriété leur a déjà été ou leur sera attribuée par suite de ces opérations;

4° Du recouvrement qui sera fait, à l'avenir, sur les communes intéressées, des frais de levé des communaux indigènes déjà constitués, qui se trouveront compris dans les circonscriptions soumises aux opérations.

Ces diverses natures de ressources seront portées en recette au compte d'avances ci-dessus mentionné.

Un décret fixera le taux par hectare, ainsi que le mode et les termes de paiement des sommes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

TUNISIE

(PAYS DE PROTECTORAT)

Notice par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

COLONISATION.

Nous signalerons d'une façon particulière le décret du 29 juillet 1887, relatif à la naturalisation (1). En vertu de ce décret, la qualité de Français pourra s'obtenir désormais sous la seule condition d'un séjour de trois ans dans la Régence. Quant aux indigènes tunisiens, il faut de plus qu'ils aient servi dans les armées françaises de terre ou de mer ou qu'ils aient rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français. Pour les étrangers comme pour les indigènes, une enquête est faite préalablement sur leurs antécédents et leur moralité.

ADMINISTRATION. - POLICE.

Un décret du 11 novembre 1886 a réorganisé l'administration des forêts (2). La haute administration des forêts domaniales est confiée au directeur général des travaux publics, ayant sous ses ordres un directeur des forêts, les agents et les préposés forestiers (art. 1 et 3). Ce directeur général des travaux publics est investi en conséquence du droit de statuer sur toutes les affaires concernant les forêts. Cependant, il doit soumettre au conseil des ministres et chefs de service: 1° le budget de l'administration forestière; 2o la division du territoire en circonscriptions forestières; 3o la délimitation des forêts; 4" la soumission au régime forestier et la distraction du régime forestier; 5 les droits d'usage; 6o l'aménagement des forêts; 7° les coupes extraordinaires (art. 4 et 5). Le directeur des forêts est chargé de l'instruction des affaires, de la présentation des projets et de l'exécution des décisions prises. Il ne peut engager aucune dépense sans l'autorisation formelle du directeur général des travaux publics (art. 6). Cependant, il peut autoriser directement la vente des menus produits jusqu'à concurrence de mille piastres; il approuve les projets de travaux neufs jusqu'à concurrence de la même somme; il approuve tous les projets de travaux d'entretien (art. 7).

(1) V. p. 160. Des dispositions semblables ont été prises en ce qui concerne la naturalisation en Annam et au Tonkin: V. p. 173.

(2) Revue algérienne et tunisienne, 1887, p. 26.

Un décret du 10 août 1886 a réglementé le pesage public, en prenant pour base l'unité métrique (1).

Un décret du 5 avril 1887 a ordonné un nouveau recensement des indigènes tunisiens ayant atteint l'âge du service militaire (2).

Enfin, le cautionnement, établi en 1884 pour les journaux publiés dans la Régence, a été supprimé par décret du 16 août 1887 (3).

JUSTICE.

Comme on l'a vu dans le précédent Annuaire (4), les immeubles habbous peuvent être constitués en enzel par décision du châra (tribunal de la loi sacrée). Des controverses s'étant élevées sur l'application de ce principe en ce qui concerne l'enzel des terrains. plantés d'arbres fruitiers, un décret complémentaire a été rendu le 15 décembre 1886; ces terrains pourront être constitués en enzel toutes les fois que le produit annuel des arbres ne dépassera pas le tiers de la valeur locative du sol (5).

Les audiences des enchères des enzels ayant été troublées à mainte reprise par des manoeuvres entravant la liberté des enchères, un décret du 4 novembre 1887 a donné de nouveaux pouvoirs au magistrat présidant les enchères pour assurer la police de l'audience (6).

Un décret du 1er octobre 1887, relatif à la profession d'avocat, est venu compléter les dispositions provisoires de la loi du 27 mars 1883 (art. 2), portant organisation de la juridiction française en Tunisie. Ce décret est ainsi conçu : « La profession d'avocat est soumise en Tunisie aux règles de discipline établies par l'ordonnance du 20 novembre 1822. Toutefois quels que soient le nombre et la nationalité (7) des avocats admis au tableau, les fonctions de conseil de discipline sont remplies par le tribunal (8) ».

Un décret du 12 septembre 1887 a appliqué aux notaires israélites les dispositions des décrets antérieurs concernant le notariat en Tunisie (9). Un tribunal de première instance a été institué à Sousse (10); dix justices de paix ont été créées (11).

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1887, p. 39.

(2) Ibid., p. 129.

(3) Ibid., p. 158.

(4) V. Annuaire de législation française, 1887, p. 291.

(5) Revue algérienne et tunisienne, 1887, p. 43.

(6) Ibid., p. 171.

(7) Les capitulations, en Tunisie, n'ayant été que suspendues et non abrogées, les avocats italiens peuvent plaider et plaident en effet devant le tribunal français, à la seule condition d'avoir le diplôme exigé dans leur propre pays.

(8) Revue algérienne et tunisienne, 1888, p. 1.

(9) Ibid., 1887, p. 161.

(10) Ibid., 1888, p. 15.

(11) Ibid., 1888, p. 1.

FINANCES.

Un décret du 8 novembre 1887 a fixé de nouveau les bases de l'impôt dit de la carroube des loyers (1).

DÉCRET DU 29 juillet 1887, RELATIF A LA NATURALISATION
EN TUNISIE (2).

Rapport adressé au président de la République française par le ministre de la justice et le ministre des affaires étrangères :

«Les autorités françaises en Tunisie ont, à plusieurs reprises, appelé l'attention du gouvernement sur l'avantage qu'offrirait la naturalisation des étrangers établis dans le pays. Le département de la justice est d'accord avec le département des affaires étrangères sur l'utilité d'un décret qui permettrait d'admettre à la jouissance des droits de citoyen français les étrangers fixés en Tunisie, dont l'honorabilité et la sympathie pour nos institutions seraient démontrées.

<«<< Il a paru que cette mesure pouvait être étendue, à titre exceptionnel, à ceux des sujets du bey qui rempliraient des conditions spéciales et auraient rendu des services à la France. »

Tel est le but du décret ci-après.

Art. 1er. Peuvent, après l'âge de vingt et un ans accomplis, être admis à jouir des droits de citoyen français :

1° L'étranger qui justifie de trois années de résidence, soit en Tunisie, soit en France ou en Algérie et, en dernier lieu, en Tunisie;

2o Le sujet tunisien qui, pendant le même temps, aura servi dans les armées françaises de terre ou de mer ou qui aura rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français.

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Art. 2. Le délai de trois ans est réduit à une seule année en faveur des individus mentionnés en l'article précédent qui auraient rendu à la France des services exceptionnels.

Art. 3. Pourront également être admis à jouir des droits de citoyen français les sujets tunisiens, qui, sans avoir servi dans les armées françaises de terre ou de mer ou rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français, auront rendu à la France des services exceptionnels.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1888, p. 2.

(2) Journal Officiel du 25 août 1887.

Art. 4.

La demande en naturalisation est présentée au contrô. leur civil dans l'arrondissement duquel l'impétrant a fixé sa résidence. Le contrôleur civil procède d'office à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur.

Si le demandeur est sous les drapeaux, la demande est adressée au chef de corps, qui la transmet au général commandant supérieur, chargé de diriger l'enquête et d'émettre son avis.

Dans chaque affaire, le résultat de l'enquête, avec la demande et les pièces à l'appui, sont envoyés au résident général, qui transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre des affaires étrangères.

Art. 5. Il est statué par un décret du président de la République française, le conseil d'État entendu, sur la proposition collective du ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 6. Aucun droit de sceau ne sera perçu pour la naturalisation des individus attachés au service de la France.

Pour les autres, le droit est fixé à 50 francs. La perception de ce droit sera faite au profit du protectorat.

COLONIES FRANÇAISES

Notice par M. BOUCHIE DE BELLE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Le régime des colonies a été, durant l'année 1887, l'objet de modifications importantes. Une nouvelle organisation a été donnée à l'administration centrale, au service de l'inspection et au personnel des gouverneurs et des administrateurs coloniaux.

Les protectorats de l'Annam, du Tonkin et du Cambodge ont été rattachés au ministère de la marine et des colonies, et l'Union de toutes nos possessions de l'Indo-chine a été créée. Nous ferons connaître dans ses grandes lignes le régime nouveau sous lequel est placé notre empire asiatique, dont la Cochinchine ne forme plus, en quelque sorte, qu'une province.

L'activité législative du gouvernement ne s'est pas bornée à cette

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