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gent-major; il n'en sera fait qu'une seule pour les deux Bergens, et une seule pour les quatre caporaux.

«Si la majorité absolue n'est pas formée après le second tour de scrutin dans chaque élection, le trotsième scrutin ne pourra porter que sur ceux qui auronteu le plus de voix au précédent scrutin, en prenant tuojours deux concurrens pour chaque place.

XV. Les officiers et sous-officiers des compagnies ne pourront être choisis que parmi des sujets qui auront servi précédemment, soit dans les gardes nationales, soit dans les troupes de ligne.

XVI. « Chaque bataillon nommera les deux lieutenans colonels et son quartier-maître, par scrutin, à la majorité absolue des suffrages: il sera fait une élection séparée de chacun de ces officiers, suivant les règles prescrites par l'article XIV.

XVII. « Celui des deux lieutenans colonels qui sera nommé le premier, aura le commandement en chef du bataillon; l'un des deux lieutenans-colonels, indifféremment, devra être capitaine, et avoit commandé en cette qualité une compagnie de troupes de ligne.

XVIII « L'adjudant major et l'adjudant sous-officier ne seront nommés que lorsque le bataillon sera arrivé au lieu où doit commencer son service : la nomination à ces deux places appartien 'ra à l'officior-géséral aux ordres duquel le batai lon se trouvera.

« Pour lors l'officier général ne pourra choisir pour adjudant-major, qu'un officier, pour adjudant, qu'un / sous-efficier, l'un et l'autre actuellement en activité dans les troupes de ligne. L'adjudant major aura le rang et la solde de capitaine; l'adjudant aura rang de premier sous-officier, et une demi-so de de plus qu'un sergent.

XIX. « Le quartier-maître aura le rang et la sol le de lieutenant. L'armurier choisi par les officiers de l'étatmajor, aura le rang et la solde de caporal.

XX. « Les distinctions des grades, dans les bataillons des gardes nationales volontaires, seront les mêmes que celles reçues dans les troupes de ligne.

« Les mêmes règles seront observées par rapport au commandement, à l'ordre et à la distribution du service ».

La séance s'est terminée par de très-longs débats sur les plaintes faites par les départemens contre les manœu

vres des prêtres réfractaires, et sur la manière d'en faire just ce. Il a été dé rété que les tribunaux seuls pouvoient connoltre ces délits.

: Séance du soir. Diverses adresses ont été lues. On a passé ensuite à l'administration des ponts et chaussées; il a été décrété qu'elle seroit confiée au ministre de l'intérieur, qui sera président de l'adi istration.

Séance du vendredi 5. M. Dupont a présenté un décret şur l'acquittement des dettes des villes, d'après la sup pression des octrois; il a été décrété 19. que les villes et communes seroient tenues d'appliquer au paiement de leurs denies le bénéfice qui laur est attribué par la vente des biens nationaux ; 2°. que celles qui n'ont point acquis de domaines nationaux, et dont les dettes excèdent le bénéfice qu'elles doivent faire, seront tenues de vendre leurs biens patrimoniaux ; 3°. que celles dont les dettes excéderont le produit de la vente de le rs biens patrimoniaux et domaines nationaux, seront tenues d'ajouter à urs contributions foncière et mobilière un sou pour livre pour acquitter leurs engagemens.

Après le décret rendu sur la levée de la suspension des corps électoraux, M. Thouret a fait lecture de l'acté Constitutionnel; il a été applaudi, et la discussion ajour

méc au lundi suivant.

Séance du samedi 6. On a continné à décréter la suite des articles sur les ponts et chaussées.

Séance du soir. Nouvelles adresses d'adhésion aux décrets de l'assemblée. Nouvelles plaintes contre les prêtres non conformistes dans plusieurs départemens.

Ce 13 août 1791, PRUDHOMME, membre de la société des indigens, amis de la constitution.

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

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DIDIERS A LA NATION
ET AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS.

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Les grands ne nous paroissent grands
Que parce que nous sommes à genoux.

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LORSQUE

RSQUE le corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. N'y eût-il que ce seul article en faveur du roi, c'est assez pour prouver que l'as

No.

110.

A

semblée nationale n'est point à la hauteur de la liberté. Malheur aux nations dont les représentans savent assez peu se respecter pour compromettre légérement et leur propre dignité et celle du peu· ple! Qu'est ce qu'un foi? c'est un fonctionnaire public, c'est, si l'on veut, un représentant de la nation. Qu'est-ce que le corps législatif? c'est l'assemblée des représentans de la nation: or, eroiton qu'il soit dans l'ordre qu'un corps quelconque députe à un individu, fût-il un de ses membres? Non, le tout est toujours préférable à la partie; et cette disposition place la partie au dessus du tout, renversé toutes les combinaisons, détruit l'ordre, et par conséquent la liberté, qui n'en est que le résultat.

Mais, dira-t-on, c'est être bien minutieux; pourquoi s'arrêter à ces petits détails; et qu'importe au bonheur public que l'on satisfasse la petite vanité des rois, pourvu que la liberté s'en trouve mieux assurée ? Un seul mot à celui qui tient ce langage: la liberté est imcompatible avec l'orgueil des rois; tout ce que vous donnez à l'un, vous le retranehez à l'autre ; les rois ne peuvent être grands et puissans qu'à proportion de la nullité des peuples. Que les Français sont dans l'erreur, s'ils croient être libres avec un roi, tel que l'assemblée nationale leur en donne un! Lui seul il éclipse tous les pouvoirs, il éclipse la nation même. Un philosophe qui lit l'acte constitutionnel se demande à chaque page mais le peuple où est-il ? qu'en at on fait ? Et il ne voit pas le peuple on diroit que la constitution n'a été faite que pour les autorités constituées, et en dernière analyse, pour le roi seu!. Si pour le coup sa majesté n'accepte pas la constitution, ce sera une majesté difficile à coutenter.

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Le roi peut, chaque année, faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir étre pris en considération pendant le cours de cette session. C'est-à-dire que l'assemblée nationale

a fait du roi des Français un roi aussi despote que l'est celui d'Angleterre. Cette anglomanie cette rage d'imiter nous a fait manquer notre révolution. Que nous faisoient, à nous, les prérogatives et préséances rccordées au roi de la GrandeBretagne ? L'assemblés nationale ne devoit faire la constitution que pour les Français, et selon l'esprit français. Nous avons dit souvent que la masse énorme de pouvoirs et de richesses rassemblée dans la main du roi avoit fait do cet agent de la nation un homme si terrible, que toutes les forces particulières viendroient toujours, et nécessairement, se briser contre lui; nous avons dit que dans une organisation telle que la nôtre, il étoit moralement impossible d'éviter les fuaestes effets de la corruption, et c'est ce germe fétide et corrupteur que l'on prend à tâche d'inoculer, pour ainsi dire, dans chaque législature! On veut que lo premier acte des représentans du peuple soit un contaot dangereux, une dégustation nécessaire de cal levain empoisonné de la constitution; n'est-ce pas vouloir qu'ils soient frappés de la peste en arrivant? Ce n'étoit point assez d'avoir donné au roi deux fois plus d'or ou'il ne lui en faut pour s'assurer du vou des législatures, on lui a permis, dès la première séance, d'aller leur dire: mes bienfaits sont à tel prix, prenez en considération. tels tels, tels objets, et vous retournerez dans vos familles comblés de mes largesses. Ou il falloit ôter au roi les moyens de corrompre, ou il falloit lui interdire toute espèce de communication avec le corps et les membres de l'assemblée nationale.

Si le roi trouve important au bien de l'état que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut, à cet effet, envoyer un message sur lequel le corps législatif est tenu de déLibérer. Voyez vous le comble de la bassesse ? Le corps législatif enverra des députations au roi, et

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