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eeront par vérifier les titres de ceux qui fe préfenteront pour favoir s'ils rempliffent les conditions tequifes.

«Les fujets qui rempliront ces conditions, feront feuls admis à l'examen; il confiftera dans un interrogatoire fait à chacun féparément fur les principes de la conftitution, les fonctions & les devoirs des notaires publics, & dans la rédaction d'un acte dont le programme fera donné par les juges, & rempli, fans déplacer, par les afpirats.

IX. « La capacité des sujets fera jugée à la majorité ab folue des loix ».

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Séance du vendredi 2 Septembre. M. Menou a fait adopter plufieurs difpofitions relatives à la réunion d'Avignon & du comtat à la France. Elles portent, 1o que ces deux pays ne formeront pas un quatre-vingt-quatrième département; a. ils feront provifoirement partagés en deux diftricts 3o. les électeurs fe raffembleront pour nommer trois dé putés à la légiflature; 4°. les loix françaises qui conviennent à ces deux états y feront immédiatement exécu

tées.

M. Alquier a fait, au nom du comité des rapports celui relatif à l'affaire d'Arles, & de l'affemblée électorale des bouches du Rhône. L'affemblée, en improuvant la conduite du corps électoral féant à Aix, déclare fes membres refponfables de tous les maux qui pourroient réfulter de la marche des gardes nationales, & qu'il fera envoyé dans le pays par le roi, des commiffaires médiateurs.

Le refte de la féance a été employé par le nouveau rapport de M. Barnave fur les colonies, & fur la révccation du décret du 15 mai. L'ajournement à la prochaine Légiflature a été demandé par M. Tracy; d'après l'appel nominal, il a été rejeté.

Séance du samedi 24. On a repris la difcuffion fur les cobonies. Après des débats longs & tumultueux, le décret a été adopté en ces termes :

L'affemblée nationale conftituante voulant, avant de terminer fes travaux, affurer d'une manière invariable la tranquillité intérieure des colonies, & les avantages que la France retire de ces importantes poffeffions décrète comme articles confiitutionnels, pour les colonies, ce qui fuit :

Art. I. «L'affemblée nationnale législative ftatuera exclufivement, avec la fanétion du roi, fur le régime extérieur des colonies. En conféquence elle fera, 1. les loix qui reglent les relations commerciales des colonies, celles qu G

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en affurent le maintien par l'établissement des moyens de furveillance; la pourfuite, le jugement & la punition des contraventions, & celles qui garantiffent l'exécution des engagemens entre le commerce & les habitans des colonies. 2°. Les loix qui concernent la défense des colonies, les parties militaire & administrative de la guerre & de la

marine.

II. « Les affemblées coloniales pourront faire, fur les mêmes objets, toutes demandes & représentations; mais elles ne feront confidérées que comme de fimples pétitions, & ne pourront être converties dans les colonies en réglemens provifoires, fauf néanmoins les exceptions extraordinaires & momentanées relatives à l'introduction des fubfiftances, lefquelles pourront avoir lieu à raison d'un befoin preffant légalement conftaté, & d'après un arrêté des affemblées coloniales, approuvé par les gou

verneurs.

III. « Les loix concernant l'état des perfonnes non-libres & l'état politique des hommes de couleur & nègres libres, ainfi que les réglemens relatifs à l'exécution de ces mêmes loix, feront faites par les affemblées coloniales; s'exécuteront provifoirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, pendant un an pour les colonies américaines, & pendant deux ans pour les colonies afiatiques, & feront portées directement à la fanciión du roi, fans qu'aucun décret antérieur puiffe porter obftacle au plein exercice du droit conféré par le préfent article aux affemblées coloniales,

IV. «Quant aux formes à fuivre pour la confection des loix du régime intérieur qui ne concernent par l'état des perfonnes défignées dans l'article ci-deffus, elles feront déterminées par le pouvoir législatif, ainfi que le furplus de l'organisation des colonies, après avoir reçu le vœu que les affemblées coloniales ont été autorisées à exprimer fur leur conftitution ».

Séance du dimanche 25. Sur la propofition de M. Camus, il a été décrété que le premier octobre prochain, les députés à la première légiflature fe réuniront dans la falle de l'affemblée nationale, pour y procéder à l'appel aux termes du décret du mois de juin dernier.

M. Duportail, miniftre de la guerre, eft venu rendre compte des moyens de défenfe établis fur toutes les frontières du royaume. Il réfulte de fon rapport que fur les frontières feptentrionales les travaux font en activité, que quant à celles de la Savoie & des Pyrénées, &

les frontières maritimes, quoique la faifon ne doive laiffer aucune inquiétude, les travaux fe pourfuivent avec la même célérité que fi l'on craignoit. Depuis Berg jufqu'à Béfort, dit M. Duportail, il y a 128 bataillons d'infanterie de ligne, & 148 efcadrons de cavalerie. Il a annoncé la formation prochaine des camps, & a fini par se plaindre de l'infubordination des régimens de Dauphiné. On a auffi applaudi, & Fimpreffion du difcours a été décrétée.

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Sur la propofition de M. Liancourt, l'affemblée a décrété qu'il feroit diftribué une fomme de 5,760,000 livres dans les départemens pour être employée aux travaux publics tels que ponts, chemins, canaux, défrichemens, &c. laquelle fomme de 5,760,000 livres eft reftante des 15 millions deftinés par la loi du 19 décembre à fubvenir aux dépenfes de travaux utiles dans le royaume."

M. Talleyrand a lu cinquante-cinq articles fur l'éducation nationale. Après quelques débats fur la queftion de l'ajournement à la prochaine législature, il a été décrété.

Séance du lundi 26. On a décrété fur la motion de M. Dandré, que les inftituteurs actuellement en exercice ne feront pas déplacés jufqu'à l'organisation de l'inftitution nationale, & fur celle de M. Fréteau, que provifoirement & dès-à-préfent les facultés de droit chargeront un profeffeur d'enfeigner aux jeunes étudians la conftitution.

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M. Beauharnais a préfenté enfuite le décret fuivant qui a été adopté.

«L'affemblée nationale décrète qu'il ne fera plus exigé de ferment de ceux qui obtiendront la décoration militaire, & que les formes ufitées pour la conférer aux officiers à qui elle eft due aux termes de la loi, font abolies.

II. « La décoration militaire, & les lettres en vertu defquelles un militaire fera autorifé à la porter, feront les mêmes pour tous les officiers, quelle que foit leur religion; les lettres feront conçues dans la forme de celles annexées au préfent décret.

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III. « Les officiers qui ne font pas profeffion de la religion catholique, apoftolique & romaine, & qui auroient quitté le fervice, feront pareillement fufceptibles de la décoration militaire, pourvu qu'ils aient fervi le nombre d'années fixé la foi ».

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M. Péthion a fait lecture du code pénal en entier, & il été décrété qu'à compter de ce jour, la peine de mort fimple fera établie, & que tout autre genre de fupplice fera aboli, auffi bien que la marque.

Pour achever entiérement le code pénal, M. Defmeuniers a présenté les articles fuivans qui ont été adoptés.

Art. I. « Si des confeils ou directoires de district ou de département donnent fuite à des actes annullés, foit par l'adminiftration de département, foit par le roi, le roi, celui qui aura préfidé la délibération, ainfi que le procureur-général-fyndic ou le procureur-fyndic qui en aura requis ou ordonné l'exécution, encourront la peine de la dégradation civique. II. La même peine fera prononcée contre celui qui aura préfidé une affemblée d'officiers municipaux, & contre le procureur de la commune qui aura donné fuite à des actes déclarés nuls.

III Si une affemblée électorale fe permet de prendre des délibérations fur des objets étrangers aux élections ou à fa police intérieure, ceux qui auront préfidé la délibération ou fait fonction de fecrétaires, feront punis de la même peine ».

M. Camus a fait adopter un mode de répartition des gra ifications à accorder aux commis employés dans fes bureaux; le maximum de ces gratifications fera de 1200) fivres. L'affemblée a pareillement accordé à fes huiffiers une gratification de 600 livres, & un certificat qui doit leur; fervir de recommandation auprès de la nouvelle légiflature, avec infeftion de ce témoignage de fatisfaction dans le pro-, cès-verbal.

Seance du lundi foir. M. Prugnon a préfenté quelques décrets fur l'état, & fur l'eftimation des bâtimens deftinés aux anciennes adminiftrations de la ville de Paris, & au placement des nouvelles.

On a repris la difcuffion fur les loix rurales, Un grand, nombre d'articles a été adopté..

Séance du mardi 27, Un article propofé hier par M. Du port, portoit que le condamné auroit trois jours pour le pourvoir en caffation,,

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M. Guillaume a repréfenté que cette difpofition étoit incomplète; & il en a proposé une autre, qui a été adoptée

en ces termes :

«Le condamné aura trois jours pour déclarer qu'il entend fe pourvoir en caffation, Du jour de cette déclaration, il aura quinzaine pour préfenter fa requête, & y faire ftatuer. Ce temps fera augmenté d'un jour par dix lieues, tant pour l'aller que pour le retour, en faveur des condamnés qui ; feront détenus ou domiciliés hors du lieu où fiégera le tri bunal de caffation. Pendant ces différens délais, il fera surfis à l'exécution ».

L'affemblée avoit décrété que les commiffaires de la tréforerie nationale ne pourroient être deftitués par le roi que de l'aveu du corps législatif. Sur la motion de M. Dandré ce décret a été révoqué.

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M. Chapelier a présenté la loi contre ceux qui prendroient le titre de comte, duc, &c. M. Tronchet a préfenté la rẻdaction fuivante, qui a été adoptée :

«Les fonctionnaires publics qui auront prêté leur miniftère à la paffation on à la fuite à donner aux actes où on auroit pris de femblables titres, font déchus de leurs fonc tions, & leurs qualifications feront rayées.

«Les perfonnes qui auront ufurpé de femblables titres, feront condamnées à une amende de fix fois le montant

de leur contribution directe, payable par corps, & applicaple au foulagement des pauvres ».

M. Duport a voté pour que les juifs euffent la pleine jouiffance de leurs droits, dont l'exercice avoit été suspendu. Sa motion a été adoptée.

L'organisation des fecours à accorder aux pauvres a été ajournée à la première législature.

M. Fermon a lu & fait décréter un long réglement fur l'administration des poudres & falpêtres.

Séance du mardi foir. On a décrété la fuppreffion de toutes les chambres du commerce du royaume, & leur emplacement, par des établiffemens plus favorables au commerce." La réunion au domaine des ci-devant principautés de Dombes et d'Henrichemont a été décrétée:

Séance du mercredi 28. Au nom du comité colonial M. Barnave a demandé que le départ des commiffaires pour les Colonies fût ordonné, que la fuspenfion de l'affemblée coloniale de la Martinique fût levée, & que l'amniftie générale accordée par l'affemblée fût étendue aux Colonies. Toutes ces propofitions ont été adoptées.

L'affemblée a autorifé le comité des affignats à en faire fabriquer pour cent millions, qui feront dépofés à la caiffe de l'extraordinaire, pour que la législature y trouve de quoi faire face aux dépenses de l'état.

Ge décret a occafionné des troubles dans l'affemblee; le côté droit a renouvelé les demandes de la reddition des comptes; après un long tumulte on a paffé à l'ordre du jour

Après le décret rendu fur l'état des juifs en France, l'affemblée a rendu le décret fuivant, fur la motion de M. Emmery:

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