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la colonie (1). Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs (2).

Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président et, à son défaut, par le juge le plus ancien.

ART. 13.

Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote, comprenant au moins cent électeurs. Il nomme les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur toutes les

(1) Dans les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, les tribunaux de première instance sont composés comme suit: A Saint-Pierre (Martinique), la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Saint-Denis (Réunion), un président et trois juges; les autres tribunaux de première instance ont un président et deux juges (D., 16 août 1854, art. 2). Dans l'Inde, le tribunal de première instance de Pondichéry a un juge-président, un lieutenant de juge et deux juges suppléants; à Chandernagor et à Karikal, les tribunaux n'ont qu'un juge; à Yanaon et à Mahé, le chef de l'établissement fait fonctions de juge du tribunal (D., 7 février 1842, art. 23 et 30; D., 31 mai 1873).

(2) A la page 7 de son rapport, M. Christophle a résumé de la manière suivante les pouvoirs respectifs du président et du collège électoral:

« Le président n'est pas seul au bureau: il est assisté des deux plus àgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. C'est le bureau ainsi composé qui choisit le secrétaire pour l'élection, qui procède à la répartition des électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs, qui nomme les président et secrétaires de chacune de ces sections; qui statue enfin sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues par le Conseil de préfecture, en vertu de l'article 8. Voilà l'office du bureau, du bureau tout entier, non pas du président seul. Ce qui appartient à celui-ci en propre, c'est la police de l'Assemblée et le maintien de l'ordre matériel. »

difficultés et contestations (1) qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de l'article 8 de la présente loi.

ART. 14.

Le premier scrutin, ouvert à huit heures du

Henres

matin, est fermé à midi. Le second est ouvert à deux des scrutins. heures et fermé à quatre heures. Le troisième, s'il va lieu, est ouvert à six heures et fermé à huit (2). Les

(1) Dans la séance du 2 août 1875, M. Arfeuillères a adressé au rapporteur de la Commission la question suivante :

Quelque restreint que soit le nombre des électeurs sénatoriaux et quelques précautions qu'on prenne dans la confection des listes électorales, il n'est pas absolument impossible que des omissions se produisent dans ces listes, et vous ne voulez certainement pas, Messieurs, que ces omissions aient jamais pour effet d'annuler le droit d'aucun électeur.

• En conséquence, je prie M. le Rapporteur, s'il le croit utile, de vouloir bien venir dire à la tribune que, dans la pensée de la Commission, le cas auquel je viens de faire allusion est bien compris dans le nombre de ceux que prescrit l'article 13, lorsqu'il dit : Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui ⚫ peuvent s'élever au cours de l'élection. »

M. Christophle a répondu : « Il ne peut y avoir aucune difficulté au sujet de l'observation présentée par M. Arfeuillères; notre honorable collègue nous demande s'il entrera dans les attributions du bureau de s'occuper de toutes les réclamations qui se produiront devant lui et spécialement de celles qui seront présentées par un déle non inscrit, à tort, sur la liste.

Nous répondrons que cette contestation ou réclamation est precisement de celles que l'article 13 a eues en vue et que le bureau aura à résoudre.» (Journal officiel du 3 août 1875, p. 6283, 3e col.)

(2) Bien que, dans la rédaction de l'article, le troisième scrutin soit seul suivi des mots « s'il y a lieu », il est évident qu'un seul tour de stratin peut suffire; il n'y a lieu de procéder à un second tour que si, au premier, aucun candidat n'a obtenu le chiffre de voix exigé par l'article 15, ou si le nombre de candidats réunissant ce chiffre de voix est inférieur au nombre de Sénateurs attribué au département par la loi; dans le cas où, au second tour, le résultat est encore nul ou incomplet, il est ouvert un troisième scrutin dans lequel la majorité relative suffit.

Majorité requise

pour être

résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés le même jour (1) par le président du collège électoral.

ART. 15.

Nul n'est élu Sénateur à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit 1° la majorité élu Sénateur. absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits; au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

Réunions

électorales.

ART. 16.

Les réunions électorales (2) pour la nomination des Sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux règles tracées par la loi du 6 juin 1876 (3), sauf les modifications suivantes :

1 Ces réunions pourront être tenues depuis le

(1) L'article 4 de la loi du 30 décembre 1875 a décidé que, dans l'Inde française, le dépouillement et le recensement des votes auraient lieu conformément aux dispositions de l'article 14 cidessus, combinées avec celles de l'article 32 du décret réglementaire du 2 février 1852. En conséquence, les résultats des votes émis dans chaque établissement doivent être immédiatement arrêtés et signés par les bureaux électoraux de ces établissements et transmis au bureau du collège électoral de la colonie siégeant au chef-lieu (à Pondichéry); le bureau de ce collège opère le recensement général des votes, et son président en proclame le résultat.

(2) Au moment du vote sur l'article 16, MM. Jules Favre et Picard ont demandé s'il était bien entendu que cet article ne réglerait que les réunions électorales publiques; M. le Garde des Sceaux a répondu : « Il me semble que la rédaction est bien claire; la loi de 1868 n'est pas abrogée. » (Séance du 27 juillet 1875, Journal officiel du 28, p. 5978, 2o col.

(3) Voir cette loi.

jour de la nomination des délégués jusqu'au jour du vote inclusivement;

2o Elles doivent être précédées d'une déclaration faite, la veille (1) au plus tard, par sept électeurs sénatoriaux de l'arrondissement et indiquant le local, le jour et l'heure où la réunion doit avoir lieu, et les noms, profession et domicile des candidats qui s'y présenteront;

3° L'autorité municipale veillera à ce que nul ne s'introduise dans la réunion, s'il n'est député, conseiller général, conseiller d'arrondissement, délégué ou candidat.

Le délégué justifiera de sa qualité par un certificat du maire de la commune, le candidat par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration mentionnée au paragraphe précédent.

ART. 17.

Les délégués qui auront pris part à tous les scrutins recevront sur les fonds de l'Etat, s'ils le requièrent, sur la présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera payée sur les mêmes bases et de la même manière que celle accordée aux jurés par les articles 35, 90 et suivants du décret du 18 juin 1811.

Un règlement d'administration publique déter

Indemnité des délégués.

(1) Dans la séance du 27 juillet 1875, le rapporteur de la Commission a fait observer au Gouvernement qu'il peut arriver que la nécessité d'une réunion se manifeste le jour même de l'élection, entre les deux scrutins; M. le Vice-Président du Conseil a répondu : On fera une déclaration éventuelle. » (Journal officiel du 28 juillet, p. 3976, 3e col.)

Abstention

minera le mode de taxation et de payement de cette indemnité (1).

ART. 18.

Tout délégué qui, sans cause légitime, n'aura pas des délégués. pris part à tous les scrutins, ou étant empêché, n'aura point averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende de 50 francs par le Tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.

La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement délivré en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations électorales.

(1) Ce règlement a été rendu le 26 décembre 1875; en voici le texte :

« ART. 1er. L'indemnité de déplacement allouée aux délégués des Conseils municipaux qui auront pris part à tous les scrutins est fixée à 2 fr. 50 par myriamètre parcouru, tant en allant qu'en

revenant.

ART. 2. L'indemnité est réglée par myriamètre et demimyriamètre.

« Les fractions au-dessus de 7 kilomètres sont comptées pour 1 myriamètre et celles de 3 à 7 kilomètres, pour un demi-myriamètre..

« Il n'y a lieu à aucune indemnité lorsque la distance n'atteint pas 3 kilomètres.

« ART. 3. La distance se compte, quel que soit le domicile du délégué, du chef-lieu de la commune qui l'a élu au chef-lieu du département.

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« ART. 4. Le décompte se fait d'après le tableau officiel des distances, dressé par le préfet, en conformité de l'article 93 du décret du 18 juin 1811.

« Des copies de ce tableau seront déposées au secrétariat général de la Préfecture et sur la table du bureau électoral.

ART. 5. Les délégués qui désireront obtenir l'indemnité de déplacement devront en faire la demande expresse au président du collège électoral, avant la clôture de la séance. Ils lui présenteront à cet effet leur lettre de convocation, au dos de laquelle ils décla reront requérir la taxation.

« Le président certifiera sur la même feuille qu'ils ont participé

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