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ART. 19.

Tentatives

Toute tentative de corruption (1) par l'emploi des movens énoncés dans les articles 177 et suivants du de corruption.

à tous les scrutins, et la revêtira d'un exécutoire établissant le décompte de la somme due.

Il fera en même temps dresser par un des assesseurs un bordereau des sommes ainsi mises en payement; ce bordereau, certifié par lui, sera remis au préfet avec le procès-verbal de l'élection.

< ART. 6. — Au vu de la lettre de convocation revêtue de l'exé cutoire, le payement de l'indemnité sera fait entre les mains de l'ayant droit, soit par le trésorier-payeur général, soit, avec son visa, par les receveurs particuliers et les percepteurs du dépar

tement.

< Les bureaux de la trésorerie générale resteront ouverts pendant toute la durée du dernier scrutin, et deux heures au moins. après la clôture des opérations, afin que les délégués qui désireraient recevoir leur indemnité le jour même puissent s'y présenter..

< Ceux qui préféreraient être payés dans la commune de, leur résidence déposeront leurs lettres de convocation, revêtues de l'exécutoire du président, entre les mains du receveur particulier ou du percepteur, qui en acquittera le montant, après les avoir fait viser par le trésorier-payeur général.

« ART. 7.— Le trésorier-payeur général dressera des états nominatifs où seront compris tous les payements effectués, soit à sa caisse, soit à celle des receveurs particuliers ou des percepteursCes états certifiés par le trésorier-payeur général seront transmis an préfet, qui émettra un ou plusieurs mandats collectifs de régularisation sur les crédits qui lui auront été délégués par le Ministre de l'Intérieur.»

Le mode de taxation et de payement de l'indemnité des délégués, dans les colonies a été déterminé par le règlement du 4 janvier 1876 dont le premier article est ainsi conçu :

L'indemnité de déplacement allouée aux délégués des Conseils municipaux qui auront pris part à tous les scrutins est fixée pour chaque myriamètre parcouru par terre ou par mer, tant en allant qu'en revenant, savoir : par mer, à 8 francs par myriamètre; par terre, à 5 francs par myriamètre.. »

(1) L'article 19 prévoit et punit la tentative de corruption; quant à la corruption suivie d'effet, elle est punie par l'article: 1109 du Code pénal, et par les articles 38 et suivants du décret organique du 2 février 1852. »

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Code pénal (1), pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 francs à 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées par le présent article (2).

(1) Les articles 177 et 179 du Code pénal sont ainsi conçus :

ART. 177.

Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.

«La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

< Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties.

< ART. 179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de faits ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines que la personne corrompue.

« Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. »

(2) Voir cet article.

ART. 20.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de Séna- Incompatibilités teur et celles: de conseiller d'Etat et maître des requêtes, préfet et sous-préfet à l'exception du préfet de la Seine ou du préfet de police; de membre des parquets, des cours d'appel et des tribunaux de première instance à l'exception du procureur général près la Cour de Paris; de trésorier-payeur général, de receveur particulier, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des Ministères.

ART. 21.

relatives.

Ne peuvent être élus par le département ou la Inéligibilités colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute manière;

1o Les premiers Présidents, les Présidents et les membres des parquets des Cours d'appel;

2° Les Présidents, Vice-Présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des Tribunaux de première instance;

3° Le Préfet de police, les Préfets et Sous-Préfets et les secrétaires généraux des préfectures; les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies (1);

4° Les ingénieurs en chef (2) et d'arrondissement, et les agents voyers en chef et d'arrondissement;

(1) Les prohibitions établies par l'article 21 s'appliquent dans les colonies aux gouverneurs et à tous les citoyens remplissant une fonction correspondante à l'une de celles énumérées au présent article. (Rapport de M. Christophle, p. 42.)

(2) Dans cette disposition ne sont pas compris les ingénieurs

Sénateurs élus dans

5o Les recteurs et inspecteurs d'académie;
6° Les inspecteurs des écoles primaires;
7° Les archevêques, évêques et vicaires géné-

raux;

8° Les officiers de tous grades de l'armée de terre: et de mer (1);

9° Les intendants divisionnaires et les sousintendants militaires;

10° Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances;

11° Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines, et des postes;

12° Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

ART. 22.

Le Sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaitre son option au Président du Sénat dans plusieurs les dix jours qui suivent la déclaration de la validité départements. de ces élections.

Vacances.

A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique. Il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même corps électoral (2).

en chef qui exercent un contrôle dans un rayon très étendu: c'est dans le département seul où se trouve leur domicile qu'ils seront inéligibles.» (Rapport de M. Christophle, p. 42.)

(1) Dans cette catégorie sont compris les préfets maritimes. (Observation de M. le Garde des Sceaux dans la séance du 27 juillet 1875; Journal officiel du 28 juillet, p. 5981, 1re col.)

« L'inéligibilité s'attachera désormais non pas seulement aux officiers généraux commandant les divisions et les subdivisions militaires, mais à tous les officiers de l'armée de terre, sous la condition qu'ils aient un commandement dans une circonscription déterminée.» (Rapport de M. Christophle, p. 42.)

(2) Dans la séance du 26 juillet 1875, M. Seignobos a exposé de la

Il en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection.

ART. 23.

Si, par décès ou démission, le nombre des Sénateurs d'un département est réduit de moitié, il est pourvu aux vacances dans le délai de trois mois, à moins que les vacances ne surviennent dans les douze mois qui précèdent le renouvellement triennal.

A l'époque fixée pour le renouvellement triennal (1), il sera pourvu à toutes les vacances qui se seront produites, quel qu'en soit le nombre et quelle qu'en soit la date (2).

manière suivante le sens et la portée de ces expressions « le même corps électoral »:

Ces mots visent uniquement les délégués des Conseils municipaux, qui doivent rester les mêmes; ils ne s'appliquent pas aux députés, aux conseillers généraux ou aux conseillers d'arrondissement qui, dans l'intervalle des deux élections, auraient perdu cette qualité, ni, par contre, à ceux qui l'auraient acquise dans le même intervalle; pour ne parler que des députés. il est à peu près certain que ce cas se présentera lors des premières opérations, car les élections pour la deuxième Chambre vant suivre de très près les élections pour le Sénat.

•Il est à peu près certain qu'un nombre quelconque de députés cesseront de l'être, soit par leur nomination au Sénat, soit par leur non-réélection; il est certain que, par là même, et ipso facto, ils perdront leurs droits d'électeurs sénatoriaux; ce droit passera immédiatement à ceux qui les auront remplacés, et qui par conséquent prendront seuls part à la nouvelle élection.

Javais pensé à mettre à la suite de l'article une disposition explicative en ce sens; mais M. le rapporteur de la Commission, auquel elle a été soumise, a pensé qu'elle n'était pas nécessaire.. » (Journal officiel du 27 juillet 1875, p. 5927, 2e col.)

(1) Voir l'article 6 de la loi du 24 février 1875.

(2) Il est clair que ces élections partielles, faites à la faveur du renouvellement triennal, ne donneront aux élus que les droits qui découlent de toute élection partielle, et qu'ils ne seront élus que

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