Page images
PDF
EPUB

LOI CONSTITUTIONNELLE

SUR LES RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS

du 16 juillet 1875.

ART. 11, § 2.

Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des Président, Vice-Présidents et Secrétaires du Sénat.

ART. 2.

Le paragraphe 3 de l'article 8 de la même loi du 25 février 1875 est complété ainsi qu'il suit :

[merged small][ocr errors]

« La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de revision.

<< Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la Présidence de la République.

ART. 3.

[ocr errors]

Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat, n'auront plus le caractère constitutionnel.

ART. 4.

Le paragraphe 3 de l'article premier de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, est abrogé.

RÈGLEMENT

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE"

CHAPITRE PREMIER

Du bureau provisoire de l'Assemblée et de la vérification
des pouvoirs (2).

ARTICLE PREMIER.

A la séance d'ouverture de l'Assemblée nationale, le doyen d'âge occupe le fauteuil.

Les six plus jeunes représentants remplissent les fonctions de secrétaires.

(1) Ce règlement a été délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juillet 1849. Il a reçu quelques changements dans le cours de l'année 1851. Resté en vigueur jusqu'au 2 décembre de cette année, il n'a point servi aux délibérations du Corps législatif.

L'Assemblée nationale, réunie à Bordeaux, a décidé, dans sa séance du 13 février 1871, que le règlement de 1849 serait appliqué à ses travaux. Depuis cette époque, elle en a modifié certaines dispositions.

L'Assemblée nationale, réunie à Versailles le 19 juin 1879, en vertu de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, a décidé également que ce règlement serait appliqué à ses travaux, sous la réserve toutefois du paragraphe 3 de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, qui est ainsi conçu: « Les délibérations portant revision des lois constitutionnelles en tout ou en partie devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. »

(2) Voir ci-dessus l'article 11, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics du 16 juillet 1875.

ART. 2.

Il est procédé immédiatement, en séance publique, par scrutin séparé et à la majorité absolue, à la nomination d'un Président et d'un Vice-Président provisoires.

Après deux tours de scrutin, et en cas de ballottage, la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

ART. 3.

Les procès-verbaux d'élection sont, avec les pièces justifica tives, réparties entre les bureaux, par ordre alphabétique de départements, et examinés par des Commissions de cinq membres, formées dans chaque bureau par la voie du sort.

ART. 4.

L'Assemblée prononce sur la validité des élections, et le Président proclame représentants ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.

CHAPITRE II

Du bureau définitif de l'Assemblée.

ART. 5.

Après la vérification des pouvoirs, nonobstant soit l'ajournement de plusieurs élections, soit des retards dans l'arrivée des

procès-verbaux ou dans le dépôt des rapports, l'Assemblée forme son bureau définitif.

Il se compose d'un Président, de quatre Vice-Présidents, de six secrétaires et de trois questeurs.

ART. 6.

Le Président, les Vice-Présidents et les secrétaires sont élus pour trois mois..

Les questeurs sont élus pour un an..

Les membres du bureau sont toujours rééligibles..

ART. 7.

L'élection a lieu dans les formes déterminées par l'article 2. Les Vice-Présidents, secrétaires et questeurs sont nommés au scrutin de liste.

ART. 8.

Le droit de prendre part aux votes de l'Assemblée est supendu pour tout représentant dont l'admission a été ajournée par décision de l'Assemblée.

CHAPITRE III

Des bureaux et commissions.

ART. 9.

L'Assemblée se partage en quinze bureaux, renouvelés chaque mois par la voie du sort.

Chaque bureau nomme, à la majorité absolue des votants, son Président et son Secrétaire.

ART. 10.

Les bureaux sont tenus de se conformer, pour l'ordre de leurs travaux, aux ordres du jour arrêtés par l'Assemblée.

ART. 11.

Chacun d'eux discute séparément les questions renvoyées à leur examen.

Sauf l'urgence déclarée, la discussion ne peut s'ouvrir dans les bureaux que vingt-quatre heures au plus tôt après la distri bution des projets de lois et propositions.

ART. 12.

Lorsque la discussion est terminée, chaque bureau nomme un commissaire, à la majorité absolue des votants.

« EelmineJätka »