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système, mais de faire assurer formellement, par le traité, aux princes d'Empire, le droit de conclure des alliances, qui était le moyen le plus efficace pour mettre la constitution germanique à l'abri de toute atteinte. Cet article doit donc être considéré comme un des plus importants de tout le traité. Outre qu'il consolida le système fédératif de l'Empire, par la garantie des puissances étrangères, il érigea en même temps ce système comme une barrière pour la sûreté de l'équilibre général, puisque le corps germanique, qui était situé au centre de l'Europe et auquel appartenaient tant de princes différents, contribuait, par sa nature, à maintenir la tranquillité, la liberté et l'indépendance de tous les États voisins.

Après les États d'Empire, électeurs, princes et villes, on s'attendrait à ce que la paix parlât des droits des membres de l'Empire qui, ne votant pas à la diète, quoique jouissant de l'immédiateté, n'étaient pas regardés comme États. Telle était surtout la noblesse immédiate, à laquelle l'observance accordait la plupart des prérogatives qui constituaient la supériorité territoriale, tant pour le gouvernement politique que pour ce qui regarde les choses religieuses. Le traité n'accorde pas expressément à la noblesse cette supériorité sous le premier rapport, ce qui ne peut être arrivé que par oubli, puisqu'il la lui donne dans toute sa plénitude sous le second rapport. « La noblesse libre et immédiate, dit le § 8 de l'article 5, et tous et chacun de ses membres, avec leurs sujets et biens féodaux et allodiaux, à moins que dans quelques endroits ils soient trouvés soumis à d'autres États sous le rapport de leurs biens et à l'égard du territoire ou du domicile, auront, en vertu de la paix de religion et de la présente convention, dans les choses qui concernent la religion et à l'égard des bénéfices ecclé

siastiques, le même droit qui appartient aux susdits électeurs, princes et États, et ne seront, sous aucun prétexte, troublés ni empêchés dans l'exercice d'iceux, ou, s'ils l'ont été, ils seront rétablis en entier. »

La clause qui restreint les droits de la noblesse immédiate a donné lieu, de nos jours, à des discussions dont nous aurons à rendre compte.

-Les États s'étaient plaints que les empereurs Ferdinand II et Ferdinand III ne convoquaient guère de Diètes, et qu'ils dirigeaint à leur caprice les affaires de l'Empire. En effet, dans les dix-sept années qui s'écoulèrent de 1623 à 1640, le corps germanique n'avait pas été convoqué une seule fois. Il fut donc décidé qu'il se tiendrait une diète dans l'espace de six mois, à compter de la ratification de la paix, et que dorénavant il en serait convoqué toutes les fois que l'utilité ou la nécessité publique le requerrait. Ce grief a fini par cesser entièrement, puisque la diète était devenue permanente à Ratisbonne depuis 1663 jusqu'à la dissolution du corps germanique en 1806.

- Les villes libres et immédiates jouiront, tant à la diète générale de l'Empire que dans les diètes particulières des cercles, d'une voix délibérative qui aura la même force que celle des autres États de l'Empire. Malgré cette décision, le collége des villes ne parvint pas à jouir en plein des effets de cette voix délibérative, puisqu'il fut toujours exclu de la relation et corrélation qui avaient lieu entre les deux colléges supérieurs de la diète, et moyennant lesquelles les affaires se trouvaient décidées par transaction entre ces deux colléges, et ainsi par la pluralité, avant d'être portées au troisième. Mais les villes jouissaient en plein de cette prérogative, dans les cas où les votes n'étaient pas donnés par ordre, mais par tête, comme dans les députations dans ces sortes d'assemblées, la voix d'une

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ville était de la même importance que celle d'un élec

teur.

-

Il est dit par le traité que la pluralité des suffrages ne décidera plus à la diète dans toutes les matières de religion, et dans toutes celles où les États d'une religion voteront d'une manière différente de ceux de l'autre, généralement dans tous les cas où l'universalité des États ne pourra pas être considérée comme formant un seul corps, par exemple lorsqu'il s'agira des droits et prérogatives acquis à juste titre par quelque État en particulier, jura singulorum. Dans tous ces cas, les questions soumises à la délibération devront être traitées de corps à corps et par voies amiables. On appelait cette séparation du corps évangélique qui avait la minorité à la diète, itio in partes.

Plusieurs États, nommément les villes, voulurent aussi excepter de la pluralité des voix l'assiette des contributions; mais comme on ne put pas s'accorder sur cet objet, il fut renvoyé à la décision de la diète'.

- Il fut aussi statué que toutes les députations ordinaires et extraordinaires de l'Empire seraient composées de députés en nombre égal des deux religions. On appelait députations extraordinaires les commissions nommées dans le sein de la diète pour délibérer et statuer, sauf la ratification de l'empereur et de la diète, sur des affaires particulières qui leur étaient renvoyées, par exemple sur un traité à conclure. On appelait députation ordinaire un comité qui avait été établi en 1548, et qui, composé de tous les électeurs et d'un certain nombre de princes, avait droit de prendre, sur les affaires qui lui étaient renvoyées par la diète, des conclusums aussi valables que ceux de la

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diète même, et n'ayant besoin d'autre ratification que de celle de l'empereur. Le traité d'Osnabruck ne statua comme principe que la parité de religion dans les députations; il n'en fallait pas plus pour les députations extraordinaires, mais il était nécessaire d'organiser cette parité dans les députations ordinaires. Cette tâche fut renvoyée à la diète, qui fit un règlement à cet égard en 1654; mais la durée non interrompue de la diète de 1663 fit tomber les députations ordinaires en désuétude.

-

Les abus qui s'étaient glissés dans l'administration de la justice appelaient depuis longtemps une réforme. Une députation extraordinaire de l'Empire, assemblée à Francfort de 1642 à 1645, l'avait préparée; le traité de Westphalie renvoya cette tâche à la prochaine diète. Il fit cependant quelques dispositions réclamées par les protestants parmi les griefs qu'ils avaient présentés.

Il fut statué que la chambre impériale qui, à cette époque, siégeait à Spire, se composerait dorénavant, indépendamment du juge qui était toujours un prince ou comte d'Empire, de quatre présidents et de cinquante assesseurs. L'empereur nommera le juge et les présidents; parmi ceux-ci, il y en aura deux de la religion protestante. Parmi les juges, vingt-six seront catholiques et vingt-quatre protestants. Ceux-ci seront nommés, ou, comme on disait, présentés dans les proportions suivantes :

Par chacun des trois électeurs de Brandebourg, Paatin et de Saxe, deux, ci.

Par le cercle de haute Saxe.

Par celui de basse Saxe.

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Par les États protestants des cercles de Franco

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4

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nie, de Souabe, du haut Rhin et de Westphalie,

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Des vingt-six assesseurs catholiques, deux seront nommés par l'empereur. La répartition des vingtquatre autres fut renvoyée à la diète, et convenue, en 1654, de la manière suivante :

Les quatre électeurs de Mayence, Trèves, Cologne et Bavière, pour chacun deux, ci.

Les cercles d'Autriche et de Bourgogne, pour

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Les États catholiques des cercles de Franconie, Souabe, haut Rhin et Westphalie, pour chacun deux, ci.

8

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8

Total. . . . 24

Le traité d'Osnabruck statua que, dans les causes de religion ou autres entre catholiques et protestants, ou entre protestants seuls, un nombre de juges également composé d'adhérents des deux religions prononcera, n'importe que les parties soient médiates ou immédiates1. Un tel arrangement s'exécutait facilement par la chambre impériale, qui ne siégait que rarement en corps, mais qui se partageait en plusieurs chambres, ou, comme on disait, en plusieurs sénats. La même coutume n'avait pas lieu au conseil aulique de l'empereur. Aussi les protestants se plaignaient-ils hautement de ce que dans ce tribunal il n'y eût que

Article 5, § 55, de la paix d'Osnabruck.

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