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des sujets catholiques. Ils allèrent même jusqu'à contester à ce conseil la qualité de tribunal, prétendant que toute la juridiction qu'anciennement il avait exercée aurait dû cesser depuis l'établissement de la chambre impériale, et qu'il aurait dû rentrer dans ses fonctions primitives, que le nom qu'il portait désignait clairement. Mais les ministres impériaux soutinrent que Maximilien ler avait conféré à la chambre impériale le droit de juger les causes qui étaient portées devant elle, cumulativement et non abdicativement, et que la concurrence avait été réservée à son conseil résidant auprès de sa personne. Ils déclarèrent qu'attaquer la juridiction impériale, c'était porter atteinte à la dignité de sa couronne.

Le traité se contenta de statuer que quelques jurisconsultes, choisis dans les cercles protestants ou mixtes, seraient appelés au conseil aulique, dans un nombre tel que, le cas échéant, on le cas échéant, on pût établir la parité de religion entre les juges 1; et comme il n'existait pas de règlement pour la procédure à suivre dans cette haute cour, il fut dit qu'on y observerait celui de la chambre impériale. Ce règlement ne cadrant pourtant pas avec l'organisation intérieure du conseil aulique, l'empereur en publia un particulier en 16542; mais comme il le fit de sa pleine autorité, le manque d'un règlement délibéré par les États continua à former un grief dont il était question dans les capitulations impériales.

Le règlement de 1654 fixa le nombre des conseillers auliques à dix-huit, dont six protestants. Il statua que, dans toutes les causes ecclésiastiques et civiles entre catholiques et protestants, et dans celles entre

Article 5, § 54, de la paix d'Osnabruck.

2 On le trouve dans SCHMAUSS, C. J. publ. acad., p. 898. Celui de la chambre impériale, de 1613, se trouve p. 330.

catholiques où le tiers intervenant est protestant, ou vice versa, et cela sans distinction, que les parties ou l'une d'entre elles soient médiates ou immédiates, il aura un nombre de juges égal des deux religions.

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Une autre différence qui existait entre les deux cours, et que le traité n'abolit pas tout à fait, se trouve dans la forme de la révision. Elle s'exerçait à la chambre impériale, par le moyen d'une visitation, ou d'une commission particulière composée de personnes qui n'avaient pas pris part à la sentence contre laquelle on avait eu recours à la révision; tandis qu'au conseil aulique, les mêmes membres formaient la chambre de révision, et que le rapporteur et le corapporteur seulement étaient changés. Il est dit encore que les doutes qui naîtront sur l'interprétation des lois, ou par les opinions contraires d'assesseurs des deux religions, soit à la chambre impériale, soit au conseil aulique, seront portés à la diète1.

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Il s'était élevé de fortes plaintes contre ce qu'on appelait les tribunaux provinciaux de l'empereur, dont l'un siégeait à Rothweil, et l'autre, douze fois par an, dans chacune des villes ou bourgs d'Ysni, Wangen, Altorf et Ravensberg. Ces tribunaux, établis dans le moyen âge, où l'on avait des idées peu claires sur les principes de la jurisprudence, et où l'existence d'un tribunal quelconque, investi d'un pouvoir suffisant pour donner force à ses jugements, était un vrai bienfait pour les peuples, exerçaient dans les territoires qui leur étaient assignés, et qui s'étendaient sur les possessions d'une foule de petits États de la Souabe, une juridiction concurrente en première instance, soit avec les tribunaux des souverains de ces pays, soit avec les tribunaux de l'Empire. On en demanda la sup

Article 5, § 55.

pression; mais comme celui dit de Souabe appartenait à la maison d'Autriche, on n'y réussit pas, et la chose fut renvoyée à la prochaine diète. Ces tribunaux ont existé aussi longtemps qu'a duré la constitution de l'Empire.

On renvoya aussi à la diète la rédaction d'un règlement de police générale; mais l'Empire germanique a cessé d'exister avant que ce règlement fût achevé.

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Le droit d'élire un roi des Romains fournit aussi matière à un grief. Le trône impérial était électif; mais, depuis deux siècles, la maison d'Autriche s'y était maintenue; le principal moyen que les empereurs avaient employé pour cela, était de faire nommer, de leur vivant, leurs successeurs. Ces successeurs désignés portaient le titre de roi des Romains. La France et la Suède voulurent empêcher, pour l'avenir, un usage qui pouvait entraîner des abus. La constitution germanique elle-même offrit un moyen pour cela la bulle d'or réglait le droit des électeurs de choisir l'empereur; mais elle ne parlait pas de l'élection des rois des Romains. Les princes d'Empire se réunirent aux couronnes pour enlever ces choix aux électeurs et les conférer à la diète; on donna au moins à celle-ci le droit d'examiner si c'était le cas d'élire un successeur du vivant de l'empereur. Après bien des négociations, ils n'obtinrent que le renvoi de la question à la prochaine diète', où elle eut le même sort que maintes autres questions renvoyées à cette assemblée. Cependant les deux colléges supérieurs convinrent d'une espèce d'arrangement qui, depuis 1711, fut inséré dans la capitulation impériale, et qui porte qu'on ne procédera pas facilement à l'élection d'un roi des Romains, à moins que ce ne soit pour cause d'une longue

' Article 8, § 3, de la paix d'Osnabruck.

absence, de l'âge avancé, ou d'une infirmité permanente du chef de l'Empire, ou pour une autre nécessité urgente. On voit bien qu'il est facile de faire entrer tous les cas possibles dans cette catégorie.

-La capitulation impériale fournit aussi matière à un grief des princes contre les électeurs. Ceux-ci avaient rédigé seuls la première capitulation, lors de l'élection de l'empereur Charles-Quint. Comme ils y avaient stipulé pour les intérêts de tous, personne ne leur contesta le droit qu'ils s'étaient arrogé; mais, depuis 1612, les électeurs en avaient abusé pour stipuler plutôt leur propre avantage que celui de l'Empire. Dès lors, on leur contesta le droit exclusif de dresser la capitulation; les États soutenaient que cet acte étant, par sa nature, une loi fondamentale, devait être rédigé de l'avis et du consentement de tout le corps germanique. Ils exigeaient, en conséquence, qu'il fût dressé à la diète un projet de capitulation perpétuelle, pour servir de modèle aux électeurs à chaque nouvelle élection. Le traité régla ce point', et on s'occupa en effet de ce projet dans les diètes qui suivirent la paix de Westphalie; mais on ne parvint à y mettre la dernière main que pendant l'interrègne qui précéda l'élection de Charles VI. La capitulation de ce prince fut la première que l'on rédigea d'après le projet de capitulation perpétuelle.

-Dans le moyen âge, il était reçu qu'aucun État ne pouvait être proscrit sans l'avis de ce qu'on appelait plaid des princes (Fürstenrecht). La proscription était une punition pour crime de trahison ou désobéissance, qui privait un prince, comte ou seigneur, du gouvernement de son pays, et soumettait une ville impériale à un régime municipal. Le plaid des princes était un tribunal présidé par l'empereur en personne, et comArticle 8, § 3, de la paix d'Osnabruck.

posé de princes, comtes et seigneurs, ordinairement au nombre de douze. Par la suite, ces tribunaux tombèrent en désuétude; et les affaires qui, auparavant, étaient de leur ressort, furent portées au conseil aulique. Les empereurs s'arrogèrent le droit de proscrire des princes et États d'Empire, de l'avis seulement de ce conseil. C'est ainsi que l'empereur Charles-Quint avait proscrit Jean-Frédéric, électeur de Saxe, et Philippe le Magnanime, landgrave de Hesse, et que l'empereur Ferdinand II avait mis l'électeur palatin au ban de l'Empire, sans en avoir conféré auparavant avec les princes, selon l'ancien usage. Rien ne paraissait plus irrégulier dans une constitution limitée, comme celle de l'Empire, que de laisser l'empereur le maître de disposer à son gré de l'État et de la fortune d'un prince d'Empire. Cette considération fit mettre cet objet au nombre des griefs politiques. Les États demandèrent que la proscription d'un prince ou État d'Empire ne pût dans la suite être prononcée qu'en pleine diète. L'opposition des ministres impériaux fut cause qu'on renvoya cette affaire à la diète prochaine. Elle y fut décidée par le projet de la capitulation perpétuelle; et la capitulation de l'empereur Charles VI arrêta, pour la première fois, qu'aucune proscription n'aurait plus lieu, à moins d'avoir été approuvée par la diète.

-Il fut décidé que les cercles seraient réintégrés ou rétablis dans leur premier état d'intégrité, et que par conséquent tous les États qui avaient été démembrés par des puissances voisines rentreraient dans leurs cercles. Les princes puissants de l'Empire devaient pareillement restituer nombre d'États immédiats dont ils s'étaient successivement emparés sous différents prétextes, en les forçant de reconnaître leur supériorité territoriale.

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