Page images
PDF
EPUB

On renvoya à la diète le renouvellement de la matricule, c'est-à-dire du rôle ou de la liste renfermant tous les princes et États de l'Empire, avec le contingent que chacun est obligé de fournir en argent ou en troupes, dans les guerres et contributions de l'Empire. Celle qui a servi de règle jusqu'aux derniers temps a été rédigée, en 1521, sous le règne de Charles-Quint. Plusieurs États se plaignaient d'être taxés trop haut, et demandaient un nouveau cadastre. Cette affaire n'a jamais été terminée à la diète.

-Les griefs religieux sont traités et décidés dans le cinquième article du traité d'Osnabruck. On y adopte, pour fondement de la décision de ces griefs, la transaction de Passau et la paix de religion : les catholiques ayant quelquefois prétendu que cette paix n'était qu'un arrangement temporaire, qui avait cessé d'avoir force de loi par la dissolution du concile de Trente, on jugea nécessaire de la renouveler expressément dans toutes ses clauses, et en ajoutant que, quand même on ne réussirait pas par la suite à s'accorder sur la religion, la paix n'en serait pas moins stable et permanente. En sanctionnant la paix de religion dans tous ses points, on n'en excepta pas la clause appelée réserve ecclésiastique; mais on statua que cette réserve aurait aussi son effet à l'égard des bénéfices ecclésiastiques affectés aux protestants en vertu du traité1; et comme les catholiques avaient quelquefois prétendu que les réformés, comme n'admettant pas la confession d'Augsbourg non variée, n'étaient pas compris dans la paix de religion, il fut expressément stipulé que tout ce que le traité renfermait en faveur des adhérents de la confession d'Augsbourg, devait aussi s'entendre des réformés2.

'Article 5, §§ 1 et 15 du traité d'Osnabruck.

2 Article 7, 4, de la paix d'Osnabruck. Le paragraphe dit que tel

La paix de religion étant adoptée pour fondement des décisions du traité de Westphalie, relativement aux articles contestés entre les États des deux religions, il s'ensuit que ses décisions doivent être envisagées comme une déclaration perpétuelle de ladite paix, dont il ne sera plus permis de s'écarter. Dans tout le reste, c'est-à-dire dans toutes les difficultés et contestations qui s'élèveront par la suite, on prendra pour règle une parfaite égalité entre les États des différentes religions, en sorte que ce qui sera juste pour l'un, le soit aussi pour l'autre1. Cette égalité doit cependant être compatible avec la forme de gouvernement, avec les constitutions de l'Empire et avec le traité de Westphalie'. Sans cette restriction, les protestants auraient pu étendre trop loin cette égalité, en prétendant, par exemple, parité de voix dans le collége électoral, alternative dans la dignité impériale, et enfin alternative dans celle de juge de la chambre impériale, ce qui aurait été contraire aux formes et constitutions établies. Ce n'est pas que, selon la constitution, l'empereur ne pût nommer un protestant juge de la chambre impériale, ni qu'il ne fût pas libre aux électeurs de choisir un empereur de la religion protestante, mais la liberté de leur choix n'était pas gênée par une alternative.

Les griefs religieux sont décidés de manière que l'exercice de la religion, la juridiction, ainsi que les droits et biens ecclésiastiques, sont et doivent être réglés d'après l'état et la possession de l'année 1624, qui, pour cela, est appelée année décrétoire ou normale. Il résulte de cet arrangement une restitution réciproque qui est la restitution du chef des griefs, dont l'époque

a été l'avis unanime des États. L'électeur de Saxe, zélé luthérien, protesta contre cette rédaction.

Article 5, § 1.

[ocr errors]

Ibid., $1.

est l'année 1624, qui n'a été adoptée qu'après de longs et vifs débats, comme moyen terme entre l'année 1618 demandée par les protestants, et l'année 1627 proposée par les catholiques. Il faut remarquer ici une distinction que le traité établit au sujet de l'année décrétoire. Le premier de janvier 1624 tient seul lieu de règle aussi souvent qu'il s'agit de la restitution des biens ecclésiastiques immédiats ou médiats, qui doit se faire à des membres immédiats de l'Empire. Toute l'année 1624 et chacune de ses parties sont décrétoires toutes les fois qu'il s'agit de l'exercice de la religion des sujets contre leur seigneur et de la restitution des biens ecclésiastiques médiats, qui doit se faire à des membres médiats de l'Empire.

Cette restitution, comme nous l'avons remarqué cidessus, anéantit toute action et tout droit quelconque et tient lieu de transaction sur le droit même. Celui qui a possédé dans le jour ou dans l'année normale est à jamais assuré de sa possession, jusqu'à ce qu'on puisse convenir définitivement sur la religion. Toutes contradictions et protestations quelconques sont annulées; tout décret, sentence, transaction, accord, sont pareillement anéantis; tout trouble et action, même par voie de justice, sont défendus, et il est dit que cette convention doit tenir lieu de loi et règlement perpétuel'.

Cette restitution est accordée aux immédiats aussi bien qu'aux médiats, ou aux sujets contre leur sujet. Ceux même qui ont profité de la restitution du chef de l'amnistie sont dans le cas de réclamer encore celle du chef des griefs. Il n'y a que les sujets des pays héréditaires de la maison d'Autriche qui ne puissent point s'en prévaloir2.

1 Article 5, SS 1, 2, 14.

2 Article 4, § 52.

Quelques États, tels que l'électeur palatin, le margrave de Bade, le duc de Wurtemberg, rétablis du chef de l'amnistie tant pour l'ecclésiastique que pour le civil et le politique', sont exceptés de la loi générale qui prescrit que l'année 1624 servira de règle en fait de religion et de la possession des biens ecclésiastiques. Pour se mettre à même de juger des motifs de cette exception, il faut remarquer que les Autrichiens et les Espagnols, en envahissant le Palatinat et les États des princes et seigneurs impliqués dans la cause de l'électeur palatin, y firent, antérieurement à l'année 1624, des changements dans l'état politique et ecclésiastique; ces États auraient par conséquent été moins favorisés, en matière de religion, que tout le reste de l'Empire, si l'année 1624 avait dû servir de règle pour eux. C'est ce qui a fait ordonner que, dans le Palatinat, dans les pays de Bade et de Wurtemberg, etc., l'année 1618 et le temps qui précéda les troubles de Bohême seraient décrétoires, tant pour l'amnistie que pour les griefs. Tel est aussi le sens du § 13 de l'article 5, qui ordonne que le terme de l'année 1624 n'apportera aucun préjudice à ceux qui sont rétablis du chef de l'amnistie.

L'état des choses en l'année 1624 détermine aussi la catégorie dans laquelle les villes impériales doivent être placées sous le rapport de la religion. Celles dans lesquelles le conseil de ville ou la bourgeoisie, selon qu'elles avaient un régime aristocratique ou démocratique, n'avait introduit, en 1624, que l'exercice de la religion protestante, furent déclarées évangéliques, quand même elles renfermeraient des familles catholiques ou des couvents qui, en 1624, auraient eu un culte de leur religion. Cinq villes, Augsbourg, Dun

'Article 4, §§ 6, 24, 26.

kelspiel, Biberach, Ravensbourg et Kaufbeuern, furent déclarées mixtes. Dans ces dernières, on établit la parité en fait de religion, de manière que toutes les places des sénats ou autres seraient occupées à la fois par des catholiques et des protestants, ou alternativement entre les adhérents des deux confessions. Dans ces villes, les évêques conservèrent la juridiction ecclésiastique s'ils l'avaient eue en 1624; mais cette juridiction y cessait à l'égard des protestants.

L'année 1624, c'est-à-dire l'état et la possession de cette année ayant été adoptés pour règle de la décision des griefs, il importe à présent de voir l'application de cette règle aux biens ecclésiastiques, à la religion et à la juridiction ecclésiastique; le traité établit, pour cela, différentes règles.

Première règle. « Tous les biens ecclésiastiques immédiats, que les États catholiques ou protestants auraient possédés l'année et le jour décrétoires doivent leur rester à toute perpétuité'. »

Conformément à cette règle, les archevêchés, évêchés, abbayes, canonicats, et généralement tous les biens ecclésiastiques immédiats, restent affectés à celui des deux partis qui les a possédés l'année et le jour décrétoires. Cet arrangement paraissait plus avantageux au parti protestant que ne l'aurait été celui de la paix de Prague, qui avait été proposé par les ministres de l'empereur dans les conférences de Munster, et qui laissait aux protestants, pour quarante ans seulement, la jouissance des biens ecclésiastiques immédiats dont ils étaient en possession l'année 1627; mais au fond les protestants n'y gagnèrent pas beaucoup; car, en faisant abstraction des archevêchés et évêchés, sécularisés pour entrer dans les satisfactions,

[blocks in formation]
« EelmineJätka »