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ils n'obtinrent de fondations immédiates que le seul évêché de Lubeck et les abbayes de femmes de Gandersheim, Quedlinbourg et Hervorden, tandis qu'un grand nombre de riches archevêchés, évêchés et abbayes furent ainsi garantis aux catholiques. On a remarqué que, depuis la paix de Westphalie, les exemples de princes et seigneurs catholiques qui ont embrassé la réforme, sont devenus beaucoup plus rares qu'auparavant. Depuis que cette paix avait sanctionné la réserve ecclésiastique, les évêchés et chapitres offraient aux familles catholiques une ressource pour l'établissement de leurs fils puînés, qui manqua aux protestants.

La règle que le traité établit relativement aux biens ecclésiastiques immédiats, est suivie de plusieurs clauses qui se rapportent, soit en général aux bénéfices ecclésiastiques immédiats, soit en particulier à ceux qui, en vertu de cette règle, restent affectés aux protestants.

1. Dans toutes les fondations immédiates, tant catholiques que protestantes, les droits d'élection et de postulation seront maintenus suivant les coutumes et les anciens statuts, pourvu qu'à l'égard des fondations protestantes lesdits droits ne contiennent rien qui soit contraire à la confession d'Augsbourg. Dans les unes et dans les autres, le droit héréditaire ne pourra jamais s'introduire, et l'administration en temps de vacance demeurera aux chapitres 1.

2. L'empereur sera maintenu dans son droit des premières prières, dans les lieux où il l'a ci-devant exercé, pourvu qu'il présente un sujet qui ait les qualités requises, et qui, dans les bénéfices et fondations affectés aux protestants, soit de cette religion 2.

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3. Les droits du pape, savoir les annates, les droits de pallium, de confirmation, les mois du pape et autres droits et réserves, n'auront plus lieu dans les biens ecclésiastiques immédiats des États de la confession d'Augsbourg1. Dans les chapitres immédiats mixtes, c'est-à-dire composés de chanoines catholiques et protestants, où les mois du pape seraient en vigueur, ils continueront à avoir lieu à l'égard des seuls chanoines catholiques.

4. L'empereur accordera l'investiture aux prélats de la confession d'Augsbourg, à condition qu'ils payent, outre la taxe accoutumée, la moitié au delà pour l'inféodation. Ces prélats jouiront du droit de suffrage dans les diètes et dans toutes les assemblées de l'Empire. Ils prendront leur séance sur un banc mis en travers entre les ecclésiastiques et les séculiers, tant à l'assemblée générale de la diète qu'au collége des princes, et ils porteront les titres d'archevêques, évêques, abbés, prévôts, etc., élus ou postulés, sans préjudice de l'état et de la dignité'.

5. Il y aura à perpétuité autant de chanoines, soit catholiques, soit de la confession d'Augsbourg, qu'il y en avait de l'une et de l'autre religion dans les chapitres immédiats, le 1er janvier 1624, et ceux qui viendront à décéder ne seront remplacés que par des sujets de la même religion. L'exercice de la religion dans les évêchés mixtes, restera aussi fixé sur le pied de l'année 1624 *.

6. Ces dispositions ne porteront point sur les biens ecclésiastiques immédiats qui ont été donnés en satisfaction par le traité ".

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Deuxième règle. « Tous les biens ecclésiastiques médiats, comme monastères, colléges, bailliages ou commanderies, écoles, hôpitaux, dépendant de la supériorité territoriale, et dont les États de la confession d'Augsbourg se trouvaient en possession l'année et le jour décrétoires, leur resteront à toute perpétuité, ou, comme dit l'article, jusqu'à l'accommodement amiable des différends sur la religion'. Réciproquement, tous les monastères, fondations et colléges médiats que les catholiques possédaient l'année et le jour décrétoires, si même ces fondations sont situées dans les territoires et seigneuries des États de la confession d'Augsbourg, ils les posséderont à jamais2. »

Ce fut en vertu de cette disposition que les évêchés médiats de Meissen, Naumbourg, Mersebourg, Lebus, Brandebourg et Havelberg, et plusieurs commanderies de l'Ordre de Saint-Jean et de l'Ordre teutonique restèrent aux protestants.

Le traité statue que des fondations ou monastères médiats possédés par les catholiques dans les territoires des États protestants, demeureront toujours aux Ordres auxquels ils ont été originairement destinés; et si l'un de ces Ordres venait à être supprimé, on lui substituera des religieux d'un autre Ordre qui aura été en usage en Allemagne avant les dissensions arrivées dans la religion. Par cette clause, les princes et États protestants ont cherché à se précautionner contre l'introduction des jésuites dans leurs pays.

Dans les collégiales, monastères et fondations médiates mixtes, on observera aussi l'état du 1er janvier 1624, sur le même pied que cela a été réglé à l'égard des fondations immédiates mixtes 3.

'Article 5, § 25.

2 Ibid., § 26.

3 Ibid.

Dans toutes les fondations médiates où l'Empereur exerçait, le 1er janvier 1624, le droit des premières prières, il l'exercera aussi à l'avenir sur le pied que ce droit lui a été accordé à l'égard des fondations immédiates 1.

Quant aux mois du pape dans les fondations médiates, il n'en jouira non plus qu'autant qu'il lui est permis d'en user à l'égard des fondations immédiates 2.

Le droit de réformer, par lequel on entend l'ensemble du pouvoir des princes d'Empire en matière de religion, et en particulier le droit de régler l'exercice des différents cultes, est confirmé à tous les membres immédiats, y compris les villes impériales et la noblesse immédiate. Mais, pour pouvoir y prétendre, il ne suffit pas de posséder une terre à titre de vassal, ni d'en avoir les droits de domaine direct; il ne suffit pas non plus d'y exercer la juridiction criminelle ou le droit de patronage, il faut de toute nécessité avoir la supériorité territoriale, et l'avoir seul; car un coseigneur pourrait empêcher l'usage que l'autre voudrait faire de son droit de réformer.

Ce droit, qui est d'abord accordé en plein aux États jouissant de la supériorité territoriale, souffre cependant des limitations considérables que les dispositions de l'année normale y apportent en faveur des sujets ayant une religion différente de celle de leur seigneur. Parlons d'abord des limitations qui ont lieu entre les catholiques et les protestants.

Première règle. « Les sujets de l'une ou l'autre religion différente de celle de leur seigneur, qui auraient

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possédé des biens ecclésiastiques, savoir: temples, fondations, monastères, hôpitaux, rentes, dans telle partie de l'année 1624 que ce puisse être, y seront maintenus à toute perpétuité, ou jusqu'à l'entière décision des différends sur la religion'. »

On croit devoir remarquer ici une contradiction apparente dans le traité. Le § 25 de l'article 5 ordonne que les États immédiats conserveront tous les biens ecclésiastiques médiats qu'ils auront possédés le 1er janvier 1624. Le S§ 31, au contraire, du même article, maintient les sujets dans tous les biens ecclésiastiques dont ils auront joui dans telle partie de l'année décrétoire que ce puisse être. Or, si le prince ou seigneur territorial a possédé, par exemple, un couvent le 1er janvier 1624, et que les moines y fussent rentrés le mois de juillet de la même année, à qui appartiendra le couvent? Est-ce aux moines, conformément aux termes du § 31? ou est-ce au seigneur territorial, d'après le § 25? Ce sont les moines qui devront y être maintenus, et le droit du seigneur territorial, fondé sur le 1er janvier, ne pourra pas être mis en opposition avec celui de ses sujets. Par la possession du 1er janvier, le prince a acquis un droit contre tout autre État d'Empire, contre le clergé en général, et non contre ses sujets.

Deuxième règle. « Les sujets qui auront joui, dans telle partie de l'année décrétoire que ce soit, de l'exercice ou public ou privé de l'une ou de l'autre religion, le conserveront avec les annexes telles qu'ils les ont eues lors de l'année décrétoire, sans qu'on puisse les y troubler en aucune manière 2.

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On trouve ici la distinction entre exercice public et

Article 5, § 31.

2 Ibid.

« EelmineJätka »