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privé. L'exercice public est celui qui se fait dans un endroit public et avec des cérémonies publiques, telles que sonneries, processions, enterrements publics, etc. L'exercice privé est celui qui a lieu dans une maison particulière et sans cérémonies publiques. Par annexes on entend consistoires, ministres ecclésiastiques, académies, écoles, droits de patronage et autres choses semblables.

Une question s'est élevée depuis la paix de Westphalie : le simultané peut-il être introduit dans un pays où l'une des deux religions a été seule en vigueur lors de l'année décrétoire, ou, ce qui revient au même, un prince ou seigneur catholique peut-il introduire la religion catholique dans un pays où la confession d'Augsbourg a été seule en vigueur l'année 1624, et vice versa?

Pour se mettre en état de porter un jugement sur cette affaire, il faut distinguer les différentes sortes de simultanés:

1° Celle où le prince accorde des églises, qu'il fait construire à ses frais, où il assigne des biens ecclésiastiques à ceux de sa croyance, sans ôter la moindre chose à ceux qui, l'année décrétoire, étaient seuls en possession de l'exercice de leur religion.

2o Celle où il leur accorde des temples abandonnés ou tombés en ruine, pour les reconstruire, afin d'y exercer leur culte.

3o Celle où il leur accorde la permission de vaquer à leur culte, dans les temples mêmes de ceux de l'autre religion, à de certaines heures fixées.

4o Celle où il partage les temples et les biens ecclésiastiques entre les uns et les autres.

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y a des publicistes qui prétendent que toutes ces différentes espèces de simultanés sont prohibées par les termes de l'article 5, § 31: « Nec quisquam a

« quocumque, ulla ratione aut via turbetur : » « Que personne ne soit troublé par qui que ce soit, ni par aucune voie ou manière que ce puisse être, contre l'état de l'année 1624. » Ceux qui soutiennent cette opinion s'efforcent de prouver que l'introduction d'un simultané quelconque entraîne toujours des troubles pour ceux de l'autre religion. D'autres, au contraire, qui ont des principes plus modérés, admettent l'introduction du simultané, pourvu qu'il ne blesse en rien les droits de ceux qui ont été seuls en exercice l'année 1624. Telles semblent être les deux premières espèces de simultanés que nous avons indiquées. Ce qui vient à l'appui de cette opinion, c'est que le traité de Westphalie accorde, dans les termes les plus formels, à tous les États de l'Empire, le droit de réformer, par conséquent aussi celui d'introduire leur propre religion. Cette faculté, cependant, peut être limitée d'une autre manière, comme par des pactes de famille, tels que ceux qui, au XVIIIe siècle, ont subsisté dans la maison de Hesse, ou par l'opposition des États provinciaux qui concourent avec le prince dans le gouvernement du pays.

Troisième règle. «Les sujets qui n'ont eu l'exercice public ni privé de leur religion dans aucune partie de l'année décrétoire, ou qui viendront à changer de religion après la paix, jouiront de la liberté de conscience et seront tolérés patiemment. >>

Cette tolérance, accordée aux sujets qui n'ont eu aucun exercice dans le cours de l'année décrétoire, est une simple tolérance civile. On ne peut user de contrainte envers eux, et on les laissera à leur dévotion privée, c'est-à-dire qu'il leur sera libre de vaquer aux devoirs de leur religion dans l'intérieur de leurs familles et de leurs maisons; en quoi la dévotion privée diffère de l'exercice privé, qui renferme l'idée

d'une assemblée ou d'une réunion de plusieurs familles pour le culte. Le traité, en accordant la dévotion privée à ceux qui n'ont point eu d'exercice l'année décrétoire, interdit formellement tout trouble et toute inquisition à leur égard. Il leur est même permis d'assister, chez les voisins, au culte public de leur religion. Ils pourront envoyer leurs enfants dans des écoles étrangères, ou les faire instruire chez eux par des précepteurs domestiques. Mais ce que le traité a surtout grand soin d'inculquer, c'est qu'on les laisse jouir de tous les avantages auxquels chaque citoyen a droit de prétendre. « Les sujets, ce sont les termes du traité1, soit qu'ils soient catholiques, soit qu'ils soient de la confession d'Augsbourg, ne seront, en aucun lieu, méprisés à cause de leur religion, ni ne seront exclus de la communauté des marchands, des artisans et des tribus, non plus que privés des successions, legs, hôpitaux, léproseries, aumônes et autres droits ou commerces, et moins encore des cimetières publics ou de l'honneur de la sépulture..., en sorte qu'en ces choses et autres semblables, ils soient traités comme des concitoyens et sûrs d'une justice et protection égales. >>

Telles sont la liberté de conscience et la tolérance qu'un seigneur territorial est obligé d'accorder à ses sujets, qui n'ont point eu, dans l'année décrétoire, l'exercice de leur religion. Ceci, pourtant, ne s'entend que du cas où le seigneur territorial veut conserver ses sujets; car il est le maître, en vertu du traité, de les en faire sortir2; mais, en revanche, les sujets

Article 5, § 35.

2 Cette faculté des princes d'ordonner l'émigration, reçoit, par le traité même, une triple restriction: la première à l'égard des sujets de l'empereur, en Silésie et en basse Autriche, dont nous allons parler; la seconde, à l'égard de pays engagés qui sont rachetés; et la troi

peuvent aussi demander l'émigration, sans que le prince ou seigneur puisse la refuser. Dans l'un et l'autre cas, c'est-à-dire que le seigneur ordonne l'émigration ou que les sujets la demandent, il est libre aux émigrants de conserver leurs biens et de les faire administrer par procureurs, ou bien de les aliéner. Le traité accorde un terme de trois ans à ceux qui ne changeront de religion qu'après la paix, et un terme de cinq ans à ceux qui auraient changé avant la paix'. Depuis la paix de Westphalie, on a demandé si un seigneur territorial peut transplanter ses sujets d'un pays dans l'autre pour cause de religion, c'est-à-dire s'il peut les transférer dans un pays où le culte public de leur religion est en vigueur. Il ne le peut qu'autant que ses sujets consentent à une pareille transplantation, car la paix leur accorde une émigration libre; et, quand il s'agit d'émigrer, il est naturel de prendre en considération non-seulement le culte public de sa religion, mais encore d'autres circonstances de la vie.

Le droit de réformer entre les catholiques et les protestants est borné, comme on vient de le voir, par l'année décrétoire; il l'est encore par les pactes faits entre les États immédiats et leurs États provinciaux ou sujets, sur l'exercice public ou privé de l'une et de l'autre religion. Il faut pourtant distinguer le temps où ces pactes ont été conclus. Ceux qui sont antérieurs à la paix de Westphalie ne sont confirmés qu'autant qu'ils ne sont point contraires à l'observance de l'année décrétoire 16242, tandis que les pactes qui se feraient, après la paix de Westphalie, entre un sei

sième, à l'égard de ceux sur la souveraineté desquels il y a contestation.

'Article 5, SS 36 et 37. Ibid., § 33.

gneur territorial et ses sujets ou États provinciaux, doivent avoir force, quand même le seigneur territorial y accorderait plus ou moins à ses sujets que ne leur offrait l'observance de l'année 1624, pourvu que ces pactes se fassent d'un consentement libre et réciproque1.

Les dispositions relatives à la religion dont nous venons de parler sont générales pour tout l'Empire; il n'y a que les États et les pays héréditaires de l'empereur et de la maison d'Autriche qui en sont exceptés. Cependant, les ducs et princes de Brieg, Liegnitz et Münsterberg-Oels, de la confession d'Augsbourg, ainsi que la ville de Breslau, sont maintenus dans leurs droits et priviléges et dans l'exercice de leur religion, sur le pied qu'ils l'ont eu pendant la guerre. Les autres seigneurs de la Silésie et ceux de la basse Autriche, de la confession d'Augsbourg, conserveront leurs biens et ne seront point obligés de sortir du pays; mais il ne leur est accordé, quant à la religion, aucun privilége, si ce n'est la faculté d'aller dans les contrées voisines, situées hors du territoire autrichien, pour exercer leur dévotion. Il sera permis néanmoins à ceux de Silésie de construire trois temples hors des villes de Schweidnitz, Jauer et Glogau; voilà tout ce que l'intervention des ministres suédois put obtenir en faveur des protestants des États de la maison d'Autriche.

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L'article 7 du traité d'Osnabruck étend sur les réformés les avantages que la paix de religion et celle de Westphalie avaient accordés aux catholiques et

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