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aux adhérents de la confession d'Augsbourg1. Toutes les autres religions sont exclues de la tolérance que ces traités2 avaient proclamée, c'est-à-dire qu'il n'y a que les deux religions reçues en Empire, savoir la catholique et la protestante, qui puissent invoquer en leur faveur les dispositions des traités de paix de religion et de Westphalie, et qu'il n'est point permis aux princes d'Empire d'accorder un exercice public à ceux qui professent un culte autre que celui des deux communions chrétiennes.

Quant au droit de réformer entre les luthériens et les réformés, il n'est point limité par l'année normale, qui ne regarde que les seuls différends des catholiques et protestants entre eux. Des dispositions toutes particulières règlent ceux des luthériens et des calvinistes, à l'égard desquels le traité distingue deux sortes de cas.

1° Si un prince avait embrassé l'une de ces deux religions avant la paix de Westphalie, il jouira en plein du droit de réformer, sans être astreint à l'année décrétoire; mais il sera obligé de s'en tenir aux traités qu'il aura passés avec ses sujets ou avec quelque autre État qui aurait stipulé pour ses sujets, et il ne pourra jamais enjoindre à ceux-ci de s'expatrier. Tel est le cas où se trouvaient les margraves de Brandebourg, les landgraves de Hesse-Cassel, les princes d'Anhalt, etc., qui avaient embrassé la religion réformée antérieurement à la paix de Westphalie.

2o Si un prince embrassait l'une de ces deux religions après la paix, ou s'il faisait, soit par la paix de Westphalie, soit par quelque autre titre, dans la suite, l'acquisition d'un territoire dont les sujets seraient

'Article 7, § 1.

2 Ibid., § 2.

d'une religion différente de la sienne, il ne pourra faire aucun changement dans la religion, au point qu'il ne lui sera permis autre chose que d'avoir à sa cour des prédicateurs de sa religion 1.

A l'occasion de la religion, le traité parle des engagements impériaux et autres. L'Empereur se désiste du droit de retirer les engagements impériaux, dont les États d'Empire se trouvent saisis; ces États en conserveront la possession et la jouissance jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement du consentement des électeurs, princes et États d'Empire. Quant aux engagements faits d'État à État, il est permis à ceux qui en ont fait d'user librement de leur droit de retrait, si même ces engagements remontaient à un temps immémorial. Lorsqu'un territoire engagé retourne à son seigneur primitif, ce dernier est astreint à l'observance de l'année décrétoire, dans le cas où l'engagement s'était fait de mémoire d'homme; mais lorsqu'il s'est fait de temps immémorial, le seigneur qui exerce le droit de retrait peut user librement de son droit de réformer, et il lui est permis d'introduire dans le pays dégagé la religion qu'il professe; mais il est obligé de tolérer les sujets de l'autre religion. Il ne pourra point leur enjoindre l'émigration, et il sera même obligé de transiger avec eux sur l'exercice public de leur culte3.

Les rentes, cens, dîmes, pensions et autres droits dus dans un territoire étranger, à des fondations ecclésiastiques, sont confirmés à ceux des États d'Empire qui étaient en possession de les percevoir, lors de l'année et du jour décrétoires, conformément à la règle

1 Article 7, §4.
2 Article 5, § 26.
Ibid., § 27.

établie ci-dessus pour les biens ecclésiastiques en général1.

Cette question a été fortement agitée dans le xvIII° siècle, lorsqu'en 1781, Frédéric-Charles d'Erthal, électeur de Mayence, supprima quelques couvents pour en incorporer les revenus à son Université. Comme ces fondations avaient des revenus dans quelques territoires voisins, les landgraves de Hesse-Darmstadt et de Hesse-Hombourg, se prévalant de ce qu'on nomma droit d'incamération, voulurent s'approprier ces rentes à titre de biens vacants. Le conseil aulique de l'Empire leur enjoignit de s'abstenir de cette violence, mais ils recoururent à la diète; moyen dont les États se servaient quand ils voulaient rendre une affaire interminable. Quantité d'écrits ont été publiés à ce sujet de part et d'autre. Il paraît que le seul § 47 de l'article 5 est suffisant pour décider sans réplique cette question en faveur de l'Université de Mayence. Ce paragraphe ordonne que, si des couvents ou fondations, qui ont des revenus dans un autre territoire, venaient à être détruits ou supprimés dans la suite, ces revenus n'en seront pas moins payés au seigneur du couvent détruit. Si l'on soutenait que cette disposition n'a été exprimée dans ce paragraphe que pour les fondations et couvents situés dans les territoires protestants, on opposerait à cette interprétation la règle générale établie par le § 1er de l'article 5, entre les deux religions, portant que ce qui est juste pour l'un doit aussi l'être pour l'autre.

Cette question s'est renouvelée, et dans un cas beaucoup plus important, en 1803, lorsque la maison d'Autriche confisqua les revenus et les propriétés des nombreuses abbayes, des évêchés et couvents qui ve

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naient d'être assignés, à titre d'indemnité, à l'électeur de Bavière, au duc de Wurtemberg; et à plusieurs autres princes et seigneurs, et que ces nouveaux possesseurs sécularisèrent. Elle en fit de même à l'égard des fondations et des couvents de la Suisse, ayant des possessions dans les États de la monarchie. Elle prétendit être autorisée à ces saisies, en vertu d'un droit qu'elle nomma droit d'épaves à l'égard des États d'Empire, et droit d'incamération à l'égard de la république helvétique. En vain les princes lésés lui opposèrentils le S 47 de l'article 5 de la paix d'Osnabruck; d'après l'interprétation que la cour de Vienne donna à ce paragraphe, il ne devait pas établir des principes généraux pour les temps à venir; il n'était applicable qu'aux sécularisations qui avaient eu lieu depuis la réformation, ou qui seraient une suite de la paix de Westphalie. La révolution que les années 1805 et 1806 ont opérée en Allemagne, fut cause que cette importante question n'a pas été décidée.

La juridiction ecclésiastique, de quelque espèce qu'elle puisse être, de même que le droit diocésain, sont suspendus, tant d'État catholique à État protestant, que de protestant à protestant.

Le traité excepte trois cas où l'exercice de la juridiction ecclésiastique peut encore avoir lieu de la part des évêques catholiques.

1° Pour exiger les rentes, cens, dîmes dans les terres des États de la confession d'Augsbourg, où les catholiques auraient été, lors de l'année décrétoire 1624, en possession de l'exercice de la juridiction ecclésiastique.

2o Les États provinciaux et sujets protestants des princes et évêques catholiques, qui auraient reconnu, en 1624, la juridiction ecclésiastique, continueront à être assujettis dans les cas qui ne concerneront nul

y

lement la confession d'Augsbourg, et qui ne seront point en opposition avec leur conscience. La même chose a lieu à l'égard des sujets catholiques des princes et États protestants, lesquels sont aussi assujettis à la juridiction ecclésiastique de ces princes, s'ils l'ont reconnue l'année décrétoire.

3o Les sujets catholiques des princes et États de la confession d'Augsbourg, qui auraient joui, dans l'année 1624, de l'exercice public de la religion catholique, continueront à être soumis au droit diocésain de leurs évêques, en tant que ces évêques l'auraient tranquillement exercé dans le cours de ladite année décrétoire1.

Quant aux protestants, le traité dit expressément que le droit diocésain et la juridiction ecclésiastique des États protestants seraient restreints aux limites de leurs teritoires. Par cette clause, on enleva à la Suède et à la maison de Brandebourg l'exercice des droits métropolitains que les archevêques de Brême et de Magdebourg avaient exercés sur les pays du voisinage,

Au reste, le traité, en enlevant aux évêques catholiques la juridiction ecclésiastique sur les protestants, ne dit pas par qui cette juridiction doit être dorénavant exercée. Les sujets protestants la laissèrent volontiers passer entre les mains des princes auxquels elle n'appartenait pas, comme le droit de réformer, en vertu de la supériorité territoriale. Ils la déléguèrent à des consistoires composés le plus souvent de jurisconsultes, quelquefois aussi de quelques membres ecclésiastiques. Chaque pays eut, à cet égard, sa constitution particulière.

Le S 50 de l'article 5 proscrit toutes les doctrines contraires à la paix de religion et à celle de Westphalie, et statue que les doutes qui s'élèveront dorénavant

Article 5, SS 48 et 49.

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