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nistres de France promirent que leur souverain se contenterait d'exécuter ces articles de la manière la moins onéreuse pour l'Empire.

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En effet, lorsque les traités de Westphalie furent publiés, Louis XIV se contenta des seuls droits et possessions dont la maison d'Autriche avait joui en Alsace. Il laissa les autres États de cette province dans l'exercice de leurs droits d'immédiateté, sous la haute souveraineté de l'Empire. Ce ne fut qu'à l'égard de la préfecture de Haguenau, qu'il s'éleva une contestation. Le duc d'Harcourt, à qui le roi avait conféré cette préfecture, refusa de prêter le serment par lequel les avoyers promettaient de respecter les droits des villes, et exigea cependant que les villes prêtassent celui qu'elles avaient coutume de prêter. Ce différend s'arrangea; la formalité des serments ne fut remplie ni d'une part ni de l'autre, et on se donna réciproquement des réversales. Une contestation plus sérieuse s'éleva en 1657 le tribunal suprême, établi à Ensisheim, prétendit soumettre les villes impériales d'Alsace à sa juridiction. Quelque temps après, le duc de Mazarin, successeur du duc d'Harcourt, prétendit citer ces villes devant le tribunal de Haguenau. Les villes d'Alsace ayant porté leurs plaintes devant la diète de l'Empire, les États adressèrent, le 16 août 1665, au roi leur prière, pour qu'il consentît à porter ce différend devant des arbitres; Louis XIV y consentit, et nomma les électeurs de Mayence et de Cologne, le duc de DeuxPonts (roi de Suède) et la maison de Hesse. L'empereur nomma l'électeur de Saxe, les évêques d'Eichstadt et de Constance, et la ville de Ratisbonne. Après de longs débats, les arbitres prononcèrent, les 24 janvier et 3 février 1672, que la préfecture des dix villes impériales avait été cédée à la France, quant aux droits de domaine suprême, en pleine propriété, telle que la

maison d'Autriche ne l'avait jamais possédée; mais que cette préfecture était le sujet même de ce domaine direct, et qu'elle ne consistait que dans quelques villages qui y appartenaient de temps immémorial, et dans quelques droits qui ne formaient pas une souveraineté royale contraire à la liberté et à l'immédiateté des villes.

Pendant que les arbitres s'appliquaient ainsi à écarter tout objet de dissension, la guerre éclata, et leurs séances furent interrompues. Turenne entra en Alsace, s'empara des dix villes, et fit démolir les fortifications de Colmar et de Schélestadt. Cependant la France laissa les États d'Alsace dans le rapport sous lequel ils se trouvaient avec l'Empire, et dans la jouissance de la supériorité territoriale, jusqu'à l'époque des réunions en 1680. Mais revenons à la paix de Westphalie.

Il est stipulé, par une clause de ce traité, relative à la cession de l'Alsace, que la France maintiendra, dans les pays cédés, la religion catholique, comme elle y a été sous les princes d'Autriche, et abolira toutes les nouveautés qui s'y sont glissées pendant la guerre. Cet article ne regarde bien évidemment que les seuls domaines autrichiens de l'Alsace, et les innovations que les Suédois y avaient faites dans le culte, pendant qu'ils étaient les maîtres de cette province.

La France restitue à la maison d'Autriche les villes forestières, le comté de Hauenstein, la forêt Noire, le Brisgau et tout l'Ortenau. La liberté du commerce sur les deux rives du Rhin est rétablie, et la navigation du Rhin est aussi déclarée libre, sans qu'il soit permis d'y imposer aucun nouveau droit3.

1 Les détails de ce procès se trouvent dans JOH. FRED, PFEFFINGERI Vitriarius illustratus, tom. II, p. 1058 et 1072.

285 du traité de Munster.

La France s'engage à payer trois millions de livres tournois à l'archiduc Ferdinand-Charles de la branche de Tyrol, pour les cessions à elle faites par le traité1.

Elle se charge en outre de deux tiers des dettes de la chambre d'Ensisheim, qui avait été la chambre des finances des archiducs en Alsace2.

La satisfaction de la Suède est déterminée par l'article 10 de la paix d'Osnabruck, où l'on cède à la Suède :

1° La Poméranie citérieure, avec une partie de l'ultérieure, nommément la ville de Stettin et celles de Gartz, Dam, Golnau, situées sur les deux rives de l'Oder, vers son embouchure, avec l'île de Wolin, et les droits que les ducs de la Poméranie citérieure avaient exercés sur le chapitre de Camin, avec le droit de laisser éteindre les canonicats de cet évêché. La Suède a renoncé à ce dernier droit, par une convention qu'elle conclut en 1653, à Stettin, avec la maison de Brandebourg.

2° L'expectative de toute la Poméranie et de l'évêché de Camin, à l'extinction des mâles de la maison de Brandebourg.

3o L'île de Rügen, à titre de principauté.

4o La ville et le port de Wismar, sous le titre de seigneurie, avec les bailliages mecklenbourgeois de Poel et de Neukloster.

5° L'archevêché de Bremen, sous le titre de duché, et l'évêché de Verden sous le titre de principauté. Les Suédois avaient enlevé le premier à Frédéric, prince de Danemark, fils de Christian IV, et l'autre à un

S88 du traité de Munster.

§ 89 du même traité.

prince de Bavière. Ce fut, au reste, pendant les négociations de Munster, qu'on se servit, pour la première fois, du mot de séculariser; les ministres de France en enrichirent la langue. Ils ne se montrèrent pourtant pas favorables aux sécularisations. Il est presque inutile d'observer que la ville de Bremen conserva ses droits et son immédiateté.

La Suède doit tenir tous ces États à titre de fiefs perpétuels et immédiats, et en qualité d'État d'Empire, avec la triple voix et séance à la diète, pour Bremen, Verden et la Poméranie. On lui accorde pour ces États le privilége de non appellando, à condition qu'elle érigera une cour souveraine en Empire, où les causes seront décidées en dernier ressort. Cette cour fut établie à Wismar. On accorda aussi à la Suède le privilége d'opter entre le conseil aulique et la chambre impériale, lorsqu'elle sera actionnée en justice pour cause de ses possessions en Allemagne. Enfin on lui donne le droit d'ériger une université où elle le jugera à propos. Cette université a été fixée à Greifswald dans la Poméranie citérieure.

Dans les malheureuses guerres de Charles XII, la Suède perdit une grande partie des pays que le traité de Westphalie lui avait adjugés. Par la paix de Stockholm de 1719, elle céda au roi d'Angleterre, comme électeur de Hanovre, les duchés de Bremen et de Verden. Par le traité de Stockholm en 1720, elle abandonna au roi de Prusse la ville de Stettin avec la partie de la Poméranie située sur l'Oder et entre l'Oder et la Peene. Elle céda la ville de Wismar au duc de MecklenbourgSchwérin contre une somme de un million deux cent mille écus de banque, par une convention qui fut signée en 1803. Enfin, elle abandonna, par la paix de Kiel, en 1814, au Danemark, ce qui lui restait de la Pomeranie, avec l'île de Rügen, contre la Norwége. Cet arrangement

éprouva un changement pendant le congrès de Vienne. Le roi de Danemark renonça aux droits sur la Poméranie, que le traité de Kiel lui avait donnés. Ensuite la Suède céda ce pays à la Prusse contre le payement d'une somme d'argent.

1

On donne à toutes les branches de la maison de Brandebourg, pour la partie de la Pomeranie qu'elle abandonnait à jamais à la Suède, sans conserver sur cette partie la réciprocité de l'expectative qui était accordée à la Suède, sur la partie prussienne de ce pays :

1° L'évêché de Halberstadt, y compris les seigneuries de Lora et Klettenberg, qui avaient appartenu aux comtes de Hohenstein, et qui, à l'extinction de cette maison, en 1593, avaient été séquestrés par l'évêque comme fiefs vacants. Cet évêché fut donné à l'électeur, à titre de principauté et fief d'Empire, et avec voix et séance à la diète. Il est permis en même temps à l'électeur d'éteindre successivement la quatrième partie des canonicats du grand chapitre, et de s'en approprier les revenus, mais à condition de laisser le comte de Tettenback en possession de Reinstein (ou Regenstein), dont l'archiduc Léopold, évêque de Halberstadt, avait investi ce seigneur; le comte Erasme de Tettenbach ayant été décapité en 1671, à Vienne, comme coupable de haute trahison, l'électeur de Brandebourg confisqua Reinstein.

2o L'évêché de Minden, à titre de principauté et de fief d'Empire, avec voix et séance à la diète, et sauf les droits du chapitre.

3o L'évêché de Camin, aussi à titre de principauté et de fief d'Empire, avec la faculté d'éteindre tous les canonicats, lors du décès des chanoines annuels.

4° L'expectative de l'archevêché de Magdebourg,

Article 4 du traité d'Osnabruck.

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