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Enfin par l'article 16, il fut accordé à la milice suédoise cinq millions d'écus d'Empire, payables en trois termes par les cercles d'Empire, à l'exception de ceux de Bavière et d'Autriche. La Bavière fut exemptée de cette contribution parce qu'elle renonçait à une somme de treize millions que lui devait la maison d'Autriche, pour des avances à elles faites par cet électorat, afin d'aider Ferdinand II à conquérir la Bohême.

Après la satisfaction des parties belligérantes, les négociations avaient eu pour objet l'assurance et la garantie de la paix. L'article 17 indique plusieurs moyens tendant à rendre la paix stable et permanente. Elle sera regardée comme une loi fondamentale et comme pragmatique sanction de l'Empire; on écartera tout empêchement quelconque qu'on pourrait alléguer tôt ou tard pour éluder les dispositions de la paix. Les lois pénales de la paix publique seront appliquées à ceux qui enfreindront la paix de Westphalie. Enfin, toutes les parties contractantes se chargent de la garantie, à l'effet de maintenir les dispositions de la paix, en s'engageant même à réunir leurs armes contre tous ceux qui les enfreindraient. Cette garantie est énoncée en ces termes : « Que tous ceux qui ont part à cette transaction soient obligés de défendre et protéger, tous et chacun, les lois ou conditions de cette paix contre qui que ce soit, sans distinction de religion; et s'il arrive que quelque point en soit violé, l'offensé tâchera premièrement de détourner l'offensant de la voie de fait, en soumettant la cause à une composition amiable, ou aux procédures ordinaires de la justice; et si, dans l'espace de trois ans, le différend ne peut être terminé par l'un ou l'autre de ces moyens, que tous et chacun des intéressés en cette transaction

soient tenus de se joindre à la partie lésée, et de l'aider de leurs conseils et de leurs forces à repousser l'injure, après que l'offensé leur aura fait entendre que les voies de douceur et de justice n'ont servi de rien; sans préjudice toutefois au reste de la juridiction d'un chacun et de l'administration compétente de la justice, suivant les lois et constitutions de chaque prince et État. »

Il est clair, par ce passage, que la garantie dont il est question a pour but l'exécution du traité, en ce qui concerne l'intérieur de l'Allemagne et les États de l'Empire les uns à l'égard des autres. Il est donc ordonné qu'on ne prendra les armes qu'après avoir tenté inutilement, pendant trois ans, les voies de la justice ordinaire et de la conciliation. La seule obligation que cette garantie impose aux puissances qui ont pris part au traité, est de concourir de leurs efforts au maintien du système et de la liberté germaniques, que l'intérêt général de l'Europe a fait opposer comme une digue aux entreprises de l'autorité impériale.

Il fut convenu qu'immédiatement après la signature de la paix, les hostilités cesseront réciproquement, et que les ratifications seront échangées huit semaines après. L'empereur ordonna, par des édits, l'exécution de la paix qui se fera par les directeurs et chefs des cercles.

L'empereur publia ses édits le 7 novembre 1648', mais l'échange des ratifications n'eut lieu que le 8 février 1649, ce qui retarda les lettres patentes que l'empereur dut adresser aux chefs des cercles, jusqu'au 2 mars 1642. Les ministres assemblés à Osnabruck se séparèrent alors; mais ceux de Munster prirent, sans y être autorisés, le 23 avril 1649, un conclusum

SCHMAUSS, C. jur. publ. acad., p. 849.

d'après lequel l'évacuation des pays occupés et le licenciement des troupes devaient précéder la restitution et l'exécution des autres articles de la paix.

Dès la fin de l'année 1648, les deux généraux en chef, Charles-Gustave, prince de Deux-Ponts, et Piccolomini, avaient eu une conférence sur le pont de Prague, touchant la remise des prisonniers de guerre et autres objets relatifs à l'exécution du traité.

Ces conférences furent ensuite continuées à Nuremberg, où les deux généraux signèrent, les 11 et 23 septembre 1649, un premier recès d'exécution1. La diète nomma ensuite une députation de treize États, qui, après des conférences tenues à Nuremberg, avec Charles-Gustave, signèrent, le 16 juin 1650, le recès principal d'exécution. Le conclusum illégal de Munster resta ainsi sans effet.

Le nombre des demandes en restitution qui se présentèrent fut si considérable, qu'on se vit obligé de distinguer entre celles qui étaient liquides et celles qui exigeaient un nouvel examen, et d'en dresser des états. On fixa trois termes, chacun de quinze jours; on détermina les restitutions qui devaient être faites dans chacun des délais, et les places qu'en même temps les troupes impériales et suédoises devaient évacuer. A chaque terme, un million d'écus devait être payé aux troupes suédoises. Les autres restitutions, non comprises dans les trois premiers états, mais désignées sur un état particulier, devaient avoir lieu trois mois après, et les deux millions, dus encore aux Suédois, être payés en deux termes, de six mois en six mois. Le dernier état indique des restitutions à faire, que les parties intéressées n'ont jamais pu obtenir.

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Avant de terminer, nous devons encore faire mention de quelques affaires particulières qui furent décidées, ou du moins mises en délibération, et qu'il fallait classer en dehors de l'ordre systématique que nous avons suivi.

On s'attendait à ce que le traité prononcerait sur la contestation qui s'était élevée au sujet de la succession de Juliers. Depuis que le prince d'Orange avait chassé les Autrichiens de ce pays, en 1610', cette affaire s'était de plus en plus compliquée. Pour se rendre le parti catholique favorable, Wolfgang-Guillaume, comte palatin de Neubourg, épousa une princesse de Bavière, et embrassa la religion catholique en 1614, ce qui engagea son compétiteur, Jean-Sigismond, électeur de Brandebourg, à abandonner le lutheranisme pour la religion réformée, afin de complaire aux Hollandais. Depuis ce moment, l'Espagne et les États-Généraux se déclarèrent, la première pour le comte palatin, les seconds pour son rival; et les pays de la succession contestée devinrent le théâtre de la guerre. Comme, indépendamment de ces deux prétendants, l'électeur de Saxe et le duc de Deux-Ponts réclamaient aussi la succession, on ne parvint pas, à Osnabruck, à arranger ce différend, et l'on statua qu'il serait promptement décidé, soit par forme de transaction, soit par une procédure devant la majesté impériale.

L'arrangement n'eut lieu qu'en 1666, par un traité signé à Clèves : Clèves, Marck et Ravensberg restèrent au pouvoir de l'électeur de Brandebourg; Juliers, Berg et Ravenstein, à celui du comte palatin de Neubourg. Le différend ne fut pas terminé pour cela; la branche de Neubourg, qui depuis 1685 possédait l'électorat palatin, s'éteignit en 1742; alors s'éleva la

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question de savoir si la convention de 1666 s'étendrait aussi à la branche de Sulzbach. Nous aurons occasion de revenir sur ce litige.

1

L'affaire de Donawert qui avait contribué, en 1610, à la formation de l'Union des protestants, fut souvent traitée dans les conférences d'Osnabruck, sans qu'on parvînt à un autre résultat que le renvoi de la discussion à la prochaine diète 2. La chose en resta là; Donawert n'a pu obtenir sa liberté, même à l'époque où la branche bavaroise de la maison palatine s'est éteinte.

La Suisse ou les treize cantons suisses s'étaient depuis longtemps rendus indépendants de l'Empire; mais aucun acte public n'avait reconnu cet état de choses, contre lequel il s'éleva de temps en temps des contradictions. C'est ainsi que la chambre impériale avait cité, en 1631, devant son tribunal, la ville de Bâle, et avait rendu contre elle un arrêt, en exécution duquel un navire bâlois, frété pour Francfort, avait été saisi à Spire en 1646. Ce fut cet événement qui engagea les cantons à députer le bourgmestre Wetstein au congrès, où il fut fortement appuyé par la France et la Suède. Par le traité d'Osnabruck, les États d'Empire reconnurent formellement que les treize cantons sont en possession d'une entière liberté et exemption de l'Empire et de ses tribunaux, et cassèrent les procédures que la chambre impériale avait intentées contre la ville de Bâle. Quelques publicistes ont pourtant élevé des doutes sur le sens de cet article; ils ont soutenu que la reconnaissance de la possession de la liberté n'impliquait pas une entière renonciation aux droits de haute souveraineté de l'Empire sur la Suisse.

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Article 4, $ 57, de la paix d'Osnabruck; article 6, § 46 de celle de Munster.

2 Article 5, § 12.

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